‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 90 sur 129 · Voir à l'appendice · texte numérisé non relu

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eession du 16 septembre 1810, à S. M. le roi de Prusse et ses successeurs au trône, le duché de Poméranie et la principauté de Rûgen, avec toutes ses dépendances, lies, forteresses, villes et pays.

Art. II. S. M. le roi de Suède et de Norwége s'engage à délivrer à S. M. le roi de Prusse, avec la forteresse de Stralfund et les autres points fortifiés en Poméranie et dans l'île de Rûgen, l'artillerie, et les effets militaires qui y appartiennent, ainsi que Sa Majesté en avait pris rengagement envers S. M. le roi de Danemarck par l'Art. XIV du Traité de Kiel. S. M. Suédoise etNorwégienne fera délivrer en outre à S. A. M. Prussienne cent pièces de canon de défense et six chaloupes canonnières pour la défense maritime.

Art. III. La dette publique contractée par la Chambre royale de Poméranie reste à la charge de S. M. le roi de Prusse comme souverain de la Poméranie, et Sadite Majesté prend sur elle les stipulations faites à cet égard pour l'acquit de cette dette; sont exceptées toutes dettes qui précédemment à la charge de la chambre royale de Poméranie, auraient été transférées en dette suédoise, du consentement des États du royaume de Suède.

Art. IV. Les donations en domaines faites par S. M. le roi de Suède et de Norwége et qui se montent à une somme annuelle de quarantetrois mille rixdalers courant de Poméranie seront rendues à S. M. le roi de Prusse par S. M. le roi de Suède et de Norwége qui se charge de bonifier les donataires.

Quant aux autres domaines de la couronne en Poméranie et dans File de Rûgen, ils seront remis à S. M. le roi de Prusse dans l'état où ils se trouvent au moment de la signature du présent Traité.

Art. V. S. M. le roi de Prusse s'engage à payer h, S. M. le roi de Suède et de Norwége pour la cession du duché de Poméranie et de la principauté de Rûgen, la somme de trois millions cinq cent mille rixdalers courant de Prusse. Cette somme sera payée aux termes et conditions qui seront fixées plus spécialement entre les commissaires de S. M. le roi de Prusse et ceux de S. M. le roi de Suède et de Norwége, lesquels se réuniront à cet effet à Berlin, immédiatement après la signature du présent Traité.

Art. VI. La remise du duché de Poméranie et de la principauté de Rûgen à S. M. le roi de Prusse aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. VII. S. SI. le roi de Prusse et S. M. le roi de Suède et de Norwége nommeront, chacun de son côté, des commissaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour effectuer la remise du duché de Poméranie et de la principauté de Rûgen, conformément à la teneur du présent Traité.

Art. VIII. S. M. le roi de Prusse s'engage de la manière la plus

solennelle à assurer aux habitants de la Poméranie suédoise et de l'île de Rûgen avec leurs dépendances, leurs droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent maintenant et ont été déterminés dans les années 1810 et 1811.

Art. IX. S. M. le roi de Prusse s'engage à maintenir les établissements pieux, et notamment l'Académie de Greiffswalde, dans leur état actuel, en les laissant jouir de tous leurs biens-fonds, capitaux et revenus actuels.

Art, X. S. M. le roi de Prusse s'engage à maintenir le commerce de l'Angleterre dans toutes les faveurs et prérogatives qui lui ont été accordées par le Traité de Stockholm du 3 mars 1813, et qui lui ont été confirmées dans le Traité de Kiel du 14 janvier 1814.

Art. XI. Comme les habitants du duché de Poméranie et de la principauté du Rûgen se trouvent, par une longue réunion avec le royaume de Suède, dans des rapports intimes de commerce et de besoins réciproques avec les sujets de S. M. le roi de Suède et de Norwége, également importants pour le bonheur de l'un et l'autre pays, S. M. le roi de Suède et de Norwége sont convenus de laisser subsister le commerce entre les États de S. M. le roi de Suède et de Norwége d'un côté, et le duché de Poméranie et la principauté de Rûgen de l'autre, pendant le terme de vingt-cinq ans à dater de la signature du présent Traité, dans le même État où il se trouve en ce moment, et de n'y faire ni d'un côté ni de l'autre aucuns changements tendant aie soumettre a de nouveaux droits, impositions ou règlements y contraires.

Art, XII. Toute dette publique ou particulière contractée par des Pojnéraniens en Suède et vice versa par des Suédois en Poméranie, sera acquittée aux conditions et aux termes stipulés.

Art XIII. Les Suédois qui se trouvent actuellement en Poméranie et dans l'île de Rûgen, et les habitants de la Poméranie et de l'ile de Rûgen qui se trouvent en Suède, auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer selon leur bon plaisir de leurs propriétés, meubles et immeubles, sans en payer la moindre contribution, péage ou autre droit. Les sujets des Hautes Parties contractantes auront pleine liberté pendant les premières six années a dater de l'échange des ratifications du présent Traité, de changer à volonté leur domicile, et ne seront tenus qu'à vendre ou à louer dans ce délai leurs propriétés à un sujet de la Puissance qu'ils veulent quitter. Les biens de ceux qui, après l'expiration de ce délai, n'auront pas satisfait à cette disposition, seront publiquement vendus à l'enchère et par l'autorité publique, et le provenu sera remis au propriétaire. Pendant ces six années il sera libre à chacun de faire tel usage qu'il jugera convenable de sa propriété, la jouissance entière lui en étant formellement garantie. Les propriétaires et leurs agents pourront aussi librement voyager d'un État dans

l'autre pour régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme sujets de l'une et de l'autre Puissance.

Art. XIV. Les archives, documents et autres papiers publics ou particuliers, appartenant aux domaines, les plans et cartes des forteresses, villes et pays qui, par le présent Traité, sont cédés à S. M. le roi de Prusse, y compris les cartes et papiers qui appartiennent au bureau d'arpentage, seront remis aux commissaires de S. M. le roi de Prusse par ceux de S. M. le roi de*Suède et de Norwége dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année, après la remise des pays mêmes.

Art. XV. Les appointements des fonctionnaires publics dans le duché de Poméranie et dans la principauté de Rùgen sont à la charge de S. M. le roi de Prusse, à dater du jour de la remise de ces provinces. Les pensionnaires conserveront sans retard ou diminution les pensions qui leur ont été accordées par leur gouvernement actuel.

Art. XVI. Le cours des postes sera conservé de la même manière où il se trouve au moment de la signature du présent Traité, sur le pied de la plus parfaite réciprocité entre les deux Hautes Parties Contractantes.

Art. XVII. Les Hautes Parties Contractantes inviteront S. H. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à donner leur adhésion aux différentes stipulations contenues dans le présent Traité, ainsi qu'aux déclarations réciproques des plénipotentiaires de S. M. le roi de Suède et de Norwége et de S. M. le roi de Danemarck, telles qu'elles se trouvent annexées au présent Traité.

Art. XVIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 7 juin de l'an de grâce 1814.

(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg; le baron de Humboldt; le comte Charles Axel de Lôwenhielm.

Nous, premier plénipotentiaire de S. H. l'empereur de toutes les Russies au Congrès de Vienne, ayant servi de médiateur dans les arrangements arrêtés entre les Cours de Suède et de Prusse, déclarons que le Traité signé aujourd'hui entre S. M. le roi de Suède et de Norwége et S. H. le roi de Prusse, avec les deux déclarations séparées danoise et suédoise, et qui en font partie, de même qu'avec les clauses, con-

ditions et stipulations qui y sont contenues, a été conclu par la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies. En foi de quoi nous a von s, en vertu de nos pleins pouvoirs généraux et en notre qualité de premier plénipotentiaire de Sadite Majesté au congrès de Vienne, signé les présentes et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Vienne, le 7 juin, l'an de grâce 1815.

(L. S.) Signé : le prince de Rasoumoffsky.

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