‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 83 sur 129 · de Brème · texte numérisé non relu

de Brème

2k. — de Hambourg. . .

Total. ,

55 voix.

69 voix.

Art. VII. La question de savoir si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans rassemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à rassemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qui lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, par la pluralité des voix, avec la différence toutefois que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Seulement lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira, ni l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale, pour prendre une résolution obligatoire pour les membres individuels.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois annuellement.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

« Art. VIII. Pour ce qui regarde le rang des membres de la Confé- « dération entre eux, il est expressément déclaré que l'ordre suivi dans « l'article précédent ou dans quelque autre article de l'acte fédéral, ne « tirera à conséquence, ni ne pourra préjudicier à aucune partie pour « la préséance ou le droit d'alterner qu'elle pourrait prétendre. »

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sijr la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Art. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Art. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération et de ses institutions organiques relativement h ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. XI. Les États de la Confédération s'engagent à défendre nonseulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer de négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent, c que cet engagement se rapporte à une c participation immédiate à la guerre ou quelque secours que ce soit. »

Les États confédérés s'engagent enfin à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. « Celle-ci s'adjoindra un « tribunal fédéral, composé de juges, k la nomination desquels tous les « membres concourront proportionnellement; les lois fondamentales « de l'union détermineront les objets sur lesquels ce tribunal pronon- « cera et l'étendue de sa juridiction. »

Art. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.

Dans les États cependant de cette espèce, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qua-

lité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent, ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

Art. XIII. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération.

Art. XIY. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants :

1° Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbûrtigkeit) dans l'idée qu'on y a attachée jusqu'à présent. « La diète délibérera « sur la question de savoir si et à quel point on pourra aussi leur ao c corder quelques voix dans l'assemblée générale. »

2° Ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent, et, comme tels, la classe la plus privilégiée, particulièrement en matière d'impôt.

3° Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartieunent pas à l'autorité suprême ou aux attributs de la haute souveraineté.

Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :

a. La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle.

b. Le maintien, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, des pactes de familles encore subsistants, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici, ne seront plus applicables aux cas à venir.

c. On for privilégié * et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.

d. L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si

1. La traduction officielle dit : « Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs. » C*est exact comme commentaire, mais non comme traduction.

les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises» des écoles et des fondations charitables ; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière, en 1807, sera adoptée pour base et norme générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraples a et b9 de celui de siéger à l'assemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui d'un for privilégié; le tout néanmoins d'après ce que prescrivent les lois locales.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par le recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803', et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications tendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces province^.

Art. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire, du 25 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïques, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès, dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.

Les membres de l'ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres de3 églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire, de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La question de savoir jusqu'à quel point les pensions expressément accordées par le recès de la députation de l'Empire de 1803, à cause de la cession de la rive gauche, et assignées en partie sur la caisse de sustentation seront à la charge des nouveaux possesseurs de la rive

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