‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 129 sur 329 · LÀ PRESSE DEPUIS · texte numérisé non relu

LÀ PRESSE DEPUIS

exciter du désordre ou une sédition. Les coupables devaient être jugés par une cour spéciale extraordinaire^ et punis, d'après la gravité des faits et des circonstances, soit séparément, soit cumulativement, de l'exposition pendant^ une heure à six, de la dégradation, de la marque, de l'emprisonnement d'un an à six; ou d'une amende de 100 à 10,000 florins. Le régime exceptionnel imposé à la presse fut complété par un autre awété du 28 septembre 1816, dirigé contre ceux qui, dans leurs écrits, auraient offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux. Les coupables devaient être, pour la première fois, punis d'une amende de 500 florins, ou, s'ils se trouvaient hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement dé six mois; la récidive était punie d'un emprisonnement d'un à trois ans. Une loi du 6 mars 1818 maintint les dispositions et les pénalités de l'arrêté du 20 avril 1815, mais en statuant que les crimes prévus par cet arrêté seraient à l'avenir poursuivis d'après les formes accoutumées et par le juge ordinaire (1).

(i) ToulCD écrivant rapologie du gouvernement de Guillaume 1^% M. de Keverberg est obligé d*avouer qu'il ne fut pas ici à l'abri de tout Tiproche. « Les mesures prises soit isolément par le roi, soit de commun » accord avec les états généraux, pouvaient être légitimes et nécessaires » en 1815, » dit-il, «< mais elles étaient exceptionnelles et auraient dû > disparattre avec les circonstances qui les justifiaient à leur origine. » (Dtt Royaume des Pays-Bas, t. II, p. 621.)

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Le 21 mars 1817, M. l'abbé Defoere fut condamné à deux années d'emprisonnement pour avoir cherché à prouver, dans le journal dont il était rédacteur, que le catholicisme était sans garanties contre les empiétements du pouvoir arbitraire (1). Peu de temps après, le 10 juin 1817, M. de Broglie, évéque de Gand, fut sommé de comparaître devant la cour d'assises de Bruxelles, comme accusé : 1® d'avoir, au mois d*août 1815, par un écrit contenant des instructions pastorales {le Jugement doctrinal), critiqué et censuré un acte émané de l'autorité publique (il s'agissait de la loi fonJamentale), et d'avoir, par cet écrit, provoqué directement à la désobéissance; 2® d'avoir, sur des questions religieuses, entretenu des correspondances avec la cour de Rome, sans en avoir préalablement informé le directeur général du culte, lesquelles correspondances avaient été suivies de faits contraires aux dispositions formelles d'une loi, et particulièrement de la publication de deux bulles et d'un bref du pape, qui n'avaient été ni placetés ni visés. M. de Broglie n'ayant pas voulu reconnaître la compétence du pouvoir temporel sur des questions qu'il considérait comme de pure doctrine et de discipline ecclésiastique, la cour le. condamna par contumace à la déportation et aux frais du procès ; elle décida, en outre, que l'arrêt serait affiché à un poteau, sur la place publique. Ce

(i) Defoere (Fabbé Léon), rédacteur du Spectateur belge, élait né à Thiell te 8 février 1787. H fut membre du Congrès, puis de la Chambre des représentante» de 1832 à 1848. Il est mort à Bruges le 8 février 1851.

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jugement fut littéralement exécuté. Le 19 novembre, les catholiques consternés virent, sur une des places publiques de la capitale de la Flandre, le nom véné* rable de M. le prince Maurice de Broglie, évèque de Gand, affiché sur un échafaud, entre deux anciens forçats, qui venaient d'être condamnés de nouveau pour vol avec effraction (1) !

Après avoir revendiqué les droits qui appartenaient à l'autorité civile sous le règne de Marie-Thérèse, Guillaume l^*" prit pour modèle Joseph II. Non seulement il voulut diriger l'instruction civile, dont il était le restaurateur, mais, comme il se défiait du clergé, il voulut aussi se rendre maître de Tinstruction ecclésiastique. Ce dessein, que l'on voit poindre dès les premières années de son règne, reçut son entière exécution en 1825. Le gouvernement décréta que toutes les écoles du royaume, sans distinction, étaient placées sous sa surveillance ; il ferma la carrière des emplois aux jeunes gens qui feraient leurs études à l'étranger ; il institua, enfin, un collège philosophique, qui reçut à Louvaiu la même destination que le séminaire général créé par Joseph II (2). L'enseignement

(i) V. de Broglie mourut à Paris en 4821.

(î) Cest ce qui faisait dire plus tard nu prince de Melternich : « Ce collège philosophique de Louvain et le refuge des carboaari français ((''esi-à-dire Tasile accordé au\ anciens conventionnels proscrits par louis XVIU) ont été pour le roi Guillaume de mauvais éléments de puissance. LVmpereur Joseph a aussi voulu faire de la philosophie, et elle lui a bien mal réussi. Il est inconcevable qu^après un exemple aussi frappant, le roi Guillaume ne se soit pas pris pour averti. » (Voir F.B. GefTcken, Die OrUndung des Kàtiigreichs Belgien, I.)

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de la philosophie fut interdit dans les séminaires épiscopaux, et ces établissements ne purent plus admettre d'autres élèves que ceux qui auraient achevé convenablement leurs études dans le nouvel institut. Ces dispositions donnèrent lieu à de vifs débats dans le sein de la seconde Chambre des états généraux ; les députés belges les plus éminents s'accordèrent pour blâmer la marche imprudente du gouvernement, mais ils ne purent le détourner de la voie où il s'engageait.

Il n'est pas certain, toutefois, que les catholiques auraient pu se soustraire à la domination hollandaise s'ils avaient été livrés à eux-mêmes, s'ils n'avaient trouvé l'appui du parti libéral. Les libéraux s'étaient d'abord montrés attachés au roi des Pays-Bas, dont l'administration , réellement éclairée et progressive dans tout ce qui se rattachait aux intérêts matériels, avait relevé l'agriculture et imprimé une activité jusqu'alors inconnue au commerce et à l'industrie; ils avaient également accueilli avec £siveur les mesures qui avaient multiplié les écoles populaires et constitué sur les bases les plus larges l'enseignement supérieur ; ils avaient su distinguer le roi Guillaume, si laborieux et si zélé pour l'amélioration matérielle et intellectuelle de son royaume, ils l'avaient distingué de ces souverains indolents ou bornés qui gouveruÉ^ient alors d'autres parties de l'Europe. Peut-être ne dépendait-il que du roi de se maintenir à l'aide de ce parti, recruté dans les classes moyennes, dans l'élite de la nation ; mais il avait fini

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par le blesser profondéiuent en prolongeant Tasservissement de la presse et en refusant d'assurer la sincérité du gouverûement. représentatif. Ce n'étaient point les héritiers arriérés des doctrines philosophiques du xviD® siècle qui composaient la force réelle du libéralisme, c'était une nouvelle génération qui voulait la fin des luttes religieuses en demandant la séparation de l'Église et de l'État. Pour qu'un rapprochement fût possible entre ce jeune libérêdisme et l'ancien parti ecclésiastique, il fallait que celui-ci se transformât également et qu'il renonçât aux prétentions rétrogrades qu'il avait affichées avec tant de hardiesse en 1815.

Au mois de novembre 1828, M. Ch. de Brouckere, après avoir éuuméré, à la tribune de la seconde Chambre des états généraux, les nombreux procès intentés à la presse, demanda le retrait des dispositions consacrées dans l'arrêté du 20 avril 1815. Le rejet de cette proposition (1) devint le signal d'un pétitionnement général. Il s'en fallut de peu cependant que certains préjugés, certaines préventions ne compromissent, dès l'origine, l'êdliance que l'on avait en vue. Bruxelles ne pétitionna d'abord que pour la liberté de la presse, et Gand ne réclama que la liberté de l'enseignement. Des publicistes appartenant au parti

(l) La loi du 6 mars 4818 fut abrogée plus lard, par la loi du 46 mai 4619 qai avait pour objet de remplir quelques lacunes du Code pénal ; ^^'^ gouvernement ayant jugé cette dernière loi insuffisante, elle fut complétée par de nouvelles dispositions législatives, promulguées le 4" juin 4830.

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