‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 127 sur 329 · LA LOI FONDAMENTALE 3H · texte numérisé non relu

LA LOI FONDAMENTALE 3H

vince par laquelle elles étaient nommées, et âgées de trente ans accomplis. La Chambre était renouvelée annuellement par tiers, et les membres sortants étaient immédiatement rééligibles. Les députés votaient individuellement, sans mandat et sans devoir, comme dans l'ancien régime, en référer à l'assemblée qui les avait nommés. Les états généraux n'avaient ni le droit d'amender les lois, ni celui de mettre les ministres en accusation ; mais ils jouissent de la liberté de la tribune et ils avaient la faculté de censurer et de rejeter les lois et les budgets. La loi fondamentale reconnaissait la liberté de la presse, le droit de pétitionnement, la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile et l'inamovibilité des juges. Elle garantissait la liberté de conscience; elle accordait une protection égale à toutes les communions existant dans le royaume ; elle proclamait que tous les habitants, sans distinction de croyance religieuse, étaient admissibles aux emplois et dignités ; mais, d'autre part, elle investissait le roi de la direction absolue de leoseignement, en disant que ïinstruction publique sera un objet constant des soins du gouvernement.

Certes, la loi fondamentale de 1815, si vivement censurée par les catholiques, était plus libérale que les vieilles chartes des provinces belges ; elle consacrait quelques-uns des plus nobles principes proclamés par l'assemblée constituante de 1789 ; elle se rapprochait de la constitution anglaise, alors considérée par les esprits avancés comme le type le plus parfait du gouvernement représentatif. Il faut malheureusement

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