‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 14 sur 88 · UNE TRISTE REALITE · texte numérisé non relu

UNE TRISTE REALITE

Yoyons maintenant de quelle manière la complabilllé est géuerarement pratiquée.

La loi est souverainement protectrice des intérêts du commerçant en le plaçant dans l'obligation d'avoir des livres de commerce ] égulièrement tenus. Si elle cessait d'élre aussi formelle, les faillite» décupleraient du jour au lendemain pour centupler bientôt, elle commerce ne tarderait pas à se transformer tout à fait en piraterie.

C'est dans cette conviction qu'il y a unanimité à reconnailre Texcellence de la loi et rutilité de la comptabilité. Seulement... il y a un seulement qui refroidit considérablement les commerçanti, c'est d'abord que les prescriptions de la loi sont bien un peu excessives et gênantes en ce qui concerne le paraphe et le visa annuel dos livres. Ensuite c'est que, pour avoir des livres régulièrement tenus, il faut ou les tenir soi-même, ce qui est peu agréable, ou les faire tenir par un tiers, ce qui est fort désagréable.

En ce qui concerne la formalité du visa et du paraphe, on a

coupé au plus court en ne s'y soumettant pas. Mais un problème ' ' moins facile à résoudre est celui d'avoir des livres régulièrement tenus jfans le secours d'une main quelconque. Ici, nécessité de se ' résigner à faire quelque chose. Quant à tenir ses livres soi-même, ' il n'y faut pas songer.

[ - — Cela est impossible, on a bien autre chose à faire, ce serait perdre là lin temps précieux a un labeur qu'on juge improductif, ' * fîmes is money^ etc., etc.

A la vérité, disons-le tout bas, on ne connaît pas un traître 1 mot de- la chofe, et l'on ne veut pas s'en casser la tète. Au diable I soit la partie simple, mixte, double, ou trouble ; il y a des gens I pour tenir cela I On se résout donc à prendre un comptable, i Hélas I la chose est dure. Quoi! un comptable! c'est-à-dire ce

\ curieux, ce gêneur, ce confident malgré soi; ce besoigneux qui fait I l'homme d'ordre, qui se montre pointilleux et méticuleux en tout ; I qui classe tout, méthodise tout dans la maison, qui entend tout y I contrôler, « pour votre plus grand bien, s'il vous plaît ! » qui voit tout, qui sait tout, qui, dit-il, doit tout savoir^ toujours dans votre intérêt; Ifui connaît votre position bien mieux que vous-même, qui chiffre votre fortune à un franc prèS; et qui peut-être vous trahira, répétera à un concurrent, voire à votre pire ennemi, ce qu'il sait de fâcheux sur vos affaires ; qui enfin, s'il ne vous trahit pas, et fait son devoir avec conscience et intelligence, peut se proclamer votre meilleur auxiliaire et croire qu'il mérite quatre fois les appointements que vous lui donnez. Ohl la loi! oh ! le comptable !

Nous n'exagérons pas, l'impression est prise sur le vif. Le comptable, celui notamment du petit et du moyen commefrce, est positivement considéré comme un gêneur, comme un homme qui en sait trop sur la maison, et surtout comme une aggravation des frais généraux. Aussi lui chicane-t-on la place qu'il tente de . prendre et l'importance qu'il essaie d'acquérir, tout autant que le traitement qu'il mérite.

— Gomment ! avons-nous entendu s'écrier maint commerçant, comment! je ne suis donc plus le seul maître céans, tout ce qui m'entoure n'est donc plus seulement à moi, et faut-il maintenant que je prenne avis de mossUu mon comptable, que je lui rende des . comptes, que je lui dise même ce que je cache à ma feinme ? Oh ! mais, minute, je vais reprendre le simple teneur de livres que j'ai eu tort de renvoyer, ,et qui ne faisait que ce que je lui disais do ' faire. Ah ! monsieur mon comptable, vous prétendez tout révolutionner ici; ah! ma comptabilité est insuffisante et mal établie;

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LC GOIIGIÈS DBS COMPTABLES.

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ah 1 Tordre y règne comme à Varsovie ; ah ! je devrais limiter mes dépenses et m*appointer d*one manière fixe, comme si je n*éUis que le gérant du capital qae je place dans les affaires; ah ! la commerçant doit moralement des comptes de sa gestion à la société; ab! la comptabilité est Tàme du commerce et le comptable est Tàmede la maison ; eh bien I moi, mo#«t>u, je flanque Tàme à la porte, et nous verrons bien si le corps en ira plus mal l

On est donc loin, dans la majorité des maisons, d'apprécier à leur valeur les services que rend un bon comptable et les capacité spéciales qu^il déploie dans sa besogne ingrate et difficile. Au codtraire, il arrive souvent qu on ne lui cache même pas le peu de ca> que Ton en fait.

— Ma comptabilité, s*écrie plus d'un commerçant, mais elle est là, dans ma tète, et bien plus claire que sur mes livres I... En un mot, le comptable doit se tenir pour dit qu'il ne représente qu'une non-valeur dans la maison, que ses appointements sont un* dépense improductive et, somme toute, que le premier venu le remplacerait fort bien.

Il semble en effet, si Ton en juge du moins par le Msser-ailer apporté dans le choix du comptable, que tenir une comptabilité soit la chose la plus simple et la plus aisée du monde.

Bizarre contradiction : ces mêmes commerçants, qui se garderaient bien de confier leur santé à tout autre qu'à un médecin diplômé, n'hésitent pas à confier leurs livres, c'est-à-dire l'histoire intime de leur vie commerciale, le bon ordre ou le désordre de leur comptabilité et de leurs affaires, leur fortune enfin et leu' honneur même, au premier ignorant venu, sur la seule foi deréiVrences banales, et du moment surtout où le postulant se montre prêt à accepter un traitement au rabais»

• L'employé indispensable, celui qui a les sourires de Madame, les encouragements de Monsieur, la guette, les commissions, le' gratifications, les bons appointements, c'est le vendeur! Oh celui-là, on excuse ses pré^ntions : il sait si bien vendre ! En vérité, c'est plaisir de Tentendre amadouer le client. Voilà Tàme de la maison, voilà le Deut ex machinal Que nous pariez- voo? du comptable ?

Mais les années se passent, les inventaires se succèdent, et l'on s'étonne de n'avoir obtenu que des résultats négatifs. -r- Pourlaot on a beaucoup vendu, on a fait une chlffre2d 'affaires superbes I

C'est vrai, mais on a maaqné d'ordre, mais, à défaut d'un comptable sérieux, on n'a pas su établir rigoureusement les frai^ généraux de l'entreprise^ et il en est résulté ;des erreurs d'appré-

ciation dans le prix de revient net des marchandises achetées on fabriquées. En un mot, on a vendu au jugé, selon la routine habituelle, et Ton a vendu sans bénéfice ou même à perte.

A dire vrai, et c'est une triste vérité, la science toute moderne du comptable n'est appréciée, comprise et bien appliquée que dans le haut commerce, la banque, les institutions de crédit, quelques grandes entreprises industrielles, etc., etc., partout où Ton entreprend sérieusement et scientifiquement la lutte de la concurrence, et où Tori veut des comptes exacts et clairs. Au petit et au moyen commerce, sauf de rares exceptions, c'est-à-dire, hélas! à la majorité des commerçants^ le désordre des écritures ou le triomphe de Và-peu-près.

Il faut entendre à ce sujet les syndics de faillites, les experts comptables, tous ceux des praticiens qui font profession de redresser les comptabilités en désarroi, pour apprendre qu'à Paris, sur cent maisons de commerce, il s'en trouve tout au plus dix dont les livres dont à peu près bien tenus, et seulement une ou deux dont la comptabilité soit ordonnée d'une façon régulière, raisonnée et pratique.

On le voit, les Congrès des comptables auront fort à faire pour remédier au mal.

Mais ce qu'il faudra s'attacher à démontrer le mieux possible au commerçant en général, ce sont les inconvénients graves que présente toute comptabilité mal assise, irrégulière ou incomplète. C'est là qu'il faut toucher ; le moyen de triompher de l'erreur, c'est (le la démasquer, c'est d'en montrer les dangers surtout.

Un grand progrès, qui intéresse l'avenir du pays, sera réalisé le jour où chaque commerçant partagera cette conviction que son meilleur auxiliaire est un boa comptable, et que la pire des économies est celle qu'il fait en s'en privant. Que de ruines, que de £ullites seront alors évitées ; que de fortunes ébranlées se relèveront !

Ce progrès, aux Congrès de le poursuivre en recherchant les méthodes exactes et pratiques , et en fondant une Chambre syndicale où les comptables^ jusqu'ici épars et sans cohésion, se compteront, s'éclaireront, se grouperont et formeront une pépinière de praticiens sérieux et éprouvés, qui rendra les plus grands services au commerce -et à l'industrie .

l'article 8 DU CODE DE COMMERCE DEVANT LA PRATIQUE

Nous avons expliqué comment renseignement de la science des comptes est dans les mains non de comptables expérimentés, mais de professeurs dont toute la science repose dans des traités scolaires écrits par des théoriciens étrangers à la pratique.

Nous avons vu ensuite dans quel état pitoyable se trouve la pratique actuelle de la comptabilité dans le petit et le moyen commerce, et d'ailleurs dans toutes les maisons où Ton considère le comptable comme un auxiliaire gênant et la comptabilité comme une dépense improductive imposée par la loi.

Il nous reste à examiner, afin de nous rendre exactement compte des diverses réformes dont les Congrès de comptables auront à poursuivre la réalisation, si notre législation, qui date de 1803, mais qui remonte en principe aux ordonnances de Colbert, c'est-àdire à plus de deux cents ans, est restée en harmonie, du moins en ce qui touche les livres de commerce et la comptabilité des commerçants, avec les transformations nombreuses que le commerce et Tindustrie ont subies en ce siècle, ainsi qu'avec les progrès considérables réalisés dans la pratique de la science des comptes.

Ouvrons le Code de commerce aux articles 8 à 13, et voyons le texte môme de la loi :

« Art. 8. — Tout commerçant est tenu d*avoir un livre-journal « qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opé- « rations de son commerce, ses négociations, acceptations ou en- « dossenients d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à « quelque titre que ce soit, et qui énonce, mois par mois, les « sommes employées à la dépense de sa maison ; le tout indépen- « damment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne u sont pas indispensables. — Il est tenu de mettre en liasse les « lettres, missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles « qu'il envoie. »

Cet article prête le flanc à des critiques nombreuses que nous allons esquisser, laissant au Comité d'études du Congrès le soin de les approfondir et de les formuler d'une manière complète, et de façon à bien établir V absolue nécessité d'une révision de la loi.

« Tout commerçant, dit Tarticle 8, est tenu d'avoir un livre- « journal qui présente, etc. »

Un livre-journal, c'est formel et bien explicite. De sorte qu'une iTiaison qui, au lieu d'un livre-jourûal, en tiendrait concurremment deux, s'écarterait des prescriptions de la loi.

Eh bien ! de nos jours, des centaines d'entreprises n'ouvrent pas ' seulement à la fois deux livres-journaux, mais dix, mais vingt, mais cinquante et plus encore, selon que la multiplicité de leurs opérations et l'importance de leur personnel déterminent une plus ou moins grande division des livres. Donc, et quoi qu'il en soit de la nécessité oh ces entreprises se trouvent d'en disposer ainsi, il est certain que leur comptabilité transgresse la loi sur les livres de commerce.

Poursuivons : Le législateur de 1807 veut que le livre-journal du commerçant présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, etc.

Jour par jour, c'est également formel et bien explicite. Or, dans la pratique, il n'y a peut-être pas dix maisons sur cent où l'on inscrive les opérations, jour joaryoîtr, au journal. Pour simplifier la besogne autant que pour l'abréger, les teneurs de livres, sur l'ordre des commerçants, qui y trouvent économie de papier et d'employés, passent le journal par périodes de huit jours, de quinze jours et le plus communément d'un mois.

Ici encore la loi est donc transgressée, non pas exceptionnellement, mais presque universellement. Or, les juges du tribunal de commerce, qui ont cependant le pouvoir et les moyens d'empêcher cette violation continuelle, laissent aller les choses, reconnaissant implicitement que l'article 8 est caduc et qu'il doit être remanié, si toutefois il est vrai de dire que la loi est faite pour les affaires et non les affaires pour la loi.

Mais continuons. Le rédacteur de l'article 8, comme s'il avait ^ voulu prouver à fond son incompétence en matière de comptabilité pratique, veut que le livre-journal du commerçant présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, etc.

Or, le journal ne peut pas présenter cela, ni même le Journal- Grand-Livre, qui semble n'avoir été inventé que pour satislaire à cette prescription de la loi, irréalisable en pratique. En effet, il n'est possible de connaître yoMrj9ar jour les dettes actives et passives du commerçant qu'au moyen du Grand-Livre, constamment tenu au courant, et d'un inventaire quotidien de l'actif et du passif

LE OOHGBÈS DBS COMPTABLES.

du-commerçàBt^ êoit de trente balances et de trente inveniam par mois, ce qui est totalement impraticable.

Que signifient d'ailleurs ces mots: dettes actives et passivet Gomment a4<<Mi' pu introduire de pareils termes dans la loi i raoMer lainsi la langue des alTaAres? Le rédacteur de Tarticle pensait-il par hasard qu'il existe deux natures de dettes, 1< unes actives, les autres passives? En vérité, on est étonné ( trouver de itelles énormiiés dans un Gode de commerce fraocai Le législateur a certainement voulu parler des dettes contracta envers le commerçant par des tiers, qui sont les dettes acUre et des dettes que le commerçant contracte envers les tiers, qui soi les dettes passives; mais il a évidemment été trahi par son rédat teur,, sans d'ailieurs s'en aperce voh*.

Tout cela prouve qu'en ce qui concerne les livres de commère et leur tenue, le législateur, fùt-il un excellent jurieconsulte, este? posé, à se tromper lourdement si les questions de comptabilité d lui sont pas familières.

En veut-on une autre preuve ? L'art. 8, qui prescrit le jounia et le i< copie de lettres », termine en admettant aussi les autres li vres usités dans le commerce, mais il ne Jes considère pas connu livres indispensables.

— Pourquoi ? Qu'entend le législateur par livres indispemu blés?

Tous les livres d'une maison dont la comptabilité est bien or donnée sont indispensables à cette comptabilité. Supprimez-en ud. et vous obtenez le même résultat qu'en supprimant un rouage quel conque d'un mécanisme parfait : la machine ne fonctionne plusoa fonctionne mal.

Mais Te législateur entend autrement qu'au point de vue àe lu science des comptes le moiindispensable. Il veut dire que le journal et le « copie de lettres » sont les seuls livres indispensables à se^ propres yeux, les seuls qui puissent et doivent éclairer la foi àt^ juges/les seuls qui présentent d'une façon suffisamment authentique les opérations de toute maisoi), enfin les seuls pouvant donner laisituation réelle du commerçant, et par conséquent les seuls a(f' missibles à la preuve en cas de contestation.

1^ bien, le législateur s'est trompé ici encore. Le « copi^^^ lettres » et les lettres missives reçues peuvent à juste titre éclairer )« juge, mais on n'en saurait dire autant du journal, qui n'est qu'une mise au net faite à loisir des livres auxiliaires et qui par eelano^^' ne présente pas un caractère sisdffisant d'authenticité. Ajoutons qo<^ le> Journal, livre centralisateur et ciassificateur des opérations i'^''

QUËSTfOUS ÂGTUBLXiKS Dfi COUPTABIUTÉ. 39

4îates^ sert à établir le Grand^Iivre, livre tiam&CBieur par .comptes au moyea ëuquel on cherche préeisémemt.à obtenir ce que k législateur demande à tort au journal seulement : à savoir, la sîtaation des dettes fiAsaiYes et actives du commençant, situation qui ne peut •être exacte que ai elle est établie et contrôlée par le concours égale-' ment indispensable des livres auxiliaires, du journal et du grandlivre. . ,

Ne voit-on pas d'ailleurs chaqiie jour les juges du tribunal de •commeroe se servir, pour éclairer leur ^conscience et baser leurs décidons, non du journal, qui doit frâre foi selon Tart. 8, mais des livres auxiliaires cpi ont concouru à ia rédaction du journal et qui présentent seuls un caractère stiffisant d'authenticité.

En somme, il y a aujourd'hui contradiction absolue entre Tart. 8 •et la pratique. L'usage, qui est aussi «me loi, loi impérieuse née de la néce^té, a depuis longtemps secoué le joug de Tobservance routinière du texte de la loi, de la loi qui a pour mission de régler les rapports sociaux et qui, par conséquent, doit être modifiée ou abrogée suivant les nécessités sociales.

ILES ARTICLES 9, 10 ET 11 DU CODE DE COMMERCE DEVAlïT LA PRATIQUE

Après avoir prescrit par Tartide 8 du Gode de commerce que tout commerçant est tenu : !• d'avoir un livre-journal présentant |our par jour ses dettes actives et passives, etc.; 2°<de mettre en liasses les lettres-missiires qu'il reçoit et jde copier sur un registre celles <ïu'il envoie, le législateur veut, par l'article 9, que le commerçant fasse, tous les ans, sous-seing privé, un inventaire de ses dettes actives et passives, et qu'il le dopie sur un registre spécial à ce destiné.

Ainsi : un livre-journal^ — qui n'est en somme qu'une mise au net plus ou moins métiiodique et faite à loisir du brouillard, — • le * •« copie de lettres » et le livre des inventaires^ voilà, selon la loi, lessenls livres indispensables, authentiques, suffisants pour produire la preuve et renseigner le juge, tant sur la probité et l'ordre du commerçant dans les cas de contestations que sur sa situation, sa gestion et sa moratliié en cas de faîîHte.

Quant à la manière dont ces livres seront tenus, il n'en est fait

40 LE COIIGRKS Dl^S COMPTABLES.

mention nulle part dans le code. Embarrassé de se prononcer à ce égard, le législateur se montre indifférent. Peu lui importe i** mode de comptabilité, simple, mixte ou double ; peu loi importe la méthode employée, peu lui importe même Tabsence de méthode pourvu qu'on ait soin de tenir les livres qu'il prescrit.

Aussi, nous l'avons vu, y a-t-il dissidence complète entre i;) manière de voir des juges chargés d'appliquer la loi et celle Hn législateur. En leur qualité de commerçants, c'ést-à-dirè d'homme^ pratiques, les juges ne peuvent en effet partager les idées étroites^' fausses du législateur au sujet des livres de commerce et de lr. tenue de ces livres. Ils savent, eux, que le Journal n'est qu*um reproduction du Brouillard, et c'est le Brouillard qu'ils interrogen: et non sa copie. Allons plus loin ; les plus clairvoyants d'entre le' juges, ne se contentant même plus du Brouillard, remontent ai; delà de ce livre et vont à sa source, en demandant les pièces justi ficatives, les pièces comptables qui ont servi à sa confection et qu: présentent seules le caractère absolu d'authenticité que le législateur attribue à tort au journal.

De même, nos juges veulent-ils se renseigner sur le mouvement, le détail ou l'importance d'un compte quelconque, c'est le Grand Livre qu'ils interrogent et non le Journal, qui ne comporte pasi' classement des comptes ni cette disposition par Doit el Avoir destinée à les rendre intelligibles à première vue.

Conclusion : De nos jours, pour se prononcer avec intelligence et équité dans les contestations entre commerçants, ainsi que sur toutes les questions où les livres de commerce et la comptabilité sont en cause, les juges consulaires, loin de s'inspirer de la lettre et même de l'esprit du code, commencent par le fermer.

Passons maintenant aux articles 10 et il, et voyons commentie législateur a entendu assurer sinon la sincérité, du ihoins l'intégrité des livres de commerce.

« Art. 10. — Le livre journal et le livre des inventaires seront « paraphés et visés une fois par année. Le livre de copie de lettres « ne sfera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre •« de date, sans blancs^ lacunes ni transports en marge, »

Tous ! quoi, le copie de lettres aussi? Mais nlnsistons pas sur ces pauvretés de rédaction.

«Art. 11. — Les livres dont la tenue est ordonnée par les «articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés soit par

« un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou « un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais, »

Ainsi le législateur entend non seulement que les livres de commerce soient tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge, mais il veut qu'ils soient cotés et paraphés, c'est-à-dire que le fonctionnaire qui a coté et paraphé chaque feuillet en mentionne le nombre en tête du livre, €t encore, dans un autre sens, il veut que ce fonctionnaire vise chaque année la dernière page écrite du journal et du livre d'inventaire. Voilà la loi.

Pourquoi veut-elle tout cela?

Que valent ces prescriptions au point de vue pratique ?

Gomment d'ailleurs le législateur en a-t-il assuré l'observance?

Enfin, comment la loi est-elle observée par les commerçants et par les juges eux-mêmes?

C'est ce que nous allons rapidenient examiner :

Le but de la formalité de la cote et du paraphe initial est d'empêcher toute soustraction ou substitution de feuille ou même de registre.

Le but du visa annuel est d'empêcher toute addition quelconque aux écritures. d'un exercice clos.

Ici la loi, du moins dans son esprit, est en quelque sorte tutélaire; elle a voulu protéger le commerçant contre ses propres égarements, en tentant de lui enlever la possibilité de faire disparaître certaines écritures. C'est au moins, il faut en convenir, une bonne intention. Mais, hélas ! l'enfer des faillis et même des banqueroutiers n'est pavé que de cela, et d'ailleurs les bonnes intentione ne suffisent pas en matière de codification, il leur faut l'appui d'une pénalité.

La cote et le paragraphe, voire le visa annuel, pourraient-lis embarrasser un commerçant malintentionné? et l'homme qui se détermine à faire disparaître un feuillet révélateur sera-t-il vraiment empêché de commettre cette action parce que le feuillet est marqué d'un chiffre et d'un paragraphe automatiques? Nous croyons qu'il est, en réalité, plus difficile de remplacer un feuillet par un autre sans qu'il y paraisse, que d'imiter l'estampille delà griffe mécanique qui remplace aujourd'hui la cote et la paraphe faits autrefois à la plume par le juge lui-même, selon, d'ailleurs, que l'avait entendu le législateur.

Si l'utilité du paraphe est contestable , on peut également avancer que c'est une sorte de pavillon qui a trop souvent servi à couvrir la fraude. Les juges savent bien cela. Aussi, contrai-

4i LE COMGBÉS DES COMPTAIILKS.

rement i la lettre de la loi, le caractère de véracitt et de loyauté des énonciationg des livres de couifliaroe ne résuUe-tril auennenieiil pour eux de la complète observance des prescriptions des ariidei 40 et il. il leur faut d'autres garanties, et c*est en raison de eett< manière de penser qu'on les voit chaque jour accorder gain di cause à des commerçants dont les livres ne sont pas revêtus de li €ote et du paraphe, contre une partie adverse en règle avee le prescriptions de la loi.

Gomme on le voit, autre chose est d'écrire la loi« autre choà est de l'ai^liquer. Ce qu'un juge consulaire recherche avant im SUT les livres de commerce, lorsqu'il veut éclairer sa religion, ce^ la preuve palpable et incontestable de la loyaaté du cosamerçaDt et l'inobserviaoce de formalités banales et surannées ne sasni diminuer en rien cette preuve acquise.

Au reste, le législateur de 1807 avait-il vraiment foi dans 1j vertu des prescriptions qu'il édictait? Evidemment non. Oulaoote, le paraphe, ainsi que le visa annuel constituaient à ses yeux m garantie réelle, efficace, et il fallait assurer l'observance d« articles 10 et II par des peines sévères appliquées aux contrev» nants ; ou cette garantie ne lui paraissait ni réelle ni efficace, et alors pourquoi inscrire ces deux articles dans le CSode, alors quoa était déterminé à n'en pas réclamer l'observance ?

Il nous reste à dire comment les commerçants observent 1/^ art. 10 et II du Gode, et comment les juges chargés fMur le léfft lateiir jp^on seulement d'appliquer saiu flrais ia cote, le panp^^ et 1(3 visfi, mais de veiller à ce que cette formalité soit toujwtfi observée., ont euaymémes respecté la èeCtre et Veeptit de U loi' Od verra que ce n'est pas là le point le moins «édifiant de li question.

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