‹ Le Congrès des comptables français: Questions actuelles de comptabilité et dChapitre 47 sur 88 · GORINI · texte numérisé non relu

GORINI

DE l'unification DE LA COJ|PTABIUTÉ

La même méthode de tenue des livreSi les mêmes procédés comptables peuveat-Us convenir indistinctement aux différentes entreprises, soit cpmmerciales, soit industrielles, sott agricoles?

Gela ne fait aucun doute pour M, Beaucheiy, appuyé de ses apôtres. Aussi le « messie » de la comptabilité a-t~il résolument en-, trepris Foeuvre de l'unification au profit d'une seule méthode, ou, pour parler comme lui, d'un seul « système)-, le si6n,bien entendu,

A vrai dire, rien de surprenant à cela : les auteurs, ceux de méthodes de comptabilité surtout, professent une telle dose d'admiration pour leurs œuvres qu'on s'explique leurs prétentions, même les plus outrées.

Mais n'y avait-il pas lieu d'être surpris qu'un comité professionnel, constitué dans une réunion de comptables, eût accepté

d*examiiier,— sans réserves préalables etîmmédiates, — la proposition d'unification telle qu'elle a été posée par le promoteur du Congrès?

En ce qui nous concerne, nous nous sommes surtout étonné qu'une fois constitué, ce comité n*ait pas pris sur lui d*imprimer à 868 recherches la plus grande liberté d'allures et de donner à son entreprise « d'unification » le sens rationnel et pratique qui lui manquait, afin que le public comprît qu'il y avait réellement utilité de réunir un Congrès de comptables.

En prenant celte attitude nettement indépendante, au lieu de rester inféodé à l'idée étroite émise par M. Beauchery, le comité, dont le nombre des membres n*a pas pu dépasser quatre-vingts, eût vu grossir ses rangs et accourir vers lui les comptables intelligents. Il eût bientôt reconnu alors que les méthodistes qui causaient son admiration ne Sont que des théoriciens; et il eût compris que sa mission était surtout de vulgariser la science comptable, œuvre des praticiens modernes. Les bons avis n'ont cependant pas manqué à ce Comité d'initiative, qui ne sut pas prendre celle de les suivre, ou plutôt qui ne le voulut pas. Ainsi, dès notre premier article intitulé : appel aux praticiens, et publié par VÉvénement du 11 octobre 1879, nous disions :

« Une réunion d'hommes pratiques ne saurait ériger eu principe qu'une méthode unique de coniptabilité peut satis-^ faire complètement aux exigences des entreprises» quelles qu'elles soient. La comptabilité des industries, où la maind'œuvre appliquée à mille travaux différents entre en pre* mière ligne dans le prix de revient de chaque objet fabriqué, ne peut fonctionner de la même façon que celle d'un commerce d'échange. Ainsi, par exemple, la comptabi* lité d'un constructeur de machines différera sensiblement, non dans le principe, mais dans la forme et dans les procédés, de celle d'un négociant en vins ; et une manufacture de tissus établira ses Livres d'une manière tout autre qu'une imprimerie, ou un journal, ou une compagnie d'assurances. »

Inutile d'ajouter que notre opinion n'a pas varié depuis lors. Au contraire, elle s'est accentuée. Nous avons tout écouté, tout lu, de ce que le comité a dit et écrit et, plus que jamais, nous sommes persuadé que l'unification intégrale, à laquelle les auteurs de mé-

âOO LE CONGRÈS DES COMPTABLES.

thodes et leurs partisans ont tant de peine, à renoncer, est une proposition utopique qui ne soutient pas l'examen ^.

On peut dire que Tunificalion théorique a été faite le jour où fut formulé cet axiome fondamental de la comptabilité moderne : Pas de débit sans crédit, équation constante entre les comptes débités etles comptes crédités, La comptabilité, en effet, repose sur ce principe, dont l'application peut et doit varier. En réalité, le but est partout atteint d'une façon satisfaisante, quels que soient les moyens ' comptables employés, du moment que Tordre règne, que les écritures sont véridiques, les contrôles certains, les balances rapidement faites, les résultats des enireiiTises facilement obtenus et la loi satisfaite.

Le principe fondamental de la comptabilité demeure donc seul fixe. Quant aux applications, elles sont forcément arbitraires et facultatives, et il y a tout avantage à ce qu'il en soit ainsi. Disons même que Tuniflcation des méthodes serait dangereuse, car enfin, une fois réalisée, on vaudrait la faire durer, et Ton entraverait alors tous progrès ultérieurs. Ou bien il faudrait recommencer cette unification tous les dix ans. Gela n'est pas sérieux.

Il ne faut entreprendre que des réformes utiles, logiquement réclamées de tout le monde ; or l'unification proposée n'est pas dans ce cas : la preuve en est qu'elle a fait immédiatement tourner le dos aux praticiens sérieux et aux commerçants. Supposons cependant qu'on poursuive cette entreprise inutile, supposons-la même réalisée sur le papier, comment faire passer cette hérésio du domaine de la théorie dans celui de la pratique?

La loi ne peut imposer une méthode quelconque de comptabilité aux commerçants ; ce serait attentatoire à la liberté autant qu'au bon sens et qu'au progrès. Tout au plus peut-elle se prononcer en faveur du système des parties doubles, à l'exclusion de la partie simple, qui ne donne pas de contrôles. Mais le commerçant a le droit de choisir la méthode d'application qui lui convient, qui lui semble préférable, qu'elle soit la meilleure ou non. C'est à ses risques et périls,

Pense-t-on d'ailleurs que les comptables se soumettraient de meilleure grâce que les commerçants à un « nouveau système » fût-il proclamé le meilleur par quelques méthodistes réunis en congrès? L'Etat, disent ces méthodistes, l'Etat a imposé l'unification des poids et mesures, il saurait bien imposer l'unification

i. Les praticiens ne nous ont-ils pas donné raison en s*abstenant en masse 4e prendre part aa Copgrès?

de ia comptabilité. Fort bien ; allez démoatrer au législateur qu'il y a urgence à tenter cela en faveur d'une méthode de compta* biUté.

Dans tout ceci, ce qui nous étonne le plus, c'est qu'il ne soit venu à la pensée de personne de dire que la comptabilité, étant avant tout un art, n'est, par conséquent, pas unifîable.

Prétendre unifier la pratique d'un art, n'est-ce pas en effet vouloir l'abaissement de cet art, n'est-ce pas vouloir supprimer l'initiative de l'artiste? A la condition de s'inspirer de certains principes, et des connaissances scientifiques et pratiques nécessaires, l'art ne vit que de liberté. Toute entrave lui est funeste. Des procédés différents naissent les Écoles, dont les luttes fécondes sont aussi favorables à l'art que l'uniformité des méthodes lui serait fatale.

Quel éclat de rire n'accueillerait pas, par exemple, la proposition d'unifier la médecine ? Eh bien ! les différents commerces et les différentes industries n'ont-ils pas, comme l'homme lui-môme, chacun leur tempérament spécial^ qui ne peut raisonnablement s'accommoder de la panacée comptable du voisin? • Qu'on nous permette encore une comparaison. Toutes les indus^ tries se servent du marteau, cependant chaque industrie a son marteau spécial, d'une forme particulière. Allez donc proposer aux artisans d'unifier les marteaux ; je vous promets un beau succès. Donc, unification intégrale des méthodes^ non ; codification des principes généraux, oui.

Ce qui est pratiquement possible, ce qui pourrait être tenté, c'est l'unification de la comptabilité par séries similaires de com^ mer ces et d* industries. Si, dès l'origine, le comité avait écouté aotre conseil, il eût fait, pour cela, appel au concours actif des praticiens expérimentés, et il leur eût demandé des raccourcis de comptabilité, des monographies spéciales, prises au vif de la pratique courante. La presse entière eût transmis un tel appel, dont le sens utilitaire n'eût échappé à personne. On eût bientôt obtenu dix, vingt, cent monographies de la comptabilité de chaque branche de commerce désignée.

Alors la discussion eût pu s'ouvrir sur des éléments sérieux, éprouvés^ parmi lesquels on fût aisément parvenu à discerner les meilleurs. Chaque négoce, chaque industrie eût fourni ses modèles, dont les auteurs, réunis en sections, eussent eux-mêmes discuté la valeur, produisant chacun leurs arguments pratiques à l'appui de leurs dires et parvenant bientôt à s'entendre pour admettre un type définitif, pouvant désormais servir aux comptables des maisons similaires. L'unification, pour nous servir de ce mot, eût été ainsi

203 LE OOMGRèS BB8 COMPTABLES.

réalisée pratiquement, au profit des commerçants et des industriels,

AVEC l'aide de la CORPORATION ENTIÈRE DES COMPTABLES.

Telle est la voie que nous indiquions dans cet article du li octobre 1879, que nous citons plus haut, et où nous disions aussi :

« D'ailleurs, si nous ne nous trompons^ le but des travaux du comité ne serait pas une unification de la comptabilité dans le sens absolu du mol^ ce qui pourrait sembler une utopie irréalisable^ mais bien la recherche patiente des procédés pratiques suivis aetuellement par les meilleurs comptables, goit dans le commerce, soit dans Tindustrie, soit dans la banque, soit dans Tagriculture, soit enfin dans les adminis* trations publiques, procédés qui, mûrement examinés, puis reliés et fondus ensemble, donneraient pour chacune des branches de notre industrie générale un type définitif de tenue de Livres, »

C'était une invite, pourquoi ne Ta-t-on pas entendue? Gela a tenu k beaucoup de causes, évidemment. D'ailleurs la lumière ne pénètre jamais du premier jet dans les esprits. Quoi qu'il en soit, rendons-lui justice : saisi d'un problème mal posé, le comité dlnitiative, s'il n'a pas essayé de le mieux poser pour arriver à le résoudre, a du moins fait des efforts pour se présenter avec quelque chose dans les mains devant le premier congrès, qui sera, espérons-le, le point de départ d'une ère nouvelle de discussion et de vulgarisation de la science comptable.

« Peut-il résulter quelque chose de bon, d'utile et surtout de « pratique, d'un congrès professionnel de comptables ; en un mot, « qu'est-ce que la science et l'enseignement d'une part, les com- « merçants et les comptables d'autre part, pourront gagner à la « réunion de ce congrès * ? »

Telle est la question à laquelle nous allons maintenant répondre :

Le droit humain, les grands principes moraux et sociaux, les plus séduisantes conceptions do la pensée, toutes les spéculations de l'homme, toutes ses entreprises sont tributaires de la comptabilité, science basée sur le chiffre, modérateur et régulateur suprême, qui ramène tout à la réalité et au positif; qui, par conséquent,

i. Voir chap, VIU, page 50.

régit toat et domine toat ici*bas, puisque tout aboutit, on ne peut le nier, à des chifiVes et à des comptes. Si la parole est d'argent, le chiffre est d'or. On n*édifle rien de "solide, rien de durable, sans le cliiffre, sans le compte, et il faut que l'un et l'autre soient clairs; il faut plus encore, il faut qu'ils soient vrais ; à moins d'avoir en vue de s'illusionner ou d'illusionner autrui, à moins qu'on ne veuille tromper et fkire des dupes.

La comptabilité est donc bien une science sociale d*une utilité universelle et, à ce titre, elle est une force. Force immense qui assure le triomphe de la vérité sur l'erreur, de l'équité sur la duplicité. Science que tous devraient posséder, car elle donne à tous la possibilité de contrôler avant de croire ; car elle donne à tous aussi la possibilité de rendre des comptes exacts et de s'en faire rendre de même, par TEtat comme par les particuliers ; car elle est appelée à remplacer, dans toutes les entreprises humaines mal conduites, la confusion et le chaos par Tordre et la lumière.

Eh bien ! cette science indispensable à l'homme moderne, pierre de touche de toutes les théories creuses, de toutes les conceptions chimériques, — tant sociales et politiques que commerciales et industrielles, '— s'efforcer de la perfectionner, de la répandre, d'en vulgariser la connaissance et l'emploi, qui donc prétendra que ce n'est pas faire quelque chose de bon, d'utile et de pratique?

Qui donc prétendra, par conséquent, que l'enseignement d'une part, les commerçants et les comptables d'autre part, n'ont rien à gagner à la réunion de ces congrès de comptables, auxquels s'imposeront l'étude et la solution des questions suivantes :

t® Recherche des meilleurs procédés de comptabilité pratique, commerciale et industrielle, et, pour cela, appel direct ^ la collaboration, seule vraiment compétente, des comptables, des commerçants et des Industriels, réunis en sections d'entreprises similaires ;

•<" irulnarfsation de ce« procédés comptables an moyen des livres, des registres et Imprimés caorants de cbaque modèle type proposé par les sections, discuté et approuvé eu congrès |

S° Klaboratlon en commun, ou mise au concours de méthodes d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de éonaptablllté pratique moderne |

4<> Popalarisatlon de la eomptobilUè aa moyen de ees méthodes^ qai seules pourront autoriser à, demander an ministre de l'instrnetion puiillque. un enseignement eonforme à la pratique ;

&<" Fondation, à. Paris, d'une ehambre syndieale eentrfile des eomptaMes, à. la fois aeadémie, éeole, eiiambre de eoneiliation, librairie et papeterie, on se publieraient les méthodes d*enseisnemeot seolaire et les modèles types pour les diiTérentes branebes de eommerce et dlndustrie ; enfin chambre de consultations, d'expertises et de liquidations;

B^ Etude, par cette chambre, des réformes les plus nécessaires du Code de commerce et du Code ciTil actuels, en ce qui touche les articles concernant les livres de commerce, le bilan, la pièce Justificative, lu communication des registres et documents pouvant servir à établir la preuve en Justice, la lettre de chanyOi les sociétés anohymes, les transports, etc.

A une époque où les politiciens achèvent de se déconsidérer aux yeux des hommes d'affaires, des producteurs, des travailleurs de tout ordre, et où Ton commence à comprendre, du haut en bas de Téchelle sociale, ce qu'il en coûte à se désintéresser de la gestion des deniers publics, nous croyons que le paragraphe suivant ne figurera pas d'une façon trop prématurée dans le programme que nous venons d'esquisser.

9^* Ktablissement du bilan de la fortune publique et privée de la Prance, une nation, de même qu'une maison de commerce devant connaître ses reisources, ses moyens d'action, ses pertes et profits. Par conséquent t contrôle des budgets et contrôle de la comptabilité publique, par des commissions composées de comptables i^bolsls parmi les membres de la cbambre syndicale, ainsi que de commerçants et d'industriels notables, compétents en matière de comptabilité et d'administration.

Un tel programme s'impose à l'attention de tous. Actuellement, répétons-le, c'est à peine si deux maisons sur cent, dans le petit et le moyen commerce, possèdent une comptabilité régulière, avec inventaires et bilans irréprochables, et donnant des prix de revient

exacts. Acluellemenl, 80 0/0 des faillites, — nous en appelons aux syndics eux-mêmes, — ont pour cause le désordre des écritures, c'est-à-dire Tignorance d'une science pratique qui devrait faire partie de Tinstruction de tous, si Ton veut endiguer ce flot montant d'eau trouble. Actuellement, les commerçants sont à la merci d'un grand nombre de comptables ignorants, et les comptables euxmêmes, bons comme mauvais, sont à la merci d'une majorité de commerçants qui considèrent la comptabilité comme uh accessoire plus coûteux qu'utile.

Actuellement enfin, les comptables, dont nous voudrions le relèvement social, sont épars, sans cohésion, sans centre d'études profitables à chacun et à tous, sans moyens d'action.

Il faut donc s'efforcer de préparer un avenir meilleur que le présent. Et pour cela, il ne faut pas perdre de vue que c'est surtout par renseignement primaire obligatoire de la comptabilité qu'on dotera la France, dans un avenir relativement prochain, de générations de commerçants et de comptables à même de soutenir avec honneur les luttes futures, tant nationales qu'internationales, de la concurrence commerciale, industrielle et agricole*.

l'union nationale, du commerce et de l'industrie

ALUANGE des CHAMBRES SYNDICALES

L'hospitalité offerte par l'administration de V Union nationale du commerce et de l'industrie dans l'hôtel même de l'Union nationale, iO, rue de Lancry, au comité d'initiative d'un projet de Congrès, et tout récemment au Congrès lui-même, nous a donné une telle opinion de l'esprit de progrès et de liberté qui inspire les

1. Cet artiete^programmef qui a été reproduit par nombre de grands journaux et par la Bévue de la (4omp(abUité, et qui nous a valu de nombreuses marques d'adhésion, ainsi que des lettres de félicitation de personnes notables et compétentes, parmi lesquelles nous citerons : MM. Gréard, Dietz-Monin, A. Guilbaut, Pigier, J. Spazin, J. Buhl, Albigès, Rey, Blanchard, etc., etc.» nous a attiré au contraire Tinimitié de la majorité des membres du Comité d^initiative d'un pitujet de congrès pour Vunifiealion de la eomptabiliié^ laquelle s*est empressée lie nous infliger un vote de blâme en s'opposant à ce qu'il fût question, dans le Rapport qui allait être lu au Con<?rès, dès articles que nous avons publiés dans YÈvénement Nous laissons au lecteur le soin d'apprécier.

206 LB CONGRÈS DES GOMPTABIfS.

décisions prises dans la Maison commune, -* comme on rappelle aujourd'hui, — que nous avons voulu exposer ici ce qu'est TUnion NATIONALE, les bcsoins auxquels sa création répond, son organisation, les services qu'elle a déjà rendus, ceux qu'elle pourra rendre encore. A cet effet, nous avons puisé aux sources officielles mêmes, nous efforçant de rendre cette notice aussi complète qu'instructive et intéressante. Mais entrons en matière sans plus de préambules : L'idée syndicale a vaincu en ce siècle bien des doutes, triomphé de bien des suspicions, et pourtant elle n'est pas relevée de la déchéance prononcée contre elle le 14 juin 1791 par la loi qui abclissait les corporations, maîtrises, jurandes. En un mot, le pouvoir la tolère, les mœurs la protègent, mais la loi la condamne.

Alors que les sociétés commerciales et industrielles jouissent d*une pleine liberté légale, dit Tbonorable M. Savoy, alors que les autres associations peuvent se former dans les conditions parlicu Mères déterminées par des lois spéciales, que toutes, même les associations politiques, peuvent être autorisées par le gouvernement, seules les associations professionnelles sont formellement et doublement interdites, et ne pourraient se former si l'administrafion ne les tolérait, c'est-à-dire ne consentait à fermer les yeux sur leur existence.

Emu de cette situation, le gouvernement vient de présenter (séance de la Chambre des députés du 22 novembre 1880), un projet de loi relatif aux syndicats professionnels. L'exposé des motifs, fait par M. Tirard , ministre de l'agrijcultare et d» ceraimerce, est absolument remarquable. Le voici textuellement :

« La loi des 2-14 mars 1791 a fait disparaître les entraves ap- « portées à la liberté du travail en supprimant les maîtrises, les « jurandes et les corporations.

« Cette loi a été suivie de près par celle des 14-17 juin de la « même année, qui a donné une sanction à la première.

« Peu d'actes législatifs ont exprimé avec autant de vigueur et « de précision la volonté de ses auteurs.

« La Kberté du travail est érigée en principe fondamental de la w Constitution française, et, pour consacrer et sauvegarder ceprin- « cipe, le législateur « anéantit toutes espèce» de c&fpwB,tiom des « citoyens du même état eu de la même profession et défend de ks « rétabKr de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que « ce soit. Les citoyens d'un môjnie état ou d'une même profession ^ « les entrepreneurs, ceux qui ont bcNitique ouverte^ Us ouvriers et

« compagnons d'un art quelconque, n*ont pas le droit de délibérer, (c de tenir des registres et de former des règlements sur leurs pré- « tendus intérêts communs, n ,

« Il est interdit aux corps municipaux ou administratifs de rece- K voir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état « ou profession. Et si, contre les principes de la liberté de la Cons- « titution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et mé- « tiers, établissent entre eux un accord pour le prix de leurs tra- « vaux , leurs délibérations sont déclarées inconstitutionnelles , «attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de « rhomme. »

« Ces mesures, qui aujourd'hui peuvent paraître excessives, « étaient alors nécessaires pour briser les résistances et déjouer les « manœuvres des privilégiés « d'octroi royal >> qui avaient si long- « temps imposé au travail le joug de leur réglementation et confis- « que, à leur profit, la liberté des contrats.

« Mais aujourd'hui cette nécessité existe-t-elle encore, ou tout « au moins existe- l-elle au même degré? Serait-il à craindre, si l'on « se départissait des rigueurs de la loi des 14-17 juin 1791> de voir « renaître les corporations oppressives des temps passés ? ou bien « pourrait- on redouter des coalitions d'intérêt préjudiciables à l'or- « dre public et à la prospérité du pays?

« Telles sont les questions qui depuis longtemps sont posées et « qui, hàtons-nous de le dire, sont dès à présent résolues, sinon en « droit, du moins en fait.

(( Il existe, en effet, depuis bien des années, à Paris et dans les « départements, des associations connues sous le nom de syndicats, « composées, soit d'ouvriers, soit de patrons, dans lesquelles sont « traitées toutes les questions d'intérêt général relatives à une « même profession, et qui n'ont occasionné ni trouble ni désordre* « La liberté du travail a toujours été respectée, et jamais, que nous « sachions, les décisions des chambres syndicales n'ont été impo" « sées à ceux qui ont voulu s'y soustraire. Du reste,^ le gouverne-^ « ment n'est-il pas suffisamment armé par les articles 414, 415 « et 416 du Gode pénal pour protéger les dissidents contre les me- « naces, les manœuvres frauduleuses ou les violences ?

« L'expérience ayant ainsi deniontré que, sans aucun danger, les « membres d'une même profession peuvent se constituer en société « libre et permanente pour l'étude et la défense d'intérêts comte muns, nous estimons qu'il y aurait tout avantage à régulariser « une situation irrégulière et i faire disparaître une interdiction « légale qui n'a plus aujourd'hui sa raison d'être.

« La liberté du travail et des transactions est si bien entrée dans « nos mœurs que nous n'avons plus à redouter, comme au lende- « main de'la Révolution, le retour d'un état de choses condamné « et disparu.

« Qui pourrait, en effet, être sérieusement tenté de reconstituer, « à un degré quelconque, les anciennes corporations ? Et si, par « aventure, il se^ rencontrait des esprits disposés à la réalisation « d'une semblable entreprise, n'échoueraient-ils pas bientôt devant « la résistance des intérêts rivaux, et ne rencontreraient-ils pas un « invincible obstacle dans le sentiment d'indépendance qui est le « fond même de notre caractère national ?

« Et, d'ailleurs, la différence est profonde entre les syndicats « professionnels tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui et les anciennes « corporations. ^

« Tandis que les décisions de ces dernières étaient obligatoires, « qu'elles s'imposaient, bon gré mal gré, à tous les artisans d'une « même profession, les membres des syndicats actuels sont au con- (( traire toujours libres et indépendants, ils restent les maîtres de « leur action individuelle, et ne sont collectivement engagés que « dans la mesure qu'ils ont volontairement acceptée. Ce n'est plus « qu'un contrat librement consenti et soumfs, pour son exécution, « aux règles du droit commun.

<( Donc, en proposant de lever les interdictions inscrites par le « législateur de 1791 dans la loi des 14-17 juin, — nous ne portons « aucune atteinte à son œuvre première des 2 et 17 mars ; nous la (( consacrons, au contraire, en la dégageant des mesures transies toires qui la protégeaient et qui sont devenues inutiles aujour- «d'hui. ' . ,

« Déjà, le législateur a senti le besoin de se départir des me* M sures vigoureuses qui, dans l'esprit de la loi des 14-17 juin 1791, « avaient été introduites dans le Code pénal. La loi du 25 mai 1864 « a, en effet, modifié les articles 414, 415^ et 416 en ce sens que les <( coalitions de patrons ou d'ouvriers ne sont plus punies que dans « les cas de violence, voies de fait ou manœuvres frauduleuses.

« L'on a ainsi reconnu virtuellement aux patrons et aux ouvriers « le droit de se concerter pour la défense de leurs intérêts comu muns.- Cet abandon partiel des mesures de précaution édictées « en 1791 est une première conséquence des changements survenus « dans les conditions de la production.

« Aux privilèges d'autrefois ont succédé les luttes ardentes de « la libre concurrence. Une foule de petits artisans disséminés un « peu partout, mais que l'on rencontre plus fréquemment dans

« les grands centres de population, rivalisent à force d'intelligence « et d'épargne avec les grands établissements où sont concentrés « de nombreux ouvriers. Tous concourent à la prospérité et à la (( richesse du pays, mais s'il est facile aux chefs des grandes usines « de s'entendre et de se concerter, il n'en est pas toujours de même « pour leurs ouvriers non plus que pour les petits patrons, dont « l'action isolée ne peut exercer aucune influence dans les questions « d'intérêt général.

« De là le besoin de s'unir et d'étudier en commun les intérêts « professionnels d'une même industrie.

« La loi de 1864 a donné une première satisfaction à ce besoin^ « L'épreuve a pleinement réussi : la compression avait engendré « parfois de sourdes menées qui éclataient avec violence ; la liberté « a supprimé les violences. Ouvriers et patrons usent généralement « avec sagesse et modération du droit de se concerter et de dé- « fendre leurs communs intérêts.

« Chose digne de remarque : partout où fonctionnent, côte à « côte, des syndicats de patrons et d'ouvriers, — l'entente est plus « facile, — plus cordiale. Les chefs de ces syndicats qui ont le seur- « liment de leur responsabilité discutent avec le sincère désir « de promptement aboutir. — Et au lieu de la passion des foules, « ils apportent dans l'examen des intérêts en lutte , le sens et « la raison sans lesquels il n'y pas d'arrangement sérieux et « durable.

« Les syndicats de patrons et d'ouvriers ont donc rendu et ren- « dront encore de véritables services dans toutes les questions de « salaire et de durée des heures de travail. A ce seul point de vue^ « ils mériteraient d'être encouragés.

« Mais leur sphère d'action ne se borne pas là. Les syndicats « de patrons peuvent rendre de véritables services dans toutes les « questions générales : tarifs de douane, traités de commerce, im- « pots, moyens de transport, expositions internationales, législa- « lion commerciale, propriété industrielle en France et àl'Étran- « ger, etc., etc. — Rien n'est plus propre à éclairer le Gouvernement « et le Parlement que les renseignements fournis par des hommes « sans cesse aux prises avec les difficultés et les ressources de leurs « métiers.

« Isolés, livrés à eux-mêmes, leurs eff'orts sont impuissants et « stériles, — groupés, unis dans un sentiment d'intérêt commun,. « leur concours est singulièrement efficace. Nous avons pu en faire « tout récemment l'épreuve à propos de l'exposition de Melbourne, « qui, grâce à l'action des chambres syndicales combinée avec:

310 LE'CONGilàS'Dl&S COMPTABLES.

« celle des chambres de'xommerce à Parie et dans plusieurs een- « tresinduUrieISjva < été tovganisée en quelques semaines 9,vec un « plêiYi'sueeès.

« Nous ne parions ici que des questions dlntérét purement (( géne^ral, mais combien d'autres plus intimement liées à chaque « profession» peuvent» être tmitées-avec profit !

« Pendant plusieurs années, les chambi*es syndicales de patrons « ont également rendu de réels services en qualité d'arbitres des «Hribùnauxde'commerce/Denonibreuses affaires leur étaient ren- « voyées et les plaideurs y trouvaient le double avantage de la « compétence et de la gratuité. ^Malheureusement, Tabsenoe de rest< 4)0i>sabilité «résultant de Te^xisience précaire de ces chambres «^syndicales a motiTé une circulaire dans laquelle M. Tailhand, •« aloi^s garde des sceaux, interdit aux tribunaux de commerce de « renvoyer aucune affaire à leur arbitrage. Cette interdiction « pourrait être levée dès que la situation des. Chambres syndicales « :«urait été régularisée.

« Les chambres syndicales d'ouvriers, sans avoir parcouru juste 'Xju -ici' une carrière aussi brillante que celles des patrons, n'en ont ^r pas moins rendude réels services et donné la mesure de ce «qu'eHespourrontî faire -dans l'avenir. EUes s'occupent du ptace- « ment des ouvriers sans ouvrage ; elles contribuent à la création « de -sociétés de secours mutuels et de sociétés coopératives; elles « cherchent les moyens de procurer aux ouvriers des ressources ou i< 'duUravail dans les temps ée chômage. €omme nous l'avons déjà « du, elles s'interposent aitilement dans les contestations entre part trons' et ouvriers.' Les KfuefitioTis d'apprentissage sont aussi l'objet « de leurs constantes préoccupations. Il y a même des syndicats « d'»(Mivriers qui ont créé des écoles spéciales pour les jeunes ap- •<( prctttis. Créations vraiiocAt touchantes, faites avec les seules <c resB<!>urcesde'Jm'ode6tes'et habiles ouvriers qui, à tour de rôle, et « en ^dehors dos heures 'du: travail d'atelier, enseignent aux jeunes « approntis le>dessin, le cimodeiage et les premiers principes de <( Mar t qu'ilaewerceiit .

« Ce ' sont • ià' <des institutions «qui méritent vraiment ^'être en- « couragées,'.6t 'nous sommes convaincus qu'il y aura tout avan- « tage à leur permettre de se constituer librement et à la faveur « des lots.

« Hy atowjaursiavaiiiitage, «n effet, à mettre la législation en « harmonie avec le» 'mœurs et les progrès de la civilisation.

« Avec leur onganisâUon actuelle, qui est de pure tolérance, les « syndicats professionnels échappent à toute responsabilité légale.

« C'est un inconvénient, peut-être même un danger que fera dis- <( paraître notre projet de loi. Les membres de ces syndicats auront <( une garantie qui leur manque aujourd'hui. lis sortent du régime « discrétionnaire pour entrer dans le régime légal, mais c'est à la K< condition de se renfermer strictement dans les limites que leurs <' statuts auront tracées ; toute excursion dans un domaine étranger « aux intérêts spéciaux qui sont la raison d'être des syndicats, les « exposerait à la dissolution. Parla, l'intérêt supérieur de Tordre i public se trouvera suffisamment garanti, sans que le droit indi- « viduel ait à redouter l'arbitraire administratif, puisque le projet « de loi réserve exclusivement aux tribunaux le droit de prononcer « Jji dissolution. L'observation exacte des statuts, la nécessité d'une « déclaration préalable renouvelée chaque année, comme à chaque « changement dans le personnel des administrateurs ou dans les « statuts du syndicat, enfin la jouissance de cette liberté nouvelle, *' (jiii est essentiellement un droit civil, réservée aux seuls Français <^ qui sont en pleine possession de leurs droits civils : telle est toute « l'économie d'un projet de loi depuis longtemps désiré, et qui, « s il est accepté par les Chambres, mettra dans les mains de la dé- « iiiocratie laborieuse un instrument de progrès social d'une impor- <( tance incontestable. »

Pouvions-nous mieux faire que de citer en son entier un tel document? La cause de l'association syndicale a-t-elle jamais été mieux plaidée ?

Voici maintenant, comme corollaire, le projet de loi présenté par le Gouvernement :

Article premier.

Les syndicats professionnels composés de plus de vingt personnes exerçant la même profession ou le même métier pourront se constituer, sans l'autorisation préalable du Gouvernemeut, aux conditions prescrites parles articles suivants.

Art. 2.

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, industriels et commerciaux communs à tous leurs membres.

Art. 3.

Quinze jours avant le fonctionnement d'un syndicat professionnel, ses fondateurs devront dépeser les statuts du syndicat et

les noms et adresses de tous les membres qui le composent, avec indication spéciale de ceux qui, sous un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu, pour le département de la Seine, à la Préfecture de police, et, pour les autres départements, à la mairie de la localité où le syndicat est établi.

Ce dépôt devra être renouvelé le 1°' janvier de chaque année, et à chaque changement des administrateurs ou des statuts.

Abt. 4,

Les syndicats professionnels ne pourront être formés qu'entre Français jouissant de leurs droits civils.

Art. 5.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de 16 à 200 francs. En cas de fausse déclaration, Tamende pourra être portée à 500 francs.

En cas d'infraction aux statuts ou aux prescriptions des articles 2 et 4, les tribunaux pourront prononcer la dissolution des syndicats professionnels.

Art. 6.

Les dispositions antérieures qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

En regard de ce projet de loi présenté par le Gouvernement, nous croyons devoir reproduire celui de la commission présidée par M. Floquet, et dont M. Allain-Targé a été nommé rapporteur :

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