La ville et le territoire de Goslar
3. La principauté de la Frise orientale y compris le pays dit le Harlinger Land, sous les conditions réciproquement stipulées à l'article V pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden : les États de la principauté conserveront leurs droits et privilèges;
4. Le comté inférieur (Niedere Grafschafl) de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues que le royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de 22000 âmes, et que le comité inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnés pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster, autant qu'il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les gouvernements hanovrien et prussien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.
5. M. Prussienne renonce à perpétuité pour elle, tous ses descendants et successeurs aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.
Art. IL S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité pour lui, ses descendants et successeurs à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Nôrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Art. in. S. M. le roi de Prusse s'engage k disposer, moyennant des compensations à fournir sur la masse des pays dont la possession a été
assurée à S. M. Prussienne par les stipulations faites au Congrès de Vienne ;
1 . S. A. R. l'électeur de Hesse à céder à S. M. le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi du Hanovre, pour être possédé par lui et ses successeurs en toute souveraineté et propriété les trois bailliages de Uechte, Freudenberg et Àubourg, autrement dit Wagenfeld, avec les districts et territoires qui en dépendent, ainsi que la partie que Son Altesse Royale possède du comté de Schaumbourg et les seigneuries de Plesse et de Neuengleichen ;
2. S. A. S. le landgrave de Hesse- Rothembourg à renoncer à perpétuité aux droits qu'il possède dans ladite seigneurie de Plessen, pour que ces droils passent à S. M. Britannique, roi de Hanovre. La cession de la part de S. A. R. l'électeur de Hesse et la renonciation du landgrave de Hesse-Rothem bourg ci-dessus énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois prescrit dans l'article XL du procèsverbal du 13 février, et les cessions réciproques ayant, en vertu de l'article mentionné, du être mises en exécution, sous la réserve que, tandis que la Prusse continue à jouir du territoire qu'elle aurait destiné à satisfaire l'électeur de Hesse et le landgrave dé Roihembourg, le Hanovre retiendrait, de son côté, la partie du duché de Lauenbourg dont il a été disposé par l'article IV en faveur de S. M. Prussienne, cet arrangement continuera d'avoir lieu jusqu'à ce que le Hanovre ait effectivement obtenu lesdites cessions et renonciations hessoises, ou que les gouvernements de Hanovre et de Prusse soient convenus sur les indemmités égales à la diminution qui résulterait pour le Hanovre de la perte des territoires compris dans ladite cession et renonciations; indemnités qui doivent être prises sur l'Eischsfeld et sur la partie prussienne du comté de Hohenstein.
Quant aux autres cessions à faire, en vertu des stipulations consi-* gnées dans le procès-verbal du 13 février 1815, le consentement de S. A. R. le prince-régent de la Grande-Bretagne et de Hanovre et de S. M. Prussienne ayant déjà à cet effet été obtenu, les deux Hautes Parties Contractantes donneront les ordres nécessaires pour qu'elles soient effectuées en huit semaines à dater de la signature du présent Traité.
Art. IV. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse pour être possédé en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs
1 . La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume de Hanovre. Les États de la partie du duché qui passe sous la domination prussienne conserveront leurs droits et privilèges et nommément ceux fon-
dés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmés par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;