‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 89 sur 129 · I. Article XVIII de Pacte · texte numérisé non relu

I. Article XVIII de Pacte

La Hesse électorale, tant pour elle qu'à titre de substitution pour Brunswick, a accédé aux vingt articles.

La Saxe a dit qu'à défaut d'instructions suffisantes, elle ne pouvait accéder sans restriction; qu'elle espérait toutefois recevoir ces instructions dans les premiers jours.

M. le plénipotentiaire du roi de Bavière a déclaré qu'il se voyait obligé d'ajourner encore son accession illimitée.

M. le prince de Metternich a dit ensuite que tous ceux qui n'avaient pas accédé aujourd'hui aux vingt articles sans restriction, ou qui n'a* vaient pas donné à cet égard de déclaration écrite, étaient priés de remettre leurs déclarations, demain matin avant midi, au secrétaire général de l'assemblée, et, dans le cas qu'ils n'adhéreraient pas d'une manière absolue, de distinguer :

1° S'ils refusent leur accession à cause d'objections qu'ils ont à faire contre l'universalité des stipulations renfermées dans les vingt articles, ou

2° S'ils n'ont des objections à faire que contre quelques articles, et» dans ce cas, contre lesquels et pour quels objets;

3° S'ils refusent leur accession pour le moment, à défaut d'instructions suffisantes.

H. le prince de Metternich a ajouté que demain à deux heures on ferait connaître à la chancellerie d'État, l'heure de la prochaine assemblée.

Le Hecklenbourg a encore remis, sous le n* 8, un vote écrit par lequel il demande qu'il soit donné à l'article XIII, où il est question de la Constitution représentative des pays, plus de clarté et d'extension, et dans le cas où Ton ne voudrait pas approuver la rédaction proposée par la députation des princes et villes, qu'il soit au moins dit dans l'acte que les droits dont les États étaient depuis un temps immémorial en possession, leur soient conservés, et que dans l'espace d'une année, il sera introduit des constitutions semblables dans les pays où elles n'existaient pas encore. Les plénipotentiaires de l'électeur de Hesse et du grand-duc de Saxe-Weimar ont adhéré à cette proposition.

M. le plénipotentiaire du roi des Pays-Bas a manifesté le vœu que pour complaire au désir manifesté par le cardinal Gonsalvi, à la place du mot constitution, qui se trouvait dans l'article XVI où il est question de religion, il en fût placé un autre plus juste, tel que celui d'arrangements, pour prévenir les malentendus que celui de Constitution avait fait nattre.

Tous les membres ayant voté sur la proposition faite par M. le prince de Metternich, la séance a été close.

1346 CONGBÈS DR VIENNE.

Annexe.

N° 1. Demande faite par H. le comte, de Relier, pour les fonctionnaires et employés centraux du ci-devant grand-duché de Francfort.

Les fonctionnaires çt employés centraux du ci-devant grand-duché de Francfort ont remis à plusieurs grandes Cours d* Allemagne des représentations respectueuses tendant à se voir traités d'après l'analogie du § 59 du recès de la députation de l'Empire qui assure le sort des serviteurs des États qui cessèrent d'exister par les sécularisations qui furent une suite de la paix de Lunéville.

A cette époque, la Prusse et le roi, alors électeur de Bavière, ont donné, par l'exécution fidèle de ce paragraphe un bel exemple qui a servi de modèle aux autres. Le soussigné sait par un serviteur du cidevant électeur de Cologne, prince-évêque de Munster, que dans la partie de l'évêché de Munster qui échut à la Prusse, les employés reçurent deux mois au delà de ce qui leur était dû. Après l'occupation de la principauté d'Aschaffenbourg, la Cour royale de Bavière a fait des dispositions généreuses qu'on doit citer avec reconnaissance, et dont on doit espérer l'imitation. Néanmoins, surtout à cause de l'incertitude du sort futur de la principauté de Fulde, celui de la plupart des fonctionnaires centraux du grand-duché d e Francfort est encore incertain, et, après deux années de privations, ces individus ne sauraient envisager l'avenir sans inquiétude.

Cette situation pénible leur a inspiré le vœu qu'il fût fait une répartition de la somme nécessaire pour l'entretien de ces fonctionnaires, et qu'il fût, à l'instar de la Commission nommée en 1803, nommé une autorité chargée de surveiller la rentrée exacte de ces payements de trimestre en trimestre.

Le soussigné désire pouvoir procurer bientôt cette satisfaction à ses anciens confrères du grand-duché de Francfort.

Signé ; le comte de Kelkr.

N° 2. Note des plénipotentiaires de l'électeur de Hesse, relative à une requête du bourgraviat de Friedberg, 4 juin 1815.

La conservation du bourgraviat de Friedberg a été q§surée par la Confédération du Rhin au bour grave actuel, pour sa Yie durant. Cette antique institution, à laquelle un grand nombre de familles nobles des deux religions dans le nord et le midi de l'Al\eipagne ont part, a présenté, d'abord pour le bourgrave actuel, M. la comte de Westphateo, et, après son départ, par le général autrichien, eomte de Degenfeld, aujourd'hui également absent, une requête pour obtenir sa conversation.

Ce vœu a été recommandé par les deux personnes à S. À. R. l'électeur de Hesse, qui a daigné l'accueillir avec bonté.

Le baron de Hornstein, conseiller intime de Sa Majesté Impériale, qui a été chargé en dernier lieu des intérêts du bourgraviat de Friedberg, a prié, par la lettre ci-jointe, les plénipotentiaires de l'électeur de faire h cet égard une proposition à celte assemblée occupée de la rédaction définitive de l'acte de la Confédération germanique : les plénipotentiaires n'ont pas voulu prolonger encore la séance d'hier qui avait donné lieu k taut de discussion ; mais ils ne peuvent pas non plus supprimer la demande du bourgraviat, que par la présente note ils recommandent à l'attention de l'assemblée.

Snbanaexe*

Lettre du baron de Hornstein au comte de Keller.

Votre Excellence ne peut ignorer que la conservation du bourgraviat deFriedberg a été assurée par la Confédération du Rhin, pour la vie du bourgrave actuel. Comme il a été naturel que le maintien indéfini de ce ganerbinat tînt k cœur MM. les comtes de Westphalen et de Degenfeld, ils recommandèrent, pendant le séjour qu'ils firent à Vienne, les intérêts du bourgraviat à S. A. R. l'électeur de Hesse. Le soussigné, informé que l'auguste Congrès s'occupe aujourd'hui de la rédaction définitive de l'acte fédéral provisoire, prie Votre Excellence comme le digne représentant de sadite Altesse Royale qui a bien voulu accorder sa haute protection à ces solliciteurs, de vouloir bien proposer encore aujourd'hui et recommander au Congrès cette affaire qui n'est pas une des moins importantes.

Signé : Jo$.7 baron de Hornstein.

N° 3. Note du plénipotentiaire de Holatein-Oldenbourg, 6 juin 1815.

Le soussigné, plénipotentiaire de Holstein-Oldenbourg au Congrès, aurait été satisfait de l'article VIII de l'acte de la Confédération qui réserve à chaque partie ses droits à l'égard du rang et de l'ordre des votes, si plusieurs déclarations faites depuis ne lui imposaient le devoir de réserver plus expressément les droits de sa Cour.

A cette fin , le soussigné doit expressément demander que dans l'exemplaire de l'acte de la Confédération qui sera paraphé, et nommément à l'article Ier, qui renferme le recensement des votes, la maison de Holstein-Oldenbourg reçoive la place que le recès de la députation de l'Empire lui a destinée, et qu'en conséquence elle soit nommée qvant les maisons de Mecklenbourg et de Nassau.

Le soussigné prie que ces déclaration et protestation soient insérées au protocole.

Signé : Mallzahn.

N* 4. Lettre du conseiller intime de Gaertner au baron de Gagera, plénipotentiaire du roi des Pay6~Bas, duc de Luxembourg, 5 juin 1815.

Je suis maintenant en état de donner à Votre Excellence des éclaircissements satisfaisants sur Terreur qui a eu lieu dernièrement dans l'entrevue» puisque je viens de connaître par une lettre de S. Ex. M. le comte de Munster le véritable sens de la question qui devait m'étre faite.

Je supposais, et je vois à mon regret que j'étais sur cela dans l'erreur, qu'on voulait savoir de moi si Ton désirait que la déclaration du roi de Bavière fût prise pour base d'une délibération, de manière qu'on examinerait qu'elles en étaient les parties susceptibles encore d'être adoptées. Dans cette supposition, le respect pour la Commission, des égards motivés par l'influence de la Bavière, et ce que j'avais dit dans mes écrits, sur le mérite de cette déclaration, comme interprétant la Convention, me déterminèrent naturellement à répondre à cette question comme j'ai fait.

Mais je vois par la lettre de ce jour de S. Ex. M. le comte de Munster, qu'il a été question d'une acceptation absolue de cette déclaration, comme norme future et permanente. Si j'avais pu croire que tel fût l'objet de la question qu'on m'adressait, j'aurais certainement répondu d'une tout autre manière. Je dois infiniment regretter que mon erreur ait donné lieu à ce malentendu.

Votre Éminence m'obligera infiniment si elle veut bien communiquer cet éclaircissement aux autres membres du Congrès.

Signé : de Gaertner.

P. S. Il est superflu de recommander encore une fois la justice à l'homme d'État juste.

N* 5. Proposition faite au nom de L'Empereur d'Autriche, S juin 1815.

S. M. I. et Royale Apostolique, a, par les instructions dont elle a muni ses Plénipotentiaires aux délibérations sur la conclusion de la Confédération germanique, donné une preuve manifeste de son désir de maintenir l'affermissement de l'Allemagne.

Comme le travail sur la rédaction de Pacte de la Confédération est parvenu à un point de maturité où elle se rapproche des vues et des sentiments de la plupart des Cours d'Allemagne, les Plénipotentiaires

d'Autriche doivent principalement demander que l'acte de la Confédération soit, avant la dissolution du Congrès, mis, comme d'autres résolutions du Congrès, sous la garantie des Puissances européennes. Dans cette vue, ils déclarent aujourd'hui qu'ils sont prêts à admettre le contenu des articles relatés dans le dernier protocole comme base de la Confédération à conclure. Ils invitent les Plénipotentiaires des autres Cours à suivre leur exemple, et à déclarer au protocole, ainsi que les Plénipotentiaires autrichiens le font par les présentes, leurs déclarations sur cette affaire d'un intérêt commun.

N° 6. Déclaration des plénipotentiaires du Hanorre, 5 juin 1815.

En déclarant qu'ils sont prêts à signer un acte qui, d'après leur manière de voir, ne répond qu'imparfaitement à l'attente de la nation allemande, et qui laisse indécis divers points importants dont, de la part du Hanovre, on avait demandé l'admission, les Plénipotentiaires du royaume de Hanovre, voulant prévenir l'erreur comme si leur Cour avait renoncé aux principes qu'elle n'a cessé de proclamer à l'égard des affaires de l'Allemagne, déclarent que, depuis que, par des événements politiques connus, l'accomplissement du vœu de S. A. R. le prince régent de la Grande-Bretagne et du Hanovre de voir rétablie, avec quelques modifications devenues nécessaires, l'ancienne constitution de l'empire Germanique, a été rendu impossible, le vœu du Hanovre a été de coopérer à l'établissement d'une Confédération allemande qui ne fût pas seulement une alliance politique entre les divers États, mais en même temps, d'après l'idée qu'on attachait anciennement aux constitutions, une réunion de la nation entière. Dans ces vues, les Plénipotentiaires du roi s'étaient expliqués, lors des premières discussions, particulièrement sur les droits des Etats dans les pays allemands, sur la garantie de leur existence par l'union, enfin sur l'institution et l'autorité d'un tribunal fédéral.

Si ces Plénipotentiaires souscrivent aujourd'hui à un acte qui ne renferme rien de cela, ils le font dans la conviction que les stipulations qu'ils regardent comme préférables ne peuvent pas être obtenues présentement, et que, par conséquent, il vaut encore mieux conclure une Confédération imparfaite que de n'en pas conclure du tout. La Confédération, dans la forme convenue, n'exclut aucune amélioration, et la Cour du Hanovre ne cessera de travailler à l'opérer dans le sens cidessus indiqué. Elle espère que les Cours qui, jusqu'à présent, n'y ont pas pris part, y accéderont; mais elle se réserve expressément que si, contre toute attente, cette accession n'avait pas lieu, on délibérera, en

se réunissant h Francfort, sur les modifications de l'acte fédéral que ce changement des circonstances exigerait.

Signé : le comte de Munster; le comte de Hardenberg.

N* 7 a. Déclaration du plénipotentiaire du grand-duo de Saie-Weimar, 5 juin 1815.

Les instructions du Plénipotentiaire du grand-duc de Saxe-Weimar lui ordonnent de se prêter à tout ce qui peut resserrer le lien fédéral entre les grands et les petits États d'Allemagne, et à ne refuser son adhésion à aucun arrangement qui, après une délibération préalable, aura été jugé nécessaire ou utile à la patrie commune. Il est donc autorise et chargé de déclarer qu'il est prêt à souscrire, au nom de sa Cour, au projet des bases d'un pacte fédéral communiqué de la part de LL. MM. I. etRR. d'Autriche et de Prusse, et discuté dans rassemblée générale des députés.

Cette disposition ne peut être ébranlée par rien; elle durera aussi longtemps que la possibilité de l'association des États d'Allemagne par le lien d'une union nationale, qui, respectant les droits des maisons souveraines d'Allemagne, assure leur dignité, et par là contribue à leur lustre; qui, combinant les parties isolées, forme un ensemble estimé et assure la garantie des droits des plus faibles. Si l'empressement de la Cour du. soussigné d'entrer dans l'union allemande avait pu être augmenté, il l'aurait été par cet esprit de liberté et d'équité que les premières Puissances d'Allemagne ont montré en discutant et soutenant les articles de la Confédération; la durée de cet esprit promet à la Confédération l'affermissement de son existence, et confirmera chacun de ses membres dans la résolution librement prise de rester uni à ces Puissances protectrices de l'Allemagne.

Signé : Gersdorf.

N° 7 &. Demande des plénipotentiaires des grand-duc et ducs de Saxe, relativement au droit de détraction.

Les Plénipotentiaires des grand-duc et ducs de Saxe désirent vivement que l'exemption de tout droit de détraction, que l'art. XIX, § c, assure aux sujets dans le cas où ils transporteront leur fortune d'an État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué, ne soit pas limité par la phrase que M. le Plénipotentiaire du roi de Saxe a, dans la huitième Conférence, proposé d'ajouter, savoir : en réservant toutefois les droits individuels. L'Allemand qui abandonne son sol natal pour chercher un autre domicile ne le fait pas sans de graves motifs. La dureté avec la-

5 JUIN 1816. U&l

quelle on a jusqu'à présent mis des obstacles à l'exercice de cette fa* culte a été le prétexte, mais non la justification, d'une rétorsion également odieuse.

Pourquoi ne ferait-on qu'à demi un pas vers le mieux? Pourquoi ne faciliterait-on pas, par une franchise illimitée du droit d'issue, l'union intime des États confédérés, et la liberté du commerce et des rapports qui désormais doivent subsister entre eux?

Plusieurs gouvernements allemands, et entre autres ceux des duchés de Saxe, ont, dans les derniers temps, assuré à leurs sujets, par des Conventions, cette liberté illimitée; et les particuliers, les conseils de ville, les tribunaux patrimoniaux et les communes, qui, jusqu'à présent, avaient droit de prélever le droit d'issue, n'ont pas réclamé, parce qu'ils ont senti que l'humanité avait dicté cette mesure. Les gouvernements de ces pays ne peuvent que souhaiter qu'on n'établisse pas, dans l'acte fédéral, une règle qui les mettrait en contradiction avec le principe qu'ils ont suivi jusqu'à présent.

Signé : Gwsdûrf; Baumbach.

N° 8. Demande des plénipotentiaires de Mecklenbourg, relative à l'article XIII, où il est question des États.

Les Plénipotentiaires des Sérénissimes ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz ne peuvent supprimer le vœu qu'on donne une plus grande extension et une rédaction plus satisfaisante à l'article de l'acte de la Confédération où il est question de la constitution représentative des pays.

Il est hors de doute que cet objet est d'une haute importance pour chaque État allemand en particulier, et pour tous les États en général. En conséquence, les susdits demandent que, pour cet article, on adopte la rédaction qui a été proposée dans le projet remis par les Plénipotentiaires de plusieurs princes et villes.

Si toutefois, pour des raisons majeures, cette rédaction était rejetée, ils recommandent, de la manière la plus pressante et la plus instante, qu'au moins il soit dit dans l'acte, que les droits dont les Etats sont depuis un temps immémorial en possession, leur soient conservés, dans les pays où il y a encore des États, et que, dans l'espace d'une année, il soit introduit des constitutions semblables dans les pays où elles n'existent pas encore.

Signé : le baron de Plessm; le baron d'OErtzm.

Quarante-cinquième protocole de la séance du 6 juin des Plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents :

MM. le prince de Metternich, le comte Rasoumoffsky, le comte de Clancarty, le prince de Talleyrand, le prince de Hardenberg, le comte de Nesselrode, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.

I. On a reproduit deux articles (dont l'un concerne les acquéreurs de domaines dans la principauté de Fulde, et l'autre la sustentation du prince Primat) qui, ayant fait partie de l'arrangement éventuel avec la Bavière, doivent entrer à présent dans l'acte final du Congrès. Ces deux articles ont été lus, et après qu'on a fait quelques changements à celui relatif à la sustentation, il a été paraphé et il est joint ici sub n° 86. Il a été du reste convenu que ces deux articles seraient compris dans le Traité. (Ils sont sous les n" 86 et 59 du protocole.)

II. Il a été admis et paraphé sous le n° 87 un article portant renonciation de la part de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur les territoires de la Lusace qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, et qui ont passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse.

III. MM. les plénipotentiaires sont convenus d'un changement de rédaction aux deux articles LXXIX du saint-siége, et LXXX sur la ville de Francfort.

IV. La délibération de MM. les plénipotentiaires s'est portée de nouveau sur la forme du Traité général, et il a été arrêté définitivement comme modification du protocole du 29 mai : 1° que ledit Traité sera fait entre les Puissances qui ont signé le Traité de Paris ; 2° que du reste on se tiendrait à la forme dont on était déjà convenu dans la séance du 29 mai.

Signé : Hardenberg, Talleyrand, Metternich, Rasoumoffsky, Clancarty, Humboldt.

Quarante-sixième Protocole de la séance du 7 juin 1815, des plénipotentiaires des cinq Puissances.

Présents :

MM. le prince de Metternich, le baron de Wessenberg, le comte de Rasoumoffsky, le. comte de Nesselrode, le prince de Talleyrand, le prince de Hardenberg, le comte de Clancarty, le baron de Humboldt.

M. le baron de Humboldt, au nom delà commission nommée dans la séance du 6 mars relativement au duché de Bouillon, présente un rapport signé par lui conjointement avec MM. le baron de Gagern et le

conseiller Radermacher. Ce rapport est déposé au présent protocole sub LitU O.O.O1.

Après délibération, les conclusions de ce rapport ont été adoptées et MM. les plénipotentiaires ont arrêté et paraphé quatre articles relatifs au sort de la partie du duché de Bouillon non cédé par le Traité de Paris.

Ces quatre articles joints au présent protocole sous les n" 88, 89, 90 et 91.

Il a été ensuite adopté et paraphé un article portant rétablissement de Ferdinand IV sur le trône du royaume-uni des Deux-Siciles.

Cet article est consigné ici sous le n° 92.

Signé : Metternich, Çlancarty, TaMeyrand, Hardenberg, HvmboldU

Traité entre la Prusse et la Suède conclu à Vienne le 7 juin 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Prusse ayant obtenu la cession des droits et titres que le Traité conclu à Kiel le 14 janvier 1814 avait donnés à S. M. le roi de Danemarck sur la Poméranie suédoise, y compris Die de Rûgen, et Sa Majesté étant entrée, à la suite de cette session, en négociation avec S. M. le roi de Suède et de Norwége sur le même sujet et sur la remise effective de ladite province, les deux souverains, animés du désir de terminer par ce moyen les différends qui se sont élevés à la suite du Traité de Kiel, ont résolu de conclure un Traité pour cet effet sous la médiation de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, que S. M. Impériale leur avait offerte pour contribuer au rétablissement de la tranquillité du Nord et au repos général de l'Europe, et Leursdites Majestés ayant accepté cette médiation, elles ont nommé en conséquence pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, etc., son premier plénipotentiaire au Congrès de Vienne, et le sieur Charles Guillaume, baron de Hurriboldt, ministre d'État, etc., son second plénipotentiaire au Congrès de Vienne ; et S. M. le roi de Suède et de Norvège, le comte Axel de Loewenhielm, etc., son ministre plénipotentiaire au Congrès de Vienne; lesquels plénipotentiaires après avoir échangé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

Art. I. S. M. le roi de Suède et de Norwége cède à toute perpétuité, pour lui et ses successeurs au trône de Suède, d'après l'ordre de suc-

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