‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 72 sur 129 · I. L'article XIII de l'acte. Voir page · texte numérisé non relu

I. L'article XIII de l'acte. Voir page

observé que la rédaction de l'article 10* était peu satisfaisante; on a proposé d'y ajouter « que les délibérations ultérieures et nécessaires sur ce point étaient abandonnées à la diète ; » mais comme cela ne paraissait pas encore satisfaisant, la rédaction de cet article a été ajournée à la dernière séance.

La Commission nommée hier pour la rédaction des articles IV et Vil a annoncé qu'elle avait été empêchée de terminer son travail par un doute qui s'était élevé pour savoir si la diète de dix-sept devait préparer les questions dont la sanction appartient à l'assemblée générale, dans le cas seulement où il s'agit des premières lois fondamentales et organiques, ou dans tous les autres cas, ou si par la suite les affaires de ce genre seront immédiatement portées devant l'assemblée générale. Sur quoi il a été unanimement arrêté que la discussion de ces objets commencera chaque fois à la diète, vu que rassemblée générale était moins appelée à discuter qu'à sanctionner ou rejeter les projets; il a été, de plus, sur la demande de H. le président de Berg, statué que la question de savoir si une affaire était de nature à être portée à l'assemblée générale, sera décidée par la majorité de la diète des dix-sept.

Ceci convenu, la Commission a promis d'apporter la rédaction à la prochaine séance.

La rédaction de l'article VIII, conforme à ce qui avait été convenu hier, ayant été lue, elle a été adoptée telle qu'elle est jointe au présent protocole, sous le n° la.

On a ensuite continué la discussion des articles.

Art. XL Le plénipotentiaire du grand-duc de Hesse a remis au protocole, sous le n° 16, une déclaration par laquelle, en se référant à la demande du plénipotentiaire du roi des Pays-Bas, que les dispositions proposées en faveur de la noblesse de l'Empire de la rive droite du Rhin fussent aussi appliquées à celle qui est possessionnée sur la rive gauche; il a développé les motifs qui doivent faire traiter différemment ces deux classes de nobles , et fait voir que ce qui appartient de droit aux uns , ne peut être demandé par les autres, que comme une faveur.

Le plénipotentiaire de Prusse a adhéré à cette déclaration en disant qu'à cause du grand nombre de changements qui avaient eu lieu depuis la paix de Lunéville, sur la rive gauche du Rhin, les dispositions faites en faveur de la ci-devant noblesse immédiate d'empire ne pouvaient pas être regardées comme aussi obligatoires pour la rive gauche que pour la rive droite ; mais qu'on devait néanmoins espérer que les nouveaux souverains seront disposés à avoir égard au sort que ces pays ont éprouvé, et qu'ils traiteront avec ménagement la noblesse posses-

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