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CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES SÉANCES DU SYNDICAT GÉNÉRAL, DES CHAMBRES SYNDICALES ET DU COMITÉ CONSULTATIF

Art. 2. — Pour remplir leurs fonctions respectives, le syndicat général, la Commission de contrôle, les Chambres syndicales et Le Comité consultatif tiennent séparément une séance chaque mois, excepté pendant le temps des vacances, dont la durée ne peut excéder trois mois.

Des séances extraordinaii:es peuvent toujours être convoquées.

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dans chacun de ces quatre ordres de fonctions, soit par le Président dudit ordre, soit par trois de ses membres.

Art. 3. — Chaque Chambre syndicale, le Comité consultatif, la Commission de contrôle et le Syndicat général sont présidés et dirigés chacun par un Bureau.

Art. 4. — Les Chambres syndicales, le Comité consultatif et la Commission de contrôle constituent ce Bureau d'après leurs Règlements particuliers.

Art. 5. -r Le Bureau du Syndicat général est composé d'un Président, de plusieurs Vice -Présidents et Secrétaires, dont le nombre est déterminé avant sa constitution ; il se renouvelle chaque année, au mois de janvier.

L'élection des membres a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 6. — Les décisions des Chambres syndicales, de la Com-^ mission de contrôle et du Comité consultatif sont prises d'après les i prescriptions de leurs Règlements spéciaux .

Art. 7. — Toute résolution du Syndicat général est prise à la majorité absolue des membres présents, quel qu'en soit le nombre.

Aucune résolution, sauf le cas d'urgence, n'est votée définitivement qu'après deux délibérations, à des intervalles qui ne peuvent j pas être moindres de quinze jours.

j La deuxième délibération devra être précédée de la publication da texte de la première, faite dans le journal de la Société huit I jours auparavant.

Lorsqu'il y a urgence admise par le Syndicat général, une seule délibération suffît.

L'urgence ne peut être prononcée que si la demande en a été faite par le Bureau du Syndicat général, annoncée dans les lettres de convocation et insérée au journal de la Société.

Adéfaut de ces formalités préalables, la seconde délibération est indispensable pour la validité du vote.

Art. 8. — Les délibérations du Syndicat général ne doivent porter qv\e sur les questions mises à Tordre du jour et indiquées dans les lettres de convocation.

I Cet ordre du jour est arrêté par le Bureau du Syndicat général,

présidé par le Président dudit Bureau ou, en cas d'empêchement, par l'un des Vice-Pré&idents.

Toute motion ou communication peut être faite séance tenante, si elle est admise par le Bureau, l'Administrateur général consulté.

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