Ou plutôt dans la séance du 26 mai. Foy. page
Annexes*
N* 1. Lettre de M. le conseiller intime de Gaertner, plénipotentiaire d'un grand nombre de maisons de princes et de comtes, à M. le comte de Munster, plénipotentiaire du roi de Hanovre, du 3 juin 1815.
Je suis informé que Votre Excellence a entendu ce que j'ai dit hier chez S. Exe. M. le comte de Rechberg, de manière que je suis censé avoir approuvé la déclaration du roi de Bavière, comme pouvant pareillement servir encore aujourd'hui de base. Telle n'a été ni n'a pu être mon intention, puisque j'avais prévenu H. le comte de Rechberg que je ne pourrais donner ma déclaration et ma note qu'avec l'approbation du comité. Je n'ai donc dit ni pu dire, sinon que je regardais la déclaration du roi de Bavière comme la meilleure de celles qui ont paru pendant la durée de la confédération du Rhin, et qu'en conséquence j'avais négocié en 1807, à Paris, pour qu'elle fût généralement adoptée pour régler l'État provisoire. Mais ce qui, en 1807, sous la confédération du Rhin, pouvait paraître désirable, ne peut plus l'être sans restriction, après que cette confédération a été supprimée, quand même cela renfermerait plusieurs bonnes dispositions.
Je ne puis, en particulier, me départir de la réclamation du droit de voter pour mes commettants, ni de la demande d'un tribunal protecteur pour toute la Confédération, et du rétablissement des choses dans l'état où elles étaient généralement en 1805.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien prendre en considération cette déclaration, qui pourra rectifier la manière dont j'ai voulu être entendu, et d'en faire un usage officiel.
J'ai l'honneur d'être, avec un respect immuable, de Votre Excellence,
Signé : de Gaertner.
N* 2. Déclaration de M. le plénipotentiaire du prince de Lippe, du 3 juin 1815.
Dans la rédaction de l'acte de Confédération, Sch au nabourg- Lippe a été nommé avant Lippe, quoique la première maison soit une branche cadette de celle de Lippe, et n'ait obtenu qu'en 1807 la dignité princière. Les ancêtres du prince, encore mineur, de Lippe ont été élevés, dès 1720, au rang de princes d'empire, et comme ils n'ont pas jugé à propos d'en faire usage, cette dignité a été renouvelée et confirmée le 5 novembre 1789.
Comme le projet d'acte fédéral, en réglant l'ordre des votes dans l'assemblée générale et k la diète, a eu égard au recès de la députation
de l'empire de 1803, et, qu'en accordant de nouvelles voix, on a adopté pour principe qu'elles prendront rang d'après l'ancienneté du diplôme des princes, la place aurait appartenu h la maison de Lippe avant celle de Schaumbourg-Lippe qui, de plus, est sa cadette.
En conséquence, le soussigné plénipotentiaire du prince de Lippe croit de son devoir de demander cette place pour ladite maison, et de lui réserver ses droits pour la présente déclaration remise au protocole.
Signé : Htkvmg.
N° 3. Déclaration du plénipotentiaire du prince de HohenzoUern, du 3 juin \%\b.
Par suite de l'article VI de l'acte de la Confédération et de plusieurs déclarations données à son occasion, on croit, de la part du prince de HohenzoUern, devoir demander, à l'exemple d'autres maisons, que conformément au tableau d'ordre de la diète et du recès de l'empire, on lui assigne la place qui lui est incontestablement due immédiatement après Anhalt.
Signé : de Franck.
N° 4. Protestation du plénipotentiaire de Holstein-Oldenbourg, du 3 juin 1815.
Le soussigné, plénipotentiaire au Congrès de S. A. S. le duc de Holstein-Odenbourg, croit de son devoir de déclarer, par rapport à la disposition renfermée dans l'article VIII de l'acte de la Confédération, d'après laquelle la maison de Nassau, réunie par un vote commun avec celle de Brunswick, devra donner la voix, quand son tour sera venu, à la même place que Brunswick, que cette disposition lui parait incompatible avec le principe énoncé dans le même article, d'après lequel l'ordre des votes fixé par le recès de la députation de l'empire de 1803 a été admis comme norme provisoire, et qu'en conséquence il réserve à son commettant tous ses droits.
Le soussigné prie que cette protestation soit insérée au protocole.
Signé : le baron de Malzahn.
N° 5. Résolution relative au rang des membres de la Confédération.
Celte résolution forme le dernier alinéa de l'art. VIII de l'acte; voy. ci-dessus, p. 1324
N* 6. Proposition du plénipotentiaire de l'électeur de Hesse, relative à un supplément du $ 2 de l'article XL
Si néanmoins des successions avaient été partagées conformément
aux ordonnances du souverain, et sans opposition de la part des intéressés, ou si des différents de cette nature avaient été décidés judiciairement, il n'y aura rien de changé h cet égard, et la disposition cidessus n'aura pas d'effet rétroactif.
N° 7. Proposition du plénipotentiaire du roi de Saxe, relative à l'article XIX.
Le plénipotentiaires du roi de Saxe proposent d'ajouter k cet article deux dispositions, savoir : au n° 2, après ces mots : « dans leur ancienne patrie, » ce qui suit : « et afin que la diversité actuelle des lois sur la conscription militaire, ne produise une différence qui servirait au détriment de tel ou tel membre de la Confédération, la diète s'occupera de l'adoption de principes aussi uniformes sur cet objet que cela sera possible, » ceux-ci : « ou que les droits des individus ne s'y opposent. »
N° 8. Proposition du plénipotentiaire du roi da Bavière, relative à un article à ajouter à l'acte de la Confédération.
Les princes souverains de la Confédération renoncent, l'un en faveur de l'autre, à toutes les prétentions qu'ils pourraient avoir aux territoires de l'un d'eux, par tel motif qne ce soit, de même qu'aux droits de souveraineté, de féodalité et de servitude politique, qu'anciennement ou jusqu'à présent, un d'eux a exercés ou prétendu pouvoir exercer dans les terres de l'autre. Néanmoins les droits de successions sont réciproquement réservés aux membres de la Confédération, dans le caa où la branche masculine d'aune maison s'éteindrait.
Réclamation et Déclaration au nom de tous, les Membres de la maison prinoière et corntale de Solms, contre le projet da Facto de la Confédération Germanique de prendre V ordonnance de la Bavière de 1807, comme base pour la détermination des rapports futurs des ci-devant États de l'Empire. Vienne, 3 juin 1815.
Kluber, tome VI, page 323.
1336 CONGHËS DE VIENNE.
Quarante-troisième Protocole de la séance du 4 juin 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich, le comte de Rasoumoffsky, le comte Clancarty, le prince de Talleyrand, le prince de Hardenberg, le comte de Nesselrode, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.
I. MM. les plénipotentiaires ont adopté une addition à l'article de Lucques (coté dans le protocole du 1er juin sub nr. 77). Cette clause additionnelle est consignée au présent protocole sous la rubrique de Suite de l'art. LXXVII.
II. 11 a été substitué une autre rédaction à celle de l'art. LXXI du protocole, relativement au Mont Napoléon de Milan. Cette nouvelle rédaction a été paraphée avec l'observation émargée sur l'art. LXXI qu'il est remplacé par le présent article (LXXXII de l'acte final).
III. L'article concernant les restitutions territoriales à faire au Saint- Siège est adopté et paraphé subnr. 79.
Il a été en même temps convenu entre MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, d'Angleterre et de Prusse de faire une mention spéciale des propriétés particulières du prince Eugène Beauharnais, dans une déclaration faite au nom de leurs Cours, laquelle déclaration porterait application de l'art. LXXIX, qui vient d'être adopté.
Le projet de cette déclaration est joint ici sub lit t. LLL. (Voir a Y Appendice.)
La disposition relative aux possessions territoriales du Saint-Siège a été accompagnée de la réserve faite au présent protocole relativement au duché de Bénévent, au sujet duquel il sera fait une convention entre le plénipotentiaire de Naples et le cardinal Consalvi. L'indication de cet arrangement se trouve à l'annexe MMM. (Voir à Y Appendice.)
Il a été ensuite adopté et paraphé un article relatif à la ville de Francfort, qui est joint ici n° 80.
Larticle concernant le grand-duché de Wurzbourg et la principauté d'Aschaffenbourg est admis et consigné sous le n° Çl.
L'article concernant la disposition de Razùns en faveur du canton des Grisons est paraphé sous le n° 82.
Il a été adopté et paraphé un article relativement aux affaires du Portugal, et rubrique : Restitution d'Olivença. Cet article est joint sous le n° 83.
L'article intitulé : Rapports entre la France et le Portugal, est paraphé et consigné sous le n* 84.
Il a été ensuite admis un article concernant la restitution de la Guyane française, sous le n° 85.
Avant de lever la séance, MM. les plénipotentiaires ont arrêté quelques points relatifs à la forme de rédaction du Traité général. Il a été nommément résolu que, dans rénumération des plénipotentiaires mise en tête du Traité, ceux qui ont pris part aux délibérations et qui ensuite ont été remplacés par d* autres plénipotentiaires seraient néanmoins rappelés ; et que le paragraphe final qui précède la clôture, exprimerait que l'acte du Gongrèsest signé par les plénipotentiaires présents : Signé : Metternich, Clancarty, Nesselrode, Hardenberg, Wcssenberg, Humboldt, asoumoffsky, TcUleyrand.
Quarante-quatrième Protocole de la séance du 4 juin 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich, le comte de Clancarty, le prince de Talleyrand, le prince de Hardenberg, le comte de Nesselrode, le baron de Wessenberg.
M. le plénipotentiaire de S. M. Britannique a ouvert la séance en appelant l'attention de MM. les Plénipotentiaires sur la détermination à prendre relativement aux sept îles Ioniennes.
Il a exposé que le gouvernement britannique ayant occupé, lui seul, six desdites lies et la septième au nom des alliés, il a toujours eu à se louer des intentions et du bon esprit que les habitants de ces îles ont témoigné; que par ce motif le gouvernement britannique a fait auxdits habitants la promesse de s'occuper avec intérêt de leur sort; que le moment étant venu de remplir cette promesse, il propose d'y pourvoir en plaçant les sept îles sous la protection de S. M. l'empereur d'Autriche, et en assurant en même temps auxdits habitants la garantie de leurs libertés et de leur commerce. En conséquence, M. le comte de Clancarty propose d'arrêter un article, et il consigne à cet effet une notice jointe au présent protocole sub litu NNN. (Voir à V Appendice.)
MM. les plénipotentiaires d'Autriche déclarent que la possession desdites lies étant liée avec la tranquillité de l'Italie, et avec les autres intérêts du golfe adriatique et des provinces ci-devant vénitiennes leur Cour se chargerait de la protection des îles et leur garantirait le maintien de leurs droits et privilèges.
MM. les plénipotentiaires de Russie observent que S. M. l'empereur de toutes les Russies ne désirant apporter dans cette transaction que l'intention de faire jouir les habitants desdites îles du sort le plus avantageux et le plus approprié à leur situation, il croit devoir seconder le vœu que les habitants ont manifesté de rester sous la protection de la Grande-Bretagne.
M. le comte de Clancarty réplique que tes instructions de sa Cour ne lui permettent pas d'entrer dans la continuation de l'état actuel des choses dans les îles Ioniennes, et que le moment semble venu de ne pas différer de prononcer sur le sort desdites îles.
MM. les plénipotentiaires de Russie observent que M. le comte de Capod'Istria ayant été chargé de discuter cet objet avec MM. les plénipotentiaires britanniques et se trouvant présentement absent, ils ne peuvent pas régler définitivement cette affairé, et ils proposent que la conclusion en soit remise jusqu'au moment où l'on sera réuni au quartier général.
M. le comte de Clancarty est revenu sur l'importance de terminer cette affaire en même temps que les autres transactions du Congrès, attenau que les habitants ont compté que la fin du Congrès serait l'époque de la cessation de l'occupation provisoire et militaire des îles. Mais puisque MM. les plénipotentiaires russes ne sont pas autorisés à conclure, M. le plénipotentiaire britannique déclare qu'il n'entend pas laisser considérer les six de ces îles dont la Grande-Bretagne a seule la possession, comme étant & la disposition des Alliés.
Eh conséquence la question a été ajournée au tétapfe où les plénipotentiaires se retrouveront réunis au quartier général.
Signé : Metternich, Humboldt, Tàiïeyranà, Haïdenberg, Ras&umoffsky, Clancarty.
Traité entre la Prusse et le Daneriiark sur ta cessiori réciproque dé la Pomérahie suédoise et du duché de Lauenbourg, signé à Vienne le kjuin 1815.
S. M. le roi de Danemark et S. M. le roi de Prusse, désirant, par des motifs d'utilité mutuelle, convenir de là cession réciproque du duché de la Poméranie suédoise, avec la* principauté de ftugen, et du duché de Lauenbourg, et ayant résolu de conclure un traité formel pour cet effet, ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir : S, M. le roi de Danemark, le sieur Christian Gûnther, comte de Berrïstorff, etc., etc., et le sieur Joachim-Prédéric, comte de Bernstorft, etc., etc.; et S. M. le roi de Prusse, le prince de tlardenberg, etc., etc., et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, etc., etc.;
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi de Danemark, tant pour lui que pour ses succès-
seurs, renonce irrévocablement et k perpétuité en faveur de S. M. le roi de Prusse et de ses successeurs k tous les droits et titres que son Traité de paix avec S. M. le roi de Suède, conclu k Kiel le 14 janvier 1814 lui a donnés sur le duché de la Poméranie suédoise et la principauté de rîledeRugen.
Art. II. S. M. le roi de Prusse, en entrant en possession de ces droits et titres, s'impose également les obligations, que S. M. le roi de Danemark a contractées par rapport a la cession qui lui a été faite de la Poméranie suédoise et de l'île de Rugen, par les articles VIII, IX, X, XI, XII, XX, XXII, XXIII, XXIV et XXVI du Traité de Kiel.
Art. III. S. M. le roi de Prusse cède à perpétuité k S. M. le roi de Danemark le duché de Lauenbourg, pour élre possédé par Sa Majesté en toute souveraineté et propriété, avec ses droits, titres et émoluments tel que ledit duché a été cédé à S. M. Prussienne par l'article IV du Traité conclu k Vienne le 20 mai 1815 entre elle el S. M. Britannique, roi de Hanovre. Le bailliage de Neuhaufs, situé entre le Mecklenbourg et l'Elbe , ainsi que les villages lunebourgeois , qui sont contigus à ce bailliage, ou qui s'y trouvent enclavés, sont cependant exceptés de cette cession.
Art. IV. S. M. le roi de Danemark s'engage à se charger des obligations que S. M. le roi de Prusse a contractées par rapport au duché de Lauenbourg par les articles IV, V et IX du Traité conclu le 29 mai 1815 entre la Prusse et S. M. Britannique, roi de Hanovre, bien entendu cependant que le bailliage de Neuhaufs partagera à proportion de sa population la charge des dettes qui, avec la possession du duché, passent au nouvel acquéreur. Ce point sera définitivement réglé par les commissaires respectifs, que Ton nommera, d'un côté, pour remettre, de l'autre, pour rece\oir la province cédée. Les stipulations de l'article VII du même Traité sont conservées en faveur de S. M. le roi de Danemark.
Art. V. S. M. le roi de Prusse s'engage k faire délivrer k S. M. danoise tous les titres, documents, papiers, cartes et plans concernant la partie cédée du Lauenbourg, tels et aussitôt que le gouvernement hanovrien les lui fera remettre.
Art. VI. En vertu d'un accord fait entre les cours de Prusse et de Suède, S. M. le roi de Prusse s'engage k payer k S. M. le roi de Danemark la somme de 600000 écus de banque de Suède, qui est encore due par le gouvernement suédois k S. M. Danoise. Ce payement se fera comptant, dans le terme de deux mois k dater de la signature du présent Traité, et d'après le cours de change du jour de cette signature.
Art. VIL Pour compléter l'indemnité due k S. M. le roi de Danemark pour la cession de la Poméranie suédoise et de l'Ile de Rugen, S. M. le roi de Prusse s'engage en outre k payer k S. 31. Danoise la
somme de deux millions d'écus, argent courant de Prusse. Cette somme sera payée aux termes suivants, savoir :
Cinq cent mille écus le 1er janvier de la première année après la conclusion de la paix, qui terminera la guerre avec la France.
Cinq cent mille écus le 1er juillet de la même année, et la môme somme le 1er janvier et le 1" juillet de l'année suivante.
S. M. le roi de Pusse fera délivrer à S. M. le roi de Danemark pour ces sommes quatre obligations, chacune pour 500 000 écus payables aux quatre termes susdits et portant 4 pour 100 courant d'intérêts.
Ces obligations seront délivrées lors de la prise de possession de la Poméranie suédoise au nom de S. M. Prussienne, et le payement des intérêts sera compté de cette même époque.
Le premier payement de ces intérêts se fera le 1er janvier 1816, et Ton continuera ensuite à les payer de six mois en six mois.
Tous ces différends payements, y compris celui de la somme stipulée dans l'article précédent, se feront à Hambourg, et aux personnes chargées par S. M. Danoise de les recevoir.
Art. VIII. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire remettre le duché de Lauenbourg au gouvernement danois, s'il est possible dans le terme de deux, et au plus tard dans celui de trois mois, à dater de la signature du présent Traité.
Art. IX. Les deux hautes parties contractantes souhaitant de terminer le plus tôt possible les discussions relatives aux réclamations provenant des griefs ou plaintes que leurs sujets respectifs ont cru pouvoir former avant la dernière guerre contre l'un ou l'autre des deux gouvernements, et considérant que le mode adopté par la Convention du 2 juin de l'année passée, ainsi que par le Traité du 25 août de la même année, est sujet k des lenteurs etk des difficultés inévitables, conviennent de traiter cet objet de Gouvernement à Gouvernement, et d'y mettre de part et d'autre la suite et les facilités nécessaires pour que cette affaire puisse être terminée à l'époque de la prise de possession des provinces respetivement cédées.
Art. X. S. H. le roi de Danemark et S. M. le roi de Prusse ratifieront le Traité actuel, et les ratifications en seront échangées au quartier général des souverains alliés, dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait k Vienne, le 4 juin 1815.
(LL. SS.) Signé : C. Bernstorff; J. Bernstorff; le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt.
Protestation de M. de Labrador, Plénipotentiaire d'Espagne.
Vienne, le 5 juin 1815.
Le soussigné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le roi d'Espagne au Congrès de Vienne, a cru s'apercevoir qu'il ne serait pas fait mention dans le protocole des conférences de celle qui a eu lieu hier au soir et qu'il regarde lui-même plutôt que comme une conférence, comme une politesse que MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de France, de Russie et de Prusse lui ont faite pour lui communiquer l'acte par lequel ils se sont décidés à terminer leurs travaux, et surtout ce qu'ils ont, lui a-t-on dit, irrévocablement arrêté entre eux seuls sur les droits de S. M. le roi d'Espagne et de S. M. le roi d'Étrurie en Italie, et sur l'étrange recommandation à faire par un article du Traité à S. M* Catholique, concernant la cession d'Olivencia au Portugal, affaire dont MM. les plénipotentiaires des Puissances indiquées ne se sont sans doute occupés que par erreur, puisqu'il n'appartient pas au Congrès de Vienne tout entier, et moins encore à une fraction quelconque du même, de prendre aucune connaissance de ce point. Et, comme il est de la plus grande conséquence qu'il reste soit dans les protocoles, soit dans les archives diplomatiques, quelque aperçu de ce que le soussigné a exposé hier verbalement, il a l'honneur de le répéter par écrit.
Il a dit que tout ce qu'il peut faire par égard pour les Puissances dont les plénipotentiaires se trouvèrent réunis hier au soir, est de référer à sa Cour pour le Traité dont on lui donna communication, et qu'en attendant il ne peut pas le signer :
1. Parce que ses instructions lui défendent de signer aucune convention contraire à la restriction immédiate et totale des trois duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, comme il eut l'honneur de l'annoncer à S. A. M. le prince de Metternich dans sa note du 4 avril, qui est toujours restée sans réponse et qui n'a point été communiquée au Congrès, malgré la demande expresse qui y est exprimée;
2. Parce que l'Espagne ayant demandé à l'Autriche, en son propre nom, la restitution de la Toscane et subsidiairement celle de Parme, et S. M. Catholique ayant en outre un intérêt très-direct au sort de S. M. le roi d'Étrurie, quand même le soussigné n'eût été appelé et admis au Congrès comme les plénipotentiaires des autres Puissances signataires du Traité de Paris, MM. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne, de France et de Prusse, n'ont pas pu arrêter légitimement le sort de la Toscane et de Parme, sans son intervention, et arrêter ou ne prétendre pas persuader que c'est appeler à intervenir dans une négociation entamée entre deux Puissances, qu'in-
viter le plénipotentiaire de l'une à entendre ce que les Puissances médiatrices ont arrêté irrévocablement avec l'autre, et cela môme rédigé déjà en articles formels d'un traité;
3. Parce qu'il n'y a dans le très-grand nombre d'articles dont le Traité est composé, qu'un très-petit nombre dont on ait fait le rapport dans les conférences des plénipotentiaires des huit Puissances qui signèrent le Traité de Paris, et comme tous ces plénipotentiaires sont égaux entre eux, et que les Puissances qu'ils représentent sont également indépendantes, on ne saurait point accorder à l'un d'eux le droit de discuter et d'arrêter, et aux autres celui seulement de signer ou de refuser leur signature, sans un oubli manifeste des formes les plus essentielles, sans la plus criante violation de tous les principes et sans l'introduction d'un nouveau droit des gens que les Puissances de l'Europe ne pourront admettre sans renoncer de fait à leur indépendance, et qui, quand même il ftt admis généralement ne le sera jamais au delà des Pyrénées.
Le soussigné prie S. À. M. le prince de Metternich, en sa qualité de président du Congrès, de donner connaissance de cette note à MM. les àtitres plénipotentiaires, et de la faire insérer au protocole des conférences.
Il saisit cette occasion pour réitérer à Son Altesse l'assurance de sa haute considération.
Signé : P. Gomez Labrador.
Neuvième protocole des Conférences sur V établissement de la Cm fédération germanique. Séance du h juin 1815.
En présence de tous les membres nommés au troisième protocole, excepté du plénipotentiaire du grand-duché de Bade.
Il a été donné lecture de deux requêtes présentées, à la sollicitation des signataires, par M. le comte de Keller, et jointes au protocole sous lés hoé i et 2. L'une est signée par les fonctionnaires et employés centraux du ci-devant grand-duché de Francfort, qui sollicitent la garantie de leur sustentation d'après le modèle des dispositions renfermées dans dans le § 59 du recès de la dépulation de l'empire de 1803; la seconde a pour objet la conservation du bourgraviat de Friedberg. A l'égard de cette dernière, le plénipotentiaire du grand-duc de Hesse a réservé à sa Cour tous ses droits dérivant de la possession, et, n'ayant pas reçu d'instructions à ce sujet, il a demandé que le protocole lui fût réservé.
M. le plénipotentiaire du duc de Holstein-Oldenbourg a remis, sou*
le n° 3, une proposition et protestation par lesquelles, voulant prévenir tout préjudice pour sa Cour, il demande que l'acte de la Confédération lui assigne un rang conforme au recès de la députation de l'empire de 1803, d* autant plus que, moyennant les changements faits dans cet acte, plusieurs autres princes y sont nommés dans cet ordre; ce plénipotentiaire a demandé subsidiairement que sa protestation fût insérée au protocole. Non-seulement cette demande a été accordée, mais on a aussi arrêté qu'il serait expressément dit au protocole, qu'ainsi que cela s'ensuivait des articles IV et VIII, Tordre dans lequel les États étaient nommés dans quelque partie de l'acte, ou les changements faits dans cet ordre k l'égard d'autres États et avec leur consentement, ne pouvaient en rieri préjudicier ni en être tirée une conséquence pour l'avenir.
M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas a promis de remettre au protocole, pour y être jointe sous le n° 4, une lettre que lui avait adressée M. le conseiller intime de Gaertner relativement à ce qui avait été dit de la loi bavaroise de 1807.
M. le prince de Metternich a remis au protocole, sous le n° 5, au nom de S. M. l'empereur d'Autriche, une déclaration portant que la rédaction de l'acte fédéral étant parvenue au point qu'elle ne pouvait que répondre aux vues de la plupart deà Cours d'Allemagne, les plénipotentiaires d'Autriche devaient insister pour que cet acte fût, avant la dissolution du Congrès, mis sous la protection des puissances européennes; qu'ils devaient aussi déclarer qu'ils sont prêls & regarder le contenu des articles relatés au dernier protocole comme la base de la Confédération à conclure; qu'en conséquence, ils invitaient MM. les plénipotentiaires des autres Cours à suivre leur exemple et à s'expliquer à ce sujet au protocole, ainsi que les plénipotentiaires de l'Autriche le faisaient par la présente.
A cette déclaration écrite, M. le prince de Metlernich a ajouté verbalement que la marche suivie par la Cour d'Autriche dans cette affaire, depuis le commencement, était conforme à celle que cette Cour avait toujours observée dans les affaires d'Allemagne; que l'accélération de la conclusion était devenue urgente par les circonstances ; que les ministres de plusieurs Cours l'attendaient pour partir; que lui-même, prince de Metternich, ne comptait pas les jours, mais les heures pour se mettre en route; qu'on ne pouvait d'autant moins douter de l'accession des princes et des villes libres qu'ils se rappelaient sans doute avec quel empressement ils avaient demandé aux Cours d'Autriche et de Prusse, que la Confédération allemande fût conclue avant la Gn du Congrès et même avant le règlement définitif des territoires.
On a passé aux voix, en observant généralement l'ordre dans lequel MM. les plénipotentiaires se trouvaient assis; elles ont été recueillies ainsi qu'il suit :
La Prusse a déclaré qu'elle adhérait au vote autrichien et se réservait de déduire ses motifs dans un vote écrit.
Le Danemark a déclaré qu'il ne balançait pas d'adhérer aux vingt articles, et de les reconnaître comme fondamentaux de la Confédération germanique.
A cette occasion , l'Autriche a observé que , pour le moment, il ne s'agissait que de l'adoption des vingt articles proposés et non de l'article supplémentaire proposé dans la dernière séance par la Bavière.
Le Luxembourg a déclaré qu'il ne trouvait rien dans les vingt articles qui pût l'empêcher d'y accéder ; que d'ailleurs il espérait que quelques articles recevraient encore quelques modifications, soit ici, soit à Francfort, et qu'il s'attendait à ce que la Confédération serait étendue sur toute l'Allemagne ; qu'au surplus il était prêt à donner sa déclaration par écrit.
Le Hanovre s'est déclaré disposé à signer la Confédération, moyennant les vingt articles en question ; il a motivé cette déclaration dans un vote remis, sous le n° 6, au protocole.
Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz ont dit qu'ils sont disposés à adhérer a l'acte, et qu'ils se réservent de motiver ce vote.
Holstein-Oldenbourg a accédé, sauf ses réserves pour le rang.
Ont de plus accédé, sans restriction, Anhalt, Brème, Ambourg, les princes Reuss, Lichtenstein.
Les maisons grand-ducale et ducales de Saxe ont aussi accédé, moyennant une déclaration remise par écrit, sous le n° 7 a; néanmoins, dans une note particulière sous le n* 7 6, ils ont fait une objection contre la clause insérée au paragraphe c de l'article XIX ■ et relative au droit de détraction, clause par laquelle on veut réserver les droits individuels, et cela parce que cette clause est entièrement opposée au but de l'article. Nassau et Mecklenbourg se sont aussi prononcés pour cette objection.
Ont encore accédé, sans observation, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sondershausen, Hohenzollem-Hechingen, Hohenzollern- Sigmaringen, Lippe-Detmold, Schaumbourg-Lippe, Waldeck, Lubeck, Francfort.
Nassau a voté comme Luxembourg, et à condition que la Confédération devint générale, en se réservant aussi une déclaration écrite.
M. le plénipotentiaire du grand-duc de Hesse a déclaré que, pour la plupart des points, il était prêt à adhérer aux vingt articles; qu'il y en avait cependant quelques-uns pour lesquels il devait se réserver encore le protocole.