‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 95 sur 129 · Foy. page · texte numérisé non relu

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dissoutes, mais que pour maintenir la tranquillité intérieure et extérieure, elles fussent à jamais réunies dans une association dirigée par. la main puissante d'un chef héréditaire. S. A. Royale aurait volontiers compris dans ce vœu, le rétablissement de la constitution de l'empire germanique, si les révolutions des douze dernières années, le changement des circonstances et les Traités de 1813, par lesquels seuls il a été possible de renoncer à celui de l'ancienne union, n'avaient impérieusement exigé un nouvel ordre de choses. S. A. Royale a publiquement et spontanément proclamé la nécessité d'instituer un régime représentatif, et de tranquilliser les peuples sur leurs droits imprescriptibles et sur leurs propriétés '; elle a promis d'introduire une constitution dans ses États, aussitôt que les territoires seraient rectifiés et la paix rétablie. Elle a donné l'exemple d'une organisation judiciaire entièrement indépendante et énergique; soumis aux jugements des tribunaux la décision sur les intérêts de son fisc, et détruit ainsi, dans l'esprit de ses sujets, toute idée d'un recours ultérieur; elle a été d'avis que pour les membres de la Confédération, l'organisation d'un moyen de terminer tout différent qui puisse troubler la tranquillité publique, par des tribunaux austrégaux et d6S compromis, fût renvoyée à la prochaine diète, sans que par l'établissement d'un tribunal fédéral l'indépendance des grands États fût compromise.

Aussitôt que le plan de l'acte fédéral lui a été communiqué, le soussigné s'est empressé de le transmettre à S. A. Royale. Il est convaincu que cet acte renferme, si non tout ce qu'on aurait voulu y admettre, mais tout ce que la brièveté du temps, les intérêts qui se croisaient et la différence dans la manière de voir des parties si longtemps séparées et de nouveau réunies, ont permis d'y faire entrer. Comme pendant les discussions ce plan a subi plusieurs changements, le soussigné se voit hors d'état de le sanctionner, dès ce moment, sans restriction, par sa signature; il doit réserver le protocole à son gracieux commettant, pour un plus ample examen et d'ultérieures Déclarations. Toutefois, il est dès ce moment autorisé à accéder à toutes les résolutions du Congrès, à l'exception de ce qui a été statué relativement aux voix curiales des ci-devant États d'empire médiatisés. Quelque sincère que soit le désir de S. A. Royale de faire tout ce qui est possible pour contenter et pour distinguer cette classe la plus privilégiée de citoyens, comme S. A. Royale a déjà fait jusqu'à présent, elle ne consent néanmoins pas à ladite clause, et, après le changement arrivé à leur égard, ellle ne pourrait pas les reconnaître en qualité de membres immédiats de l'association; elle doit en général, se réserver solennellement les prérogatives de la dignité grand-ducale et l'agrandissement de son territoire, l'une

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