CHAPITRE XIV
Dans la séance du 19 février, la section centrale avait déposé son rapport sur la proposition de M. Lebeau tendant à la nomination d'un lieutenantgénéral du royaume. Elle était d'avis : de nommer un régent; de déclarer la Constitution obligatoire le jour où'le régent entrerait en fonctions ; d'établir près du régent un conseil privé composé de cinq meml)res. Suivant la section centrale, la différence entre le lieutenant-général et le régent n'était peis seulement dans les mots : en effet, un lieutenant-général, investi des pouvoirs du chef de l'État, pouvait faire des changements à la Constitution, avec l'assentiment des Chambres, tandis qu'aucun changement ne pouvait être fait pendant une régence.
Deux jours, le 22 et le 23 février, furent consacrés à la discussion de ce .rapport. La plupart des orateurs appuyèrent la proposition d'une régence, à laquelle M. Lebeau s'était également rallié ; d'autres cependant, mais en petit nombre, donnaient la préférence à un lieutenant-général. Il fallait sauvegarder les droits du
â8S INSTITUTION d'uNE RÉGENCE
Congrès : la nomination d'un régent ne pouvait mettre fin à sa mission; comme corps constituant, il ne devait rien aliéner de ses hautes prérogatives. C'est pourquoi M. Van de Weyer demanda que Ton ajoutât aux conclusions de la section centrale que le Congrès, en nommant le régent, entendait bien se réserver le droit de procéder ultérieurement au choix du chef de l'État. M. Nothomb se chai^ea ensuite de définir clairement quelle serait la position du Congrès après l'élection du régent. « La régence » que nous voulons instituer, y> dit-il, « n'est pas » dans la loi fondamentale; l'existence du Congrès y> investi du pouvoir constituant rend notre situation » tout à fait exceptionnelle ; le Congrès est à cet égard » en. dehors de toute constitution. Nous ne pouvons » abdiquer le pouvoir constituant, ni le déléguer en » partie. Nous sommes liés par notre mandat. La » puissance législative doit rester concentrée dans » cette assemblée. »
A la fin de la séance du 23, l'assemblée adopta, par cent douze voix contre douze, le décret qui instituait une régence. A dater du jour de l'entrée en fonctions du régent, la Constitution deviendrait obligatoire, sauf que le Congrès national, exclusivement, continuerait à exercer les pouvoirs législatif et constituant ; le régent exercerait l'initiative par l'intermédiaire de ses ministres ; mais il ne prendrait part à l'exercice du pouvoir législatif que lorsque le Congrès national aurait été remplacé par la législature ordinaire ; enfin le Congrès se réservait le droit de nommer le chef de