S4 LA CONSTITUTION
trouva d'éloquents interprètes au Congrès. M. Forgeur demanda que rassemblée ne se contentât point de proclamer que les Belges seuls sont admissibles aux emplois civils et militaires ; il aurait voulu, en outre, qu elle ne permît pas à la loi d'établir des exceptions. L'assemblée n'adopta point l'exclusion absolue des étrangers demandée par M. Foi^eur ; mais, d'un autre côté, elle se garda bien de favoriser leur introduction dans les emplois publics. Après avoir proclamé l'admissibilité exclusive des Belges aux emplois, elle décida, sur la proposition de M. Raikem, que des exceptions ne pourront être établies en faveur des étrangers que par une loi et pour des cas particuliers . Le Congrès sanctionna ensuite, sans discussion, les garanties précieuses inscrites dans l'ancien droit public des provinces belges : les garcmties de liberté individuelle, d'inviolabilité du domicile, de décret judiciaire d'arrestation (1). M. de Robaulx avait proposé une disposition portant que la résistance serait de droit en cas de violation de domicile. Tout en admettant le principe, le Congrès estima que l'application par la force brutale pourrait donner lieu à de graves inconvénients. Il était donc préférable que le citoyen.
(1) Le savant auteur d'un mémoire (couronné) sur Tancienne constitution brabançonne, M. E. Poullet a soutenu que la Joyeuse-Entrée de Brabant consacrait, au fond, à peu près les mômes droits que la Constitution belge, a La Constitution du Brabant, » disait un publiciste du xviii* siècle, « veille à la liberté personnelle comme à la propriété des » biens, et les assure toutes deux. Un ordre arbitraire ne peut pas priver » un citoyen de sa liberté. Sa demeure est sacrée; s'il e&t soupçonné » d'un crime, les officiers de la justice ne peuvent pas entrer dans sa
LA œNsrmmoN 325
lésé par un abus de pouvoir, demandât aux tribunaux la réparation qui lui était due. Les anciennes chartçs de la Belgique proclamaient que les citoyens devaient être traités par droit et sentence; le Congrès, fidèle à cette noble tradition, décréta que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ; et, comme corollaire du même principe, que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Le droit de propriété est inséparable de la liberté ; il forme le plus bel apanage, et il est comme la sanction de Tégalité. Sous le régime féodal, le seigneur était propriétaire originaire de tous les biens situés dans le ressort de sa souveraineté; sous la monarchie absolue, le roi, s attribuant la prétention du seigneur féodal et personnifiant TÉtat, se déclarait le propriétaire suprême des biens de ses sujets. a Vous devez être bien persuadé, » disait Louis XIV dans son instruction au Dauphin, « que les rois sont
» maison pour le saisir, sans se faire assister par deux magistrats. » On ne peut pas le retenir en prison sans raison. D^abord après » sa détention, il a le droit de faire venir ses juges, pour quMls » déterminent s*il y a des motifs suffisants pour le détenir...» (Shaw, Essai sur les Pays-Bas autrichiens^ p. 23.) — Les habitants des autres provinces jouissaient des mômes garanties. « il suffît de parcourir, » même superficiellement, les anciens monuments de la législation, i> pour se convaincre que le citoyen beige, dans touies les provinces » (de Pays-Bas autrichiens), comme au pays de Liège, était mattre de sa » personne et de sa maison. » {Études sur les anciennes Constitutions nationales^ par Ch. Faider, p. 160.) — La Constitution liégeoise égalait, sous le rapport des garanties politiques et civiles, peut-être même surpassait-elle les chartes des Pays-Bas autrichiens. (Histoire du pays de Liège, par Fr. Henaux.)
8S6 LA ooNsrrmmoN
» seigneurs absolus et ont naturellement la disposition » pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, » aussi bien par les gens d'Église que par les séca- » lierSy pour en user en tout comme de sages )» économes. » Le droit régalien de Louis XIV, revendiqué en faveur de l'État par quelques-uns des acteurs les plus célèbres de la première révolution française, ne prévalut pas dans la Convention nationale malgré les efforts de Robespierre : il fut remplacé par une théorie libérale et démocratique. Ou reconnut que l'État n'est pas le propriétaire suprême ; que le droit individuel est le seul vrai, le seul l^itime, le seul rationnel. « L'État n'a sur la pro- » priété que les droits attachés au commandement » politique. Comme souverain, il a droit à l'impôt ; » comme administrateur suprême, il fait des lois pour » régler dans un sens favorable à l'intérêt général » l'usage des propriétés privées. Mais ces lois ne sont » que des lois de protection et de garantie ; le législa- » teur n'intervient pas comme maître de la chose ; il » agit conune arbitre et régulateur pour le maintien » du bon ordre et de la police. De là cette consé- » quence, que la propriété privée est sacrée ; que le » souverain lui-même doit la respecter; qu'il ne » peut déposséder un propriétaire que pour cause » d'utilité publique et moyennant indemnité (1). » Tels furent les principes conservateurs introduits dans
(1) Troplong. De la propriété (Vaprès U Code civil, chap. XX, XXI, XXV et XXVI.
LA œNSTmmoN air
l'empire français par le Code civil, conservés dans la loi fondamentale de 1815, et sanctionnés par le Congrès belge dans l'art. 11 de la Constitution.
Entraîné par les sentiments les plus nobles, le Congrès défendit d'établir, dans le royaume, la peine de la confiscation des biens, peine immorale qui frappe Finnocent comme le coupable, en réduisant à l'indigence, non seulement le condamné, mais sa famille. Prenant, dans le même ordre d'idées, une initiative glorieuse, le Congrès abolit la mort civile, comminée par le Code civil français comme la conséquence immédiate d'une autre peine. L'attention publique avait été vivement attirée sur ce déplorable legs du passé par l'arrêt de la cour des pairs du 21 décembre 1830 qui, après avoir condamné le prince de Polignac à la prison perpétuelle sur le territoire continental du royaume de France, le déclarait mort civilement f M. Beyts fit ressortir avec succès le caractère monstrueux d'un châtiment qui, suivant les expressions de l'illustre Rossi, frappait directement et essentiellement les non coupables, qui attachait à une fiction les conséquences les plus déplorables, et par laquelle on décidait qu'avait cessé d'être père, fils, mari, parent, celui qui, en dépit de toutes les aberrations humaines, n'en restait pas moins père, époux, fils, parent, ayant comme tels des liens naturels, des devoirs et des droits qu'aucune puissance ne saurait détruire ni paralyser.
Le Congrès introduisit sur le continent une autre innovation, l'indépendance de l'Église et sa séparation
318 INFLUENCE DE h' AVENIR
complète de l'État. Quoique l'opposition belge eût familiarisé, dès 1828, les esprits avec ce grand principe, il donna pourtant lieu à des débats très vifs lorsque le moment fut venu de Tinscrrre dans le nouveau droit public de la nation.
Tous les libéraux ne pensaient pas de même; il y avait des. nuances dans ce parti, et elles se manifestaient principalement lorsqu'il s'agissait de l'Église. D'autre part, le parti catholique n'offrait pas non plus une homogénéité complète.
Certes, on distinguait parmi les catholiques beaucoup d'hommes éclairés et sincères; mais il s'en trouvait aussi qui avaient plus de peine à se détacher des anciennes traditions et à glorifier tout à coup ce qu'ils n'avaient cessé d'anathématiser. Pour ramener et rassurer ces derniers, il fallut l'immense ascendant que M. l'abbé de Lamennais, alors à l'apogée de sa gloire, exerçait sur le monde catholique. Il venait de fonder, avec quelques disciples enthousiastes, un journal qu'il intitula ï Avenir, et qui était destiné à conserver en Belgique, à introduire en France, à propager partout les idées nouvelles qui avaient rapproché dans les Pays-Bas des partis jusqu'alors profondément divisés. Fidèles à leur divise : Dieu et la liberté! les rédacteurs de ï Avenir, foulant aux pieds les doctrines gallicanes et tous les débris du despotisme, s'étaient proposé , de démontrer que la religion catholique devait repousser l'appui de la force matérielle, étendre son influence par le libre choc des opinions, et en faire sortir enfin l'immuable vérité qui dompterait