Article XIII de l'acte. Voir page
sionnée dans ces contrées ; que telle était nommément la disposition de la Prusse, et que M. le plénipotentiaire de Prusse se réservait de proposer, dans une des premières séances, une rédaction particulière, relative à cet objet.
Au reste, on est convenu d'insérer, à la fin de la stipulation en faveur de la noblesse immédiate d'Empire, qui se trouve à la fin de cet article, la restriction suivante : « On garantit à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, qui était restée immédiate après le recès de la députation de l'Empire de 1803, les droits, etc. »
Relativement aux ci-devant États d'Empire médiatisés, on a, pour rendre la rédaction du préambule aussi conforme que possible à celle que la Bavière avait proposée, arrêté de dire : < Pour améliorer, autant que les circonstances actuelles le permettent, la condition des cidevant États d'Empire médiatisés en 1806 et depuis, on leur assure les prérogatives suivantes, etc. »
Pour ce qui regarde ces prérogatives mêmes, et nommément celle dont il est question à la lettre a1, H. le prince de Metternich a demandé si on accordera aux ci-devants États d'Empire une ou plusieurs voix curiales dans l'assemblée générale. La proposition faite à cet égard par l'Autriche et la Prusse, a été appuyée par le plénipotentiaire du roi de Hanovre, et dans la déclaration jointe au protocole, sous le n° 3, par celui du roi des Pays-Bas, de même la légation de l'électeur de Hesse, a, dans une déclaration remise aux actes, sous le n° 4, demandé qu'on accordât aux anciens États d'Empire médiatisés quatre voix curiales, et que de plus la désignation précise de tout ce qui appartenait aux émanations des droits de haute souveraineté, lesquels seuls, d'après les maximes adoptées, étaient enlevés aux médiatisés, fût faite tout de suite ou renvoyée à la diète de Francfort. La proposition faite sous le n° 5, au sujet de la demande de voix curiales, par le plénipotentiaire du graud-duc de Hesse, ayant été jugée inadmissible, l'Autriche et la Prusse ont demandé que, tant que la question des voix curiales, que la détermination des droits de haute souveraineté fussent renvoyées à la diète de Francfort, en réservant toutefois les droits que l'article XI avait réservés aux médiatisés. Ont accédé à cette proposition : le Hanovre, toutes maisons ducales de Saxe, dont l'une, celle de Cobourg, a remis sous le n* 6, une déclaration particulière au protocole, Mecklembourg, Anhalt et les villes libres, ainsi que, pour la question des voix curiales, mais non pour celle des droits de haute souveraineté, sujette à des discussions qui pourraient mener trop loin, le plénipotentiaire de Nassau. Holstein aussi a témoigné n'être pas contraire à cette proposition, et des autres plénipotentiaires présents aucun n'a fait d'opposition, si ce