Voy. ce traité, daté du 31 mai
la demande du prince d'Orange, dans les forteresses hollandaises prises par les troupes prussiennes.
MM. les plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré, à cette occasion, que leur Cour ayant des prétentions pécuniaires ouvertes, relativement aux provinces belgiques, et de plus une réclamation à former pour une partie d'artillerie, ils entendent ne pas préjudicier, parles paraphes qu'ils apposent auxdits articles, aux droits de leur Cour.
V. M. le prince de Hardenberg rappelle que, lorsqu'il s'est agi, dans la séance du 30 avril dernier, de la demande faite par le baron de Plessen pour que la dignité de grand-duc fût reconnue dans la maison de Mecklenbourg-Schwerin, cet objet a été ajourné. Maintenant que MM. les plénipotentiaires prussiens sont munis d'instructions de leur Cour, cette affaire a été résumée. Sur quoi MM. les plénipotentiaires des cinq Puissances ont déclaré que leurs Cours sont disposées à reconnaître la dignité de grand-duc avec le titre d'Altesse Royale dans les deux branches de Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strélitz, de même que dans la maison d'Oldenbourg, sous la réserve néanmoins que l'adoption de cette dignité et de ce titre dans lesdites maisons serait sans préjudice aux droits des autres maisons d'Allemagne.
VI. Il a été fait lecture du projet de canevas du Traité général qui devra former l'acte final du Congrès.
Ce travail a été approuvé, comme projet de rédaction et de distribution d'articles.
Au surplus, MM. les plénipotentiaires sont convenus que ce Traité général sera ratifié entre les cinq Puissances.
Signé : Hardenberg , Humboldt9 Talleyrand , Clancarty, Capo iïlstria, Wessenberg, Nesselrode, Rasoumoffsky, Metternich.
Acte d'acceptation de la Déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars 1815, daté de Zurich le 27 mai 1815 ' .
Annexé n° 11 à l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.
La diète de la Confédération helvétique, rassemblée extraordinairement à Zurich, a reçu dans sa séance du 3 avril 1815, par le canal des ministres accrédités près de cette assemblée, la déclaration relative aux affaires de la Suisse, portée le 19 au protocole du Congrès de Vienne, et signée le 20 mars par les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814. Elle s'est empressée de communiquer cette pièce aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs Votes la diète en état d'énoncer dans les formes
convenables l'accession générale de la Suisse aux stipulations contenues dans cette transactian.
Les premières autorités de chaque canton ayant mûrement délibéré sur cet objet, et envoyé successivement leur décision définitive à celle de la Confédération, la diète, s'appuyant sur les actes déposés dans ses archives, ainsi que sur les déclarations insérées dans son protocole, d'après lesquelles un nombre de cantons beaucoup plus considérable que le pacte fédéral ne l'exige pour l'adoption des résolutions les plus importantes de l'État, s'est prononcé affirmativement, et représente ainsi par son consentement celui de toute la Confédération, a résolu ce qui suit :
1. La diète, au nom de la Confédération helvétique, accède à la déclaration émanée le 20 mars 1815 du Congrès de Vienne, et promet que les stipulations de cette transaction seront fidèlement et religieusement observées.
2. La diète exprime par les présentes la reconnaissance éternelle de la nation suisse envers les Hautes Puissances qui, par ladite déclaration établissant une ligne de démarcation plus favorable qui lui rend d'anciennes et importantes frontières, réunissent trois nouveaux cantons à la Confédération, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la naturalité permanente que l'intérêt général de l'Europe commande en faveur de la Suisse. Elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance constante avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de terminer les différends qui s'étaient élevés entre les cantons.
3. En conséquence du présent acte d'accession et de la note adressée le 20 mars aux ministres de Suisse à Vienne par le prince de Metternich, président des conférences entre les Puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de Sa Majesté résidant en Suisse donnent, en vertu de leurs instructions et pleins pouvoirs, un plein effet aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et assurent l'exécution des engagements qui y sont stipulés.
En foi de quoi, le présent acte a été signé et scellé à Zurich, le
Traité d'accession du royaume de Saxe au Traité d'alliance générale du 25 mars 1815, signé à Vienne le 27 mai 1815 l.
Art. III. En considération de l'état d'épuisement de la partie du
1. Ce Traité est en tout semblable à celui d'accession signé par le Hanovre, le 7 avril {Voy. plus haut), sauf pour les articles III et IV.
Royaume de Saxe qui reste au roi de Saxe, le secours que Sa Majesté sera en état de fournir pour une coopération active contre l'ennemi, sera réglé d'après les ressources à la disposition de Sa Majesté.
En conséquence, il a été stipulé que ce secours s'élèverait à huit mille hommes de troupes de ligne, y compris les troupes saxonnes qui sont déjà sur la rive gauche du Rhin et un nombre égal de la landwehr, avec les réserves nécessaires pour maintenir ce corps au complet.
S. M. le roi de Saxe se réserve* d'accréditer un ministre auprès du grand quartier général.
Art. IV. Les troupes saxonnes qui seront mises en campagne, resteront réunies, et la juridiction militaire sera exercée sur elle par le général que S. M. le roi de Saxe nommera à ce commandement spécial. (LL. SS.) Signé : Clancarty, comte de Schulenburg,
de Globig.
Convention entre V Autriche, la Bavière et la Prusse, pour fixer les frontières du pays sur la rive droite de la Moselle réuni à la Prusse, signée à Greuznach le 28 mai 1815.
En conséquence des résolutions prises au Congrès de Vienne par les Puissances alliées, et par lesquelles un district de pays situé sur la rive droite de la Moselle est réuni au royaume de Prusse, les soussignés chargés de la remise et de la prise de possession de ce district, et nommés commissaires par rapport à la détermination générale des frontières énoncées dans le protocole du Congrès, se sont réunis pour la fixation ultérieure suivante :
Art. I. Cette frontière, telle qu'elle a été tracée par la patente prussienne en date du 5 avril dernier, part du confluent de la Nahe avec le Rhin, remonte le long de la Nahe et de la frontière du département du Rhin et de la Moselle jusqu'à Glan, et de là jusqu'à Médard. Sur la rive droite des deux rivières ci-dessus, il n'y a que les deux villes de Creuznach et de Meiffenheim avec leur banlieue qui passent à la Prusse. Depuis Médard la ligne passe par Merzweiler, Dangweiler, Nieder et Ober-Jukenbach, Ellenbach, Breunchenhorn, Answeiler, Kronweiler, Niederbrambach, Burbach, Rôschweiler, Steubweiler, Hambach et va jusqu'à Ritzenberg, tous les endroits ci-dessus tombent à la Prusse. De là elle tourne la banlieue d'Abentheuer et Bracken, qui restent sous l'ancienne administration, et aboutit au point delà limite d'Achtelbach, touche la commune de Zuach, près de Neuhoff qui appartient à celle
d'Achtelbach, suit la frontière du canton de Hermerskeil Reinfeld, Damflofs dans le canton de Hermerskeil, ainsi que Franzenheim et Gomlingen dans le canton de Conz, tombent à la Prusse ; et que tous les lieux situés au sud de cette ligne, savoir : Ober-et-Nieder-Jôtern, Boosen, Schwarzenbach, Brannhausen, Guzerschmelze, Otzenhausen, Nonweiler, Bierfeld, Saint-Huberts Schmelze, Gusenburg, Sauschied, Gronberger-Hof, Kell, Waldweiler, Schwarzwalder-Hof, Mandera, Schillengen et Hedert, dans le canton de Hormerskeil, Horzrath, Schôndorf, Plumig, Olmuth, Lampadem, Hinzenbourg, Bonaerath, Oberemmel, Crettennach, Wildengen etHamm dans le canton de Gonz, restent encore sous l'ancienne administration.
Art. IL Dans tous les lieux situés sur la frontière, on prendra pour celle du pays la frontière de leur banlieue.
Art. III. Cette fixation provisoire des frontières pour les cantons de Hersmerskeil et de Conz, sera soumise à une nouvelle décision des Puissances alliées, après laquelle les deux administrations du pays se concerteront pour tracer plus exactement la ligne. Creuznach, le 28 mai 1815.
(LL. SS.) Signé : Guillaume de Drosdick, conseiller de la tour autrichien; le baron Schmitz-Grollenbourg , commissaire général du gouvernement Prussien; Charles, baron de Stengel, conseiller de cercle bavarois.
Convention supplémentaire à celle de Kalisch entre la Prusse et la Russie pour le passage des troupes russes à travers la Prusse, faite à Vienne le 16/28 mai 1815.
Les circonstances ayant nécessité qu'une armée de S. H. l'empereur de toutes les Russies traverse de nouveau les États de S. M. le roi de Prusse, et cette marche devant être réglée par des stipulations conformes à l'état actuel des choses, les Hautes Parties contractantes ont nommé, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : S. M. le roi de Prusse, les sieurs de Schoeler, son général major, etc., et de Jordan, conseiller intime de ses légations, etc., et S. M. l'empereur de toutes les Russies les sieurs Jean d'Ans te tt, son conseiller privé et George de Cancrine, intendant-général de ses armées, etc., qui, munis des pleins pouvoirs
nécessaires, spnt convenus des articles suivants, supplémentaires à la convention conclue sur un objet semblable, à Kalisch, le 7 avril 1813.
Art. I. La convention de Kalisch restera en pleine force, à l'exception des changements énoncés dans cet acte supplémentaire, ou des articles qui seraient devenus superflus par le changement des circonstances.
Art. IL L'approvisionnement des troupes et le charroi se régleront sur le tarif et le règlement émané du maréchal commandant l'armée, avant son entrée dans les États de S. M. le roi de Prusse, et qui ont élé acceptés par les autorités des provinces. D'après ce règlement, toutes les quittances seront données par portions et rations, d'après les proportions énoncées dans le tarif.
Art. III. Il aéra accordé aux troupes russes une route militaire, ou, s'il le fallait, deux h travers les États de la Prusse, et dont on conviendra séparément. On les déterminera de manière à ne pas forcer les troupes à faire des détours, et en ayant égard à l'état des chemins et aux moyens d'approvisionnement.
Art. IV. Pour épargner à la Russie l'embarras d'établir ses propres hôpitaux pour le nombre peu considérable de malades qui, à ce que l'on présume, pourraient rester dans les États de S. M. le roi de Prusse, ils seront reçus dans les hôpitaux de la Prusse et traités comme les malades de l'armée prussienne. Il sera délivré, pour chaque malade, un billet d'hôpital en langue russe, avec la traduction en allemand, français ou polonais, renfermant le nom du régiment, de la compagnie où se trouve un tel homme, son nom et prénom. Ce billet renfermera également la spécification de ses effets d'armement et d'habillement, afin qu'en cas de mort de l'individu, elle puisse être constatée et les effets rendus.
Il sera libre de laisser dans chaque province des officiers russes chargés de prendre et de donner des informations nécessaires à l'égard des malades et convalescents.
Pour l'entretien de chaque malade, il sera payé par jour huit gros courants de Prusse. Dans ces huit gros sont compris tous les articles, comme médicaments, linge, etc., et il ne pourra être formé aucune prétention particulière à cet égard.
Art. Y. Les officiers russes malades seront pourvus de quartiers où ils se nourriront à leurs frais. S'ils préfèrent de se faire soigner aux hôpitaux, ils y seront admis. Le prix de leur entretien dans les hôpitaux sera de treize gros courants par jour.
Du moment où les soldats se trouveront en réconvalescence et n'auront plus besoin de médicaments, ils seront répartis dans des emplacements hors des hôpitaux, et recevront les portions ordinaires. Dès qu'ils seront en état de marcher, ils seront munis de feuilles de route sur lesquelles sera marqué le jour de leur sortie de l'hôpital. Ils seront réunis aux transports prussiens et recevront l'entretien stipulé parle tarif.
Si de pareils individus avaient besoin de chaussures ou d'autres petits effets de vêtement, ils leur seront donnés ; ce sera l'objet d'un payement séparé.
La liquidation des frais d'hôpitaux se fera sur le billet d'hôpital, où sera marqué le jour de l'entrée de l'homme à l'hôpital, celui de sa sortie pour entrer dans l'emplacement des convalescents, et la date où il aura reçu la feuille de route. La liquidation des frais d'hôpitaux pour les officiers se fera sur leurs quittances.
Le montant de l'entretien des réconvalescents ou des militaires qui se seront absentés de leurs corps, sera réglé depuis la date de la feuille de route avec le commandant russe qui les recevra au dépôt, et qui, lors de sa réception, en donnera quittance au commandant du transport. Cette quittance se donnera sur la feuille de route qui, rendue à l'officier prussien, servira de document à la liquidation.
Dans le cas de rechute de la part d'un convalescent qui devait rentrer à l'hôpital, le nouveau billet d'hôpital sera donné par l'officier du transport qui en fera mention sur la feuille de route.
Si ce mode d'admission par billet aux hôpitaux n'avait pas été observé, ce qui n'est point vraisemblable, parce qu'il a été enjoint, par un règlement général, à toute la troupe, d'en délivrer; si, de même, le mode de quittances détaillé ci-dessus n'avait pas été employé, faute d'avoir pu publier à temps les présents articles supplémentaires, les quittances des officiers russes laissés près des hôpitaux, et, là où elles n'auraient pas pu être données, les procès-verbaux des autorités locales constateront le nombre des malades et la durée de leur séjour aux hôpitaux.
Art. VI. Quant aux prix à payer pour les prestations en denrées faites par les provinces de la monarchie prussienne, on les réglera conformément a la convention de Kalisch, sur les prix moyens des principaux marchés, sans aucune addition.
Quant aux provinces qui , à l'époque du passage des troupes n'auraient pas appartenu définitivement à la Prusse, les prix moyens serviront de base depuis la date du Traité, en vertu duquel lesdites provinces auraient été réunies à la Prusse. Les prestations faites antérieurement dans les provinces allemandes, seront payées sur le même pied qu'aux autres pays d'Allemagne, d'après le système établi à cet égard.
Art. VII. La liquidation des prestations faites à cette marche aura lieu séparément et sans perte de temps, par la commission de liquidation de Kœnigsberg. Cette règle s'appliquera de même aux marches de corps considérables qui pourraient encore traverser les provinces de la Prusse, et qui toutefois seront annoncés d'avance. Les prestations à faire sur les chemins militaires seront liquidées de deux mois en deux mois, d'après les quittances des officiers, et, quant aux détachements
28, 29 MAI 181b. 1257
qui marcheront sans officiers, d'après les feuilles de routes visées par les commandants qui se trouveront de distance en distance.
Art. VIII. Le payement se fera après la liquidation, moitié en argent, moitié en grains transportés de Russie dans les ports de Prusse ou sur la frontière continentale, d'après un arrangement à l'amiable. Les payements au comptant se feront au plus tard deux mois après la liquidation, et les denrées seront livrées aussitôt que faire se pourra. Le débarquement sera aux frais de la Prusse.
Art. IX. Le payement qui est stipulé au comptant se fera en bonnes lettres de change, ou en courant de Prusse. La Russie cependant pourra payer en autres espèces, d'après les cotes de la bourse de Rerlin. Mais, pour éviter réciproquement les chances exagérées d'un cours momentané, le maximum du ducat est fixé à 3 écus 10 gros, et le minimum à
3 écus 4 gros; de même le maximum des frédérics d'or ou des pistoles, à 5 écus 16 gros, et le minimum à 5 écus 8 gros. L'écu de convention (species thaler) sera toujours évalué à 32 gros courant de Prusse, avec
4 pour 100 de bénéfice en faveur de la Russie. Les autres monnaies d'or et d'argent, qui seront toutefois au choix de la Russie seront évaluées en proportion. t
Art. X. Cette convention supplémentaire sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.
Vienne, le 16/28 mai 1815.
(LL. SS.) Signé : de Schàler; de Jordan; SAnstett;
de Cancrine.
Traité de cession et d'échange entre la Prusse et le Hanovre, signé à Vienne le 29 mai 1815.
Annexé n* 6 à Pacte final du 9 juin 1815.
S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hongrie, et S. M. le roi de Prusse, désirant consigner dans un Traité particulier les stipulations contenues dans les procès-verbaux des 13 et 21 février 1815 du comité des plénipotentiaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la France, à l'effet de mettre en exécution les dispositions du Traité conclu k Reichenbach le 14 juin 1813, et d'effectuer les arrangements territoriaux qui sont une suite de cet engagement pris par S. M. Prussienne, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et si-
gner tout ce qui est relatif à cet objet, savoir : S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, le sieur Erneste-Frédéric Herbert, comte de Munster , etc., et le sieur Ernesle- Chrétien-George-Auguste, comte de Hardenberg, etc., etc.
Et S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, etc., etc., et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, pour être possédé par Sa Majesté et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
1. La principauté de Hildesheim qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne;