‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 64 sur 129 · Ce protocole fait suite au n° CCXXIII · texte numérisé non relu

Ce protocole fait suite au n° CCXXIII

2. Comme ces observations, qui se rapportent aux articles, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII, ont été littéralement insérées dans le protocole n° CCXXIV, nous croyons devoir les retrancher ici, pour éviter les répétitions.

Ce protocole ayant été lu et approuvé, a été clos et signé par tous les présents.

Signé : Gersdorf, de Wolflramsdorf, Kettelholdt, Oerzen, de Wiese, Gries, de Weise, Helwing, Berg, Danz, Kirchbauer, Fischler de Treuberg, Plessen, de Gagern, Baumbach, Smidt, Malzahn, Franck, KeUer, Lepel, Hach, Minktvitz.

N° 5. Vote du Plénipotentiaire du roi de Bavière.

S. M. le roi de Bavière ayant déjà manifesté son empressement de conclure, avec les autres États d'Allemagne, un pacte fédéral d'après les principes du droit des gens, et conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814, le soussigné n'hésite pas à s'expliquer de la manière suivante sur le projet communiqué.

Sur l'article I". Dans la supposition que tous les États actuellement souverains qui faisaient anciennement partie de l'empire germanique entrent dans la Confédération, l'article I" pourrait être rédigé ainsi : « Les princes souverains, etc. » Voy. p. 86 *.

Sur les articles II et III, voy. p. 87. Sur l'art. IV. Il est impossible de négocier sur une institution constitutionnelle dont on ne connaît ni la mesure ni la base ; aussi ne peut-on penser à peser les voix d'après l'étendue des pays, dans des cas où il s'agit de droits ; en conséquence, on propose la rédaction suivante : « Les affaires de la Confédération, etc. » Voy. p. 89.

Sur l'art. V, voy. p. 94; sur l'art. VI, voy. ibid. ; sur l'art. 7, voy. p. 95; sur l'art. VIII, voy. p. 97; sur l'art. IX, voy. p. 98; sur l'art. X, S. M. le roi de Bavière Ta déjà résolue pour ses pays.

Sur l'art. XI. S. M. le roi de Bavière a manifesté, par ses ordonnances, les sentiments les plus libéraux envers les princes, comtes et seigneurs médiatisés. Elle leur a accordé tous les droits qui, d'après cet article, doivent leur être assurés, et au delà. En supposant que, d'après les observations faites sur l'art. IV, on ait renoncé à l'idée de deux assemblées fédérales ; que, par conséquent, le nombre multiplié de voix, appelé, dans cet article, assemblée générale, cesse par soimême, et qu'il ne puisse plus être question de voix curiales, le soussigné ne balance pas à adopter la rédaction suivante : Pour améliorer, etc., voy. p. 102.

Sur l'art. XII, voy. p. 104; sur l'art. XIII, voy. p. 105.

1. Pour éviter les répétitions, nous renverrons à ce qui a été inséré, à la demande du plénipotentiaire de Bavière , au protocole n° CGXXI1I.

L'art. XIV, qui doit établir les droits des diverses confessions chrétiennes, est déplacé dans le premier acte fondamental de l'union, et cet objet, en tant qu'il ne doit pas limiter les dispositions dans l'intérieur des États, serait mieux réservé à la diète. L'égalité des droits civils pour les adhérents de toutes les confessions chrétiennes est établie en Bavière par les lois fondamentales.

L'art. XVI renferme des dispositions sur les rapports intérieurs des pays ; toutefois on peut proposer la rédaction suivante : « Les souverains de la Confédération allemande, » etc., voy. p. 109.

Sur l'art. XVII, voy. p. 110.

Le soussigné, en présentant cette déclaration préalable, se réserve des observations ultérieures.

Signé : le comte de Rechberg.

N° 6 a. Observations du Plénipotentiaire du grand-duc de Hesse sur l'article IV.

Presque toutes les voix s'étant élevées contre l'inégalité de la représentation à la diète, contre la séparation des puissances législative et executive, et contre la fixation de l'influence d'après des milles carrés, tous objets proposés dans la dernière séance; ces mêmes voix ayant exprimé de la manière la plus instante que, vu le peu de temps destiné pour discuter l'acte de la Confédération, on simplifiât, autant que possible, les objets de la délibération, on doit, de la part de Hesse-Darmstadt, se déclarer formellement contre toute manière de voter d'après la proportion en partie vague et obscure, d'une étendue territoriale, et manifester le désir que l'assemblée générale, désormais moins nombreuse, soit toujours entendue, agisse toujours et ne paraisse pas sous deux formes dans le projet, d'ailleurs si clair et si satisfaisant; mais que (ce qui d'ailleurs s'entend par soi-même) il soit réservé aux futures diètes fédérales de nommer, lorsqu'il sera fait des propositions qui exigent un examen approfondi, des députations ou des comités préparatoires, de manière toutefois que ces députations ne soient pas permanentes et n'alternent pas par strophes, mais soient chaque fois désignées par l'assemblée elle-même.

En conséquence, pour répondre à presque tous les vœux, on propose le changement suivant de l'article, avec l'insertion immédiate du tableau des votants : « Les affaires de la Confédération sont confiées à une diète fédérale permanente, à laquelle tous les membres de l'union prennent part, par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement. Elle se compose des plénipotentiaires des États suivants, etc. »

Signé : Turkheim,

N° 6 b. Observations sur le tableau des votants, par le môme.

Le rang des anciennes maisons de princes revêtues de voix viriles, dans la Confédération germanique, ne saurait être fixé d'une manière arbitraire ; il faut suivre pour cela le type usité à la ci-devant diète de l'empire, ou plutôt il doit être modifié d'après les circonstances actuelles, et surtout d'après la population de ces États, qui sert aussi de base pour les charges générales, ainsi que pour les contingents. On pense qu'un tableau précédemment proposé, et qui avait adopté seize voix, avait mieux apprécié l'état actuel des choses ; car :

1° Si, indépendamment des dix premières voix, parmi lesquelles une est destinée au Danemark, qui, pour la plus grande tranquillité et la consolidation de la Confédération allemande, y entre avec environ trois cent cinquante mille âmes, on a aussi assigné une onzième voix au roi des Pays-Bas, pour Nassau et Luxembourg, le simple titre royal que ces souverains portent de pays étrangers ne peut pas leur donner droit à la préséance sur les deux maisons de Hesse, qui, depuis des temps immémoriaux, alternent entre elles, et dont chacune offre une population presque double. Quelque vénération qu'on ait pour les mérites de la maison d'Orange, et quelque disposé qu'on soit à regarder son accession à la Confédération germanique comme un événement heureux et comme une garantie de l'indépendance de cette union, néanmoins la seule dignité royale qui fixe le rang dû à cette maison parmi les Puissances européennes ne saurait étendre son influence sur l'ordre à introduire dans cette Confédération, et moins encore peut-on deviner le motif qui a fait intercaler cet État entre Bade et les maisons de Hesse.

2° On désire que la douzième place soit assignée aux maisons ducales de Saxe seules, sans la partager avec Schwarzbourg et Reuss; la treizième au Holstein et à Oldenbourg ; la quatorzième à la maison de Mecklenbourg ; la quinzième aux maisons d'Anhalt, de Schwarzbourg et de Reuss; la seizième aux autres princes , représentés par Nassau, qui présidait le second conseil de la Confédération rhénane, et la dixseptième enfin aux villes. Par cette petite augmentation, il est probable qu'on contentera toutes les parties.

N* 7 a. Vote du plénipotentiaire du grand-duc de Luxembourg, sur les articles IV et VII.

Le ministre des Pays-Bas adhère expressément au vote de la députation, et appuie surtout les vœux équitables de l'auguste maison de Mecklenbourg et de tous les ducs dç Saxe. Après cela, il observe que la

maison ducale de Nassau croit pouvoir tout aussi bien demander une voix particulière; car la population de ses Ëlats n'est que peu inférieure à celle des deux maisons qu'on vient de nommer. Sa position géographique la met dans un rapport supérieur aux États avec lesquels on veut qu'elle partage la voix; au surplus, le pays du duché de Nassau, dont une grande partie est formée de territoires ci-devant électoraux, exerçaient anciennement une influence importante sur les affaires de l'empire germanique.

Signé : Gagern.

N° 7 b. Vote du mémo sur l'article XI.

N° 8. Observations du Plénipotentiaire de rélecteur de Hesse, sur le tableau des votants à la future diète.

Quant à l'ordre suivi depuis un jusqu'à onze, on recommande avec autant d'instance que de confiance les considérations suivantes à la justices des Cours.

On y voit paraître, pour deux principautés allemandes auquelles on ne donne ni le titre de duché qu'elles ont porté jusqu'à présent, ni aucun autre, LL. MM. le roi de Danemark comme souverain de Holstein, et celui des Pays-Bas comme souverain de Luxembourg.

La réunion de Holstein à l'Allemagne, désirable pour la patrie allemande, sera particulièrement agréable à l'électeur de Hesse, doublement allié à la maison royale de Danemark. D'un autre côté, une intime union entre l'Allemagne et le royaume limitrophe des Pays-Bas est très-importante. Aucun sentiment de jalousie ne trouble la part sincère que Son Altesse Royale prend à la restauration heureuse et à l'agrandissement considérable d'un prince son parent, et pendant tant d'années le compagnon de son infortune. Mais les deux augustes monarques ne gagneraient rien, comme Puissances européennes, par l'ordre du tableau proposé; tandis que, reculés ainsi, les ci-devant électeurs du saint empire romain, qui, encore aujourd'hui, ne sont que souverains allemands, perdraient beaucoup. Une telle dégradation serait bien plus douloureuse au seul prince qui, par attachement pour une antique constitution qui n'était peut-être pas sans défaut, mais qu'il aurait été si facile de corriger, porte encore le respectable titre d'électeur après que, pour prix de sa constance, il a été dépouillé pendant sept ans de ses États, qu'enfin il a recouvrés sans augmentation de territoire.

On doit supposer l'intention de n'entamer, sans une nécessité abso-

lue, aucune prérogative qui a eu lieu anciennement dans l'empire germanique; cette intention se manifeste dans la plupart des articles du projet. Que les ci-devant maisons électorales Bavaro-Palaline et de Saxe aient été placées après le ci-devant électeur de Brandebourg, ce changement ne porte aucun préjudice à l'électeur de Hesse et au cidevant électeur de Bade; car le titre de roi, nouveau en Allemagne, que ces maisons ont pris, a entièrement effacé leur ancien titre électoral, et le roi de Prusse prend le pas sur elles, et comme roi et comme souverain de possessions allemandes beaucoup plus considérables. Si Bade, possesseur d'un État considérablement agrandi et revêtu de la dignité grand-ducale, voulait renoncer à une prérogative dont jouissaient les électeurs, un tel exemple n'engagerait à rien la maison électorale de Hesse, qui alternait avec Bade dans le collège électoral, et précédait à la diète Holstein et Nassau : elle doit donc se réserver tous les droits fondés sur la possession.

N* 9 a. Note du Plénipotentiaire de Bchaumbourg-Detmoldt.

Dans le cas où l'on n'eût pas l'intention de donner, ainsi que l'équité parait l'exiger, à chaque ligne régnante d'une maison, une part à une voix curiale, le tableau des votants à la diète obligerait le plénipotentiaire du prince de Schaumbourg-Lippe d'observer que les deux maisons de Lippe-Detmoldt et de Schaumbourg-Lippe ne peuvent pas être regardées comme deux lignes d'une même maison, puisque Schaumbourg est un État séparé qui ne fait pas partie de la principauté de Lippe, ni des biens de cette maison, mais qui a été acquise par la ligue anciennement dite d'Alverdissen ; il n'est donc pas convenable que les deux maisons partagent une seule voix curiale, d'autant plus que la constitution et les rapports des deux pays diffèrent essentiellement.

En conséquence, le soussigné demande que chacune des deux maisons de Lippe-Delmoldt et Schaumbourg-Lippe ait une voix curiale séparée.

Vienne, le 25 mai 1815.

Signé : de Berg.

N° 9 b. Note de M. Helwing, Plénipotentiaire du prince de Lippe.

Elle est conforme à la précédente, excepté 1° qu'au lieu de ces mots : « par la ligne anciennement dite d'Alverdissen, » elle porte ceux-ci : « par une ligne collatérale de Lippe; » 2° qu'après ce mot : « essentiellement, » on lit : « et que chacun avait sa voix & la diète et aux assemblées de cercle. »

N* 10. Mémoire du Plénipotentiaire de la ville de Brème, relatif à l'article XIII.

Si l'article XIII du projet de constitution porte : « La maison des princes, etc., » les mots : « en outre, » indiquent qu'on a l'intention d'accorder à la maison de Taxis dans les villes libres des droits dont elle ne jouit pas dans les autres Etats d'Allemagne où il y a encore des postes de Taxis. Les villes croient pouvoir réclamer contre une pareille disposition, et se réfèrent au principe d'égalité des membres de la confédération, énoncé dans l'acte; mais elles pensent devoir insister plus particulièrement sur le tort que leur causerait l'adoption de cet article, par les observations suivantes, qui se rapportent principalement aux villes banséatiques, la ville de Francfort ayant présenté un mémoire particulier.

Les postes d'empire, comme telles, avaient cessé en 1806 par la dissolution de l'association germanique. Depuis, la maison de Taxis a fait, en totalité ou en partie, avec plusieurs États, des conventions par lesquelles on lui a laissé l'administration et les revenus des postes contre une certaine rétribution annuelle. Elle avait entamé des négociations du même genre avec les villes hanséatiques, lorsque celles-ci se virent forcées, par l'influence que la France et ses adhérents exercèrent en Allemagne dans un temps malheureux, d'entrer en traité avec le grand-duc de Berg, et de lui affermer, pour vingt-cinq ans, contre un canon annuel, la plus grande partie des postes de leurs territoires. Ge canon leur a été payé jusqu'à leur réunion avec la France.

Après la délivrance de ces villes du joug français, on rendit à la maison de Taxis provisoirement, et sous la réserve expresse de négociations ultérieures çt de conventions à conclure, une partie des postes ; on fit cette concession, afin que les communications par le moyen des postes fussent aussi promptement rétablies que les temps de guerre l'exigeaient alors. Il est même arrivé par-ci par-là que dans* le premier moment de confusion, l'administration de Taxis a étendu, par l'établissement de cours de poste, le rayon que cette maison possédait par suite du recès de la députation de l'empire de 1803.

En même temps des postes d'autres États qui depuis longtemps existaient dans les villes hanséatiques, ont été mises avec l'office de Taxis en des rapports que n'exigeait nullement sa restauration dans l'ancienne jouissance. Les villes ont laissé prendre ces mesures dans l'espoir qu'il viendrait un temps où l'on écouterait leurs prétentions légitimes et où tous les différends avec la maison de Taxis pourraient être aplanis par un Traité. Il était impossible de prévoir que la condescendance qu'elles avaient eue pour cette maison servirait un jour de pré-

texte pour Violer leurs droits; elles ne doutent pas qu'aujourd'hui on n'ait égard à leur juste réclamation.

Aussi longtemps que les postes ne sont pas un établissement appartenant k l'union, dont le produit net est employé à des objets d'utilité publique; aussi longtemps que le tarif des ports de lettres n'est pas fixé par des lois générales, et que ce tarif peut être arbitrairement augmenté, ainsi que les offices des postes de Taxis l'ont fait depuis 1803, que dans les premiers temps; le droit des postes est au fond le droit d'établir une imposition indirecte, et l'exercice du droit régalien des postes dans un État indépendant ne peut perdre ce caractère que par des conventions et des fixations particulières.

Les villes sont disposées à conclure, avec la maison de Taxis, des Traités de ce genre ; et, en considération des avantages que lui avait assurés le recès de la députation de l'empire, elles ne lui imposeront pas des conditions injustes; mais des villes indépendantes ne peuvent se soumettre constitutionnellement et sans condition au droit d'un de leurs ci-devant co-États, de leur imposer une contribution. Cette disposition est trop évidemment contradictoire avec l'esprit qui règne dans le reste du projet, et la libéralité qui a renvoyé k une discussion ultérieure qui aura lieu à Francfort, tous les autres points qui, par respect pour le droit de propriété, doivent être mieux approfondis, s'est trop bien manifestée à l'égard des autres membres de la Confédération, pour que les moindres d'entre eux ne puissent espérer que les grands Etats se regarderont comme honorés en observant envers eux de justes égards.

Ils ne peuvent donc balancer de proposer que la décision sur les postes de Taxis soit ajournée jusqu'à la discussion des autres lois organiques à Francfort.

Vienne, le 26 mai 1815.

Signé : Smidt.

Quarantième Protocole de la Séance du 27 mai 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents :

MM. le prince de Hettemich ; le prince de Talleyrand; le comte de Rasoumoffsky ; le comte de Clancarty ; le prince de Hardenberg; le comte de Nesselrode; le baron de Humboldt; le comte de Capo d'Istria, le baron de Wessenberg.

I. M. le prince de Metternich ouvre la séance en mettant sous les

yeux de MM. les plénipotentiaires la déclaration que MM: les plénipotentiaires de S. M. le roi de Saxe ont donnée pour tenir lieu de l'article renfermant la concession faite en faveur de la maison de Schoenbourg, lequel article formait le trente-troisième de ceux qui avaient été communiqués à S. M. saxonne à Presbourg. Cette déclaration, qui est du 18 mai, date du Traité avec la Saxe, est consignée au présent protocole, sub litt. HHH.

MM. les plénipotentiaires arrêtent que, cette déclaration remplissant l'objet de l'article qui avait été proposé, sera censée faire partie du Traité du 18 mai entre S. M. le roi et LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse.

IL M. le prince de Metternich met ensuite sous les yeux de MM. les plénipotentiaires la Convention conclue à Zurich le 20 mai entre les fondés de pouvoirs de l'Autriche, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Prusse, d'une part; et MM. le bourgmestre de Wyss, l'avoyé de Mullinen et le bourgmestre Wieland, fondés de pouvoirs de la Confédération suisse, d'autre part.

MM. les plénipotentiaires déclarent que leurs Cours respectives feront incessamment expédier les Actes de ratification de cette Convention. Il est consigné ici une copie, sub litt. JJJ '.

III. M. le plénipotentiaire d'Autriche présente plusieurs projets d'articles relatifs à l'Italie, entre lesquels sept ont été adoptés et paraphés, et l'examen des autres a été remis à une prochaine séance. Les articles paraphés sont ceux qui concernent : 1° la rétrocession des pays qui avaient été cédés en Italie par l'Autriche et dans lesquels elle est rentrée par suite de la dernière guerre ; 2° les acquisitions de l'Autriche en Italie; 3° la délimitation des frontières qui résultent des deux articles précédents; 4° la navigation du Pô; 5° le Mont-Napoléon, savoir la réserve stipulée sur les biens affectés à cet établissement; 6° reconnaissance de la réintégration de Modène; 7° dispositions au sujet de Parme et Plaisance.

Ces sept articles sont cotés sous les n0> 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73.

IV. M. le baron de Humboldt donne lecture des articles d'un Traité* entre les Cours d'Autriche, de Russie, de Londres et de Berlin, et S. M. le roi des Pays-Bas, qui ont été approuvés et paraphés. Comme il reste encore un article à arrêter, ils seront cotée lorsque le Traité sera complet.

MM. les plénipotentiaires de la Prusse ont présenté à la suite de ces articles une réserve au sujet d'une partie d'artillerie qui était restée, à

Page 1