‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 91 sur 129 · ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET · texte numérisé non relu

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET

S. M. le roi de Prusse, désirant de contribuer autant qu'il dépend de lui, à applanir entièrement les différends qui se sont élevés à la suite du Traité conclu à Kiel le 14 janvier 1814 entre S. H. le roi de Suède et de Norwége et S. M. le roi de Danemarck, a obtenu de la cour deDanemarck et a fait remettre au plénipotentiaire de S. M. Suédoise une déclaration signée par les plénipotentiares de S. M. Danoise, de la teneur suivante :

« S. M. Danoise déclare de la manière la plus formelle : qu'en conséquence d'un accord fait avec S. H. le roi de Prusse, elle renonce par rapport à la Suède, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur la nonexécution de l'article VII du Traité de paix du 14 janvier 1815 ; qu'elle dégage S. M. le roi de Suède et de Norwége de l'obligation de lui payer les 600 000 rixdalers de banque de Suède, encore dus sur un million de rixdalers de banque de Suède stipulé en sa faveur, et qu'elle regardera désormais le Traité de Riel comme ayant sa pleine et entière vigueur en toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses non changées ou modifiées par la présente déclaration.

« La présente déclaration des plénipotentiaires de Danemarck faite au nom de leur auguste souverain, sera ratifiée par S. M. Danoise, et cette ratification sera remise dans le terme de six semaines au ministère de S. M. le roi de Prusse, pour être échangée contre la ratification de S. M. Suédoise, d'une déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les plénipotentiaires de ce souverain.

« En foi de quoi les plénipotentiaires de S. M. le roi de Danemarck ont signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

« Fait à Vienne, le 7 juin 1815. »

(LL. SS.) Signé : le comte Chr. Bernstorff; le comte

Joach. Bernstorff.

S. M. le roi de Suède et de Norwége a fait remettre de son côté à la Cour de Prusse, pour être délivrée par elle aux plénipotentiaires de

S. M. le roi de Danemarck, une déclaration formelle signée par son plénipotentiaire, de la teneur suivante :

S. M. le roi de Suède et de Norwége déclare de la manière la plus formelle qu'en conséquence d'un accord fait avec S. H. le roi de Prusse, elle renonce, par rapport au Traité de paix signé entre la Suède et le Danemarck, le 14 janvier 1814, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur des faits ou événements postérieurs à la conclusion de cette paix et notamment pour cause de la non-exécution de l'article XV dudit Traité, et que Sa Majesté regardera désormais le susdit Traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions et clauses, non changées ou modifiées par la présente déclaration.

« Cette déclaration du plénipotentiaire de Suède, faite au nom de son auguste souverain, sera ratifiée par S. M. Suédoise et Norwégienne, et cette ratification sera remise dans le terme de six semaines au ministère de S. M. le roi de Prusse, pour être échangée contre la ratification de S. M. Danoise, d'une déclaration analogue faite en date d'aujourd'hui par les plénipotentiaires de ce souverain,

« En foi de quoi le plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége a signé la présente déclaration, et y a apposé le cachet de ses armes.

« Fait à Vienne, le 7 juin 1815. »

(LL. SS.) Signé : le comte Charles Axel de Lôwenhielm.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré textuellement dans le Traité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines. Fait à Vienne, le 7 juin, Tan de grâce 1815.

(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg; le baron de Hvmboldt; le comte Charles Axel de Lôwenhielm.

Note du baron de Wessenberg, vicaire-général de Cévêché de Constance, en faveur de f Église catholique d'Allemagne. Vienne , 8 juin 1815.

Kluber, tome IV, page 308.

Dixième Protocole des Conférences sur F établissement de la Confédération germanique. Séance du S juin 1815.

En présence de tous les plénipotentiaires nommés au troisième protocole, à l'exception de celui du grand-duc de Bade,

Le secrétaire général a donné lecture de trois pièces qui lui ont été adressées pour les communiquer à l'assemblée, savoir :

1° D'une réclamation de M. le comte de Keller pour servir de supplément à la note par lui remise au protocole, dans la dernière séance, relativement aux fonctionnaires centraux du grand-duché de Francfort;

2° D'une protestation du comité des États d'Empire médiatisés, contre son prétendu consentement à ce que l'ordonnance du roi de Bavière de 1807 serve de norme pour régler les droits assurés aux médiatisés;

3° D'une demande de plusieurs princes et comtes médiatisés, pour qu'il soit fait une distinction entre les ci-devant États d'Empire de la Westphalie, et ceux de l'Allemagne supérieure.

C4es trois pièces ont été jointes au protocole sous les lettres a, b et c.

Le secrétaire général a remis les votes définitifs écrits qui, par suite de la résolution prise dans la neuvième séance, lui avaient été adressés par les plénipotentiaires : 1° de Francfort; 2° de Hesse-Darmstadt ; 3° de Holstein-Oldenbourg ; 4° de Luxembourg; 5° de l'électeur de Hesse; 6°d'Anhalt;7°deDanemarckpourHolstein; 8° de Mecklenbourg ; 9° de Saxe; 10° de Prusse; 11° de Nassau. Ces votes ont été joints au protocole sous les nM 1 à 1 1 .

M. le prince de Metternich a dit que M. le plénipotentiaire du roi de Bavière ayant reçu les instructions ultérieures qu'il avait attendues, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse avaient préalablement conféré avec lui ce matin ; qu'on avait vu avec plaisir qu'il n'y avait d'opposition de sa part que contre quelque peu de points de la rédaction sur laquelle on avait voté dans la dernière séance, et sur lesquels on croyait pouvoir s'accorder afin de parvenir à une rédaction commune de l'acte de la confédération, à laquelle la Bavière et la Saxe accéderaient ; qu'en conséquence, il allait donner lecture encore une fois des vingt articles sur lesquels on avait volé la dernière fois, avec les modifications que l'Autriche, la Prusse et la Bavière proposaient à l'égard de quelquesuns de ces articles. Ce qui a donné lieu aux résolutions suivantes :

On a d'abord agréé que ces vingt articles fussent coupés en deux sections, dont la première se composera des articles I à XI, qui traitent de l'établissement même de la confédération ; elle sera intitulée : Dispositions générales. La seconde section, composée des articles depuis

XII, qui renferment les premières dispositions réglementaires sur lesquelles on s'est accordé, sera intitulée : Dispositions particulières.

Il n'a été rien changé aux articles I à VI; seulement on a ajouté à la fin de l'article VI ces mots, tirés de l'article XIV : « La diète, en s' occupant des lois organiques de la confédération, examinera la question de savoir si Von doit accorder quelques voix curiales aux anciens États d'Empire médiatisés. »

Dans l'article 7, on a changé ces mots : « Seulement lorsqu'il y aura, etc., » en ceux-ci : « Mais quand il y aura, etc. »

Dans l'article VIII, on a retranché le préambule : « Pour ce qui regarde le rang..., pourrait prétendre ', » qui avait déjà été rejeté comme superflu, et n'était resté dans quelques copies que par erreur.

On n'a pas fait d'observation sur les articles IX et X.

Dans le dixième on a supprimé ces mots : « Que cet engagement se rapporte à une participation immédiate à la guerre ou à quelques secours que ce soit. »

Pour ce qui concerne la manière de terminer les différends des membres de la confédération qui, d'après l'article XI, doivent être soumis à la diète, l'Autriche et la Prusse, ainsi que beaucoup d'autres membres, et particulièrement la Saxe, le Hanovre, la Hesse électorale, Mecklenbourg et Holstein -Oldenbourg, toutes les maisons de Saxe, et Lubeck, ont expressément émis le vœu que le terme de « tribunal fédéral » fût conservé; néanmoins pour se rapprocher de tous ceux qui pensaient autrement, et le plénipotentiaire de Bavière, lié par ses instructions, n'ayant pas adhéré à la proposition de remplacer les mots « d'instance austrégale » par celui « instance, » ou par ceux-ci : « instance permanente, » on a choisi des deux propositions faites par la Bavière, Tune dans son vote de la troisième séance * et l'autre aujourd'hui, la dernière quant au principe, quoique Luxembourg eût préféré la première, et manifesté l'appréhension que, par suite de cette disposition, lea parties ne fussent privées du prompt secours qu'offre le procès mandataire. Ainsi, on est convenu de mettre à la place du quatrième alinéa ce qui suit : « Les États confédérés s'engagent de môme à ne se faire la guerre c sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la c force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, « moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne « réussit pas, et qu'en conséquence une sentence juridique devienne € nécessaire, elle la fera prononcer par une instance austrégale bien € organisée9, au jugement de laquelle les parties litigantes devront se « soumettre sans appel. »

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