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Ces mots ont été changés

gauche du Rhin, sera un des objets des délibérations de la diète. En attendant elles continueront à être payées sur le pied actuel1.

Art. XVI. L'église catholique dans les États de la Confédération germanique, obtiendra une constitution qui garantisse ses droits et sa dotation. De même, les droits des évangéliques seront maintenus, dans chaque État de la Confédération, en conformité des Traités de paix, des lois fondamentales ou autres Conventions légales.

Art. XVII. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils ou politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer1, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion dans tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.

Art. XVIII. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'Empire, du 26 février 1803, ou par des Conventions postérieures, autant quTl n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles Conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit a une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi aux cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été fixée par une Convention particulière.

Art. XIX. Les membres de la Confédération assurent réciproquement aux sujets des États de la Confédération germanique :

a. Le droit d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets;

b. L'autorisation

1* De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent, les reçoit comme sujets;

1. Ce paragraphe, depuis ces mots : « la question, » a été changé par la rédaction définitive.

5. En m servant du verbe opérer, la traduction officielle suit la projet de rédaction que nous donnons ici; la rédaction définitive Ta remplacé par le mot de fonder.

2e D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne soit pas empêché par l'obligation au service militaire dans leur ancienne patrie;

c. La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction , ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué ;

d. La diète s'occupera, lors de sa première réunion , d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.

Art. XX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète, sur la manière de régler les rapports de commerce entre les États allemands, ainsi que sur la navigation, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne, et sur d'autres affaires qui concernent le bien général.

Huitième Protocole des Conférences sur rétablissement de la Confédération germanique, séance du 3 juin 1815.

En présence de tous les plénipotentiaires nommés dans le protocole de la troisième séance, excepté pour Bade, M. le baron de Berstett.

M. le baron de Humboldt qui, dans la séance précédente, s'était réservé sa déclaration sur l'article VIII, a déclaré que la Prusse accédait à la rédaction convenue de cet article.

H. le comte de Munster, membre de la Commission nommée pour la rédaction de cet article, a dit que cette Commission ayant annoncé, dans la précédente séance, que H. le conseiller intime de Gaertner lui avait fait connaître, au nom des médiatisés, leur vœu de voir leurs droits déterminés, dans l'acte fédéral, sur la base de la loi du roi de Bavière de 1807, et néanmoins ce député ayant depuis soutenu, verbalement et par écrit, et nommément dans une lettre adressée à lui, comte de Munster, et remise au protocole sous le n° 1, que cette assertion provenait d'un malentendu, quoique sa déclaration eût été fort claire, il sommait les autres membres de la Commission de dire s'il était possible qu'un malentendu eût eu lieu. Sur quoi tous les membres ont demandé qu'on insérât au protocole que la déclaration en question avait été claire et non susceptible d'un malentendu, et que si M. le conseiller intime de

Gaertner la rétractait, il en fallait, sans doute, chercher le motif dans des instructions qu'il avait reçues depuis.

On a donné lecture des vingt articles de l'acte fédéral qui avaient été communiqués; cette lecture a donné lieu aux observations et corrections suivantes :

Sur l'article I, la Bavière et la Saxe ont renouvelé leur proposition qu'on emploie, dans cet article, l'expression de princes souverains; elle a été appuyée par la Hesse électorale, Hesse-Darmsladt et Nassau ; Weimar et Gotha ont déclaré qu'ils n'y insistaient pas ; Holstein-Oldenbourg s'est soumis à la pluralité; l'Autriche a déclaré que, puisqu'on n'avait omis le terme de souverains que parce qu'il est superflu, on pouvait consentir au vœu de l'insérer d'une manière convenable; mais que, dans ce cas, il fallait supprimer le dénombrement des États individuels, et rédiger l'article de la manière suivante : < Les princes souverains, etc.1. »

Cette rédaction a été unanimement adoptée; cependant, M. le chancelier d'État prince de Hardenberg a fait consigner au protocole que la Prusse désapprouvait cette expression comme superflue et ne changeant rien à la chose.

Il n'a pas été fait d'observation sur les articles II et III.

La lecture de l'ordre des votants, dans le premier et le quatrième article de l'ancienne rédaction, a donné lieu à diverses réclamations sur le rang, dont une partie est tombée néanmoins par l'omission du dénombrement des États dans l'article I.

M. le comte de Relier a demandé que Brunswick eût, à la diète, le pas sur Mecklembourg ; le plénipotentiaire des ducs du Meckleinbourg ne lui a pas contesté, mais il a soutenu que si le Brunswick réclamait l'ordre observé anciennement à la diète de l'Empire, il devait demander le rang non-seulement avant Mecklembourg, mais aussi avant les autres princes alternants. Il a, d'ailleurs, consenti à ce que le Brunswick fût nommé ici, sous le no 13, avant le Mecklembourg.

A la lecture des articles IV, V et VI de la nouvelle rédaction, M. le plénipotentiaire du prince de Lippe a remis au protocole, sous le n° 2, une déclaration relative au rang de son prince avant Schaumbourg- Lippe. M. le plénipotentiaire de Schaumbourg-Lippe a déclaré verbalement qu'il était indifférent à Schaumbourg-Lippe d'occuper la septième ou la huitième place dans la curie, mais qu'il devait toutefois observer que Schaumbourg-Lippe avait voté, dans la curie des comtes à la diète, pour Schaumbourg avant Lippe.

M. le plénipotentiaire du prince de Hohenzollern a remis, sous le n° 3, une note par laquelle il demande que sa Cour obtienne le rang immédiatement après Anhalt.

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