CHAPITRE IIL
L'importante discussion sur la séparation de TËglise et de rÉtat n'était pas terminée par le rejet de l'amendement de M. Defacqz. Il fallait maintenant discuter l'article de la section centrale et statuer sur douze autres amendements. D'accord sur le principe de liberté générale, ils avaient pour but d'établir des exceptions en faveur du mariage et des inhumations. Le 24 décembre, sur la proposition de M. Lebeau, l'assemblée décida que l'article 12 du projet de Constitution et tous les amendements qui s'y rapportaient seraient renvoyés à la section centrale. Le 26, M. de Theux déposa le rapport.
Il en résultait que, dès la première séance, la presque totalité des membres de la section centrale avait pensé qu'il ne fallait pas déterminer, dans la Constitution même, une règle concernant le mwiage, mais que cette matière appartenait à la Législature ordinaire et devait faire l'objet d'un décret particulier du Congrès ou d'une Législature suivante. Partant de ce principe, deux moyens avaient été indiqués à la section
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centrale pour mettre un terme aux discussions qui préoccupaient le Congrès. La minorité aurait voulu stipuler que Tindépendance des cultes ne ferait point obstacle aux mesures qui pourraient être déterminées par les lois pour assurer l'état des citoyens. La majorité (dix voix contre deux) proposait d'adopter une rédaction nouvelle, plus précise, qui ne préjugeât absolument rien quant au mariage et aux autres difficultés qui avaient été signalées. La majorité avait Cément pensé que l'État ne doit pas intervenir dans la nomination des ministres d'un culte quelconque ; un seul membre avait été d'avis de maintenir l'intervention dans la nomination des évéques. Aucune objection n'avait été faite relativement au droit réclamé pour les ministres des cultes de correspondre librement avec leurs . supérieurs et de publier leurs actes; la section centrale avait cru néanmoins convenable d'exprimer que les délits qui pourraient être commis par l'usage de la liberté de publication devraient être assimilés aux délits ordinaires, commis au moyen de la presse ou d'une autre voie de publication, et être punis de la même manière. En résumé, la section centrale proposait la rédaction suivante : « L'État ne peut intervenir dans la nomination et » l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni » défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supé- » rieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier » cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse » et de publication. »
1a discussion fut immédiatement reprise. Un par-
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tisan de la république, M. Camille Desmet, s'attachant surtout auxdiscours qui avaient été prononcés par les députés ecclésiastiques, défendit vigoureusement la prédominance de TÉtat sur la société religieuse, (c Cette » liberté illimitée, » dit-il, « qu'invoque une partie » de l'assemblée pour le culte, pour rinstruction, et » bientôt pour les corporations, cette liberté quand » même, qui, dans les mains d'un parti, dégénérera » bientôt en oppression, je ne la veux pas. Je ne » conçois pas cet amour immodéré de la liberté, à » l'ombre duquel marche un parti, habile, il est vrai, » mais oppresseur de tout temps et partout où il a » dominé, oppresseur partout où il domine encore. » Pour moi, je ne copsentirai jamais à tendre les » mains aux chaînes qui nous sont offertes au nom » de la liberté... » Pour assoupir cette discussion irritante, M. Legrelle présenta, comme moyen de transaction, un projet de décret tendant à consacrer la primauté du mariage civil. M. Legrelle déclara, au nom de tous les prêtres catholiques, qu'ils voulaient la liberté en tout et pour tous, mais qu'ils se soumettraient aux lois civiles en tant qu'elles n'avaient rien de contraire ou d'attentatoire à l'indépendance des cultes. Le renvoi de ce projet de décret aux sections suspendit de nouveau la discussion.
Elle ne fut reprise que six semaines après, le 5 février. Alors M. Forgeur demanda que des deux côtés on se relâchât un peu des exigences manifestées antérieurement. Car cette question, disait-il, est d'une haute importance, et il faut désirer que l'on ne perde
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pas de vue l'état social où l'on se trouve. Il proposa (l'ajouter à la rédaction présentée le 26 décembre par la section centrale une disposition ainsi conçue : « Le » mariage civil devra toujours précéder la bénédiction » nuptiale, sauf les exceptions à établir peu* la loi, s'il » y a lieu. » Cet amendement rallia aussitôt l'assemblée presque tout entière. Lies catholiques l'adoptèrent par esprit de conciliation ; les libéraux , de la nuance de M. Defacqz, parce qu'il consacrait, dans le mariage, la suprématie qu'ils avaient réclamée ; les libéraux de la nuance de MM. Lebeau et Nothomb, parce que cette disposition paraissait réunir tout ce qu'il y avait de bon et de scige dans les deux opinions. M. Jottrand seul se montra inébranlable. « Plusieurs peuvent crain- » dre, » dit-il, « d'admettre dans son entier un prin- » cipe juste, parce qu'il peut avoir momentanément » quelques conséquences nuisibles. Pour ma part, je » ne veux pas encourir le reproche d'inconséquence. » La séparation absolue des affaires civiles et des » affaires religieuses me paraît utile, juste. » Après avoir adopté les dispositions qui sont devenues Tart. 16 de la Constitution, le Congrès déclara, sur la demande de M. DestouveUes, qu'il serait inséré au procès-verbal que l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 était, en cequi concerne la question du mwiage, considéré comme rapporté et non avenu. Dans la même séance, l'assemblée s'occupa des traitements des ministres des cultes. La section centrale avait déposé le 22 janvier 1831 une proposition de la teneur suivante : « Les traitements, uénsions et
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» autres avantages, de quelque nature que ce soit, » dont jouissent actuellement les différents cultes et » leurs ministres, leur sont garantis. Il pourra être » alloué par la loi un traitement aux ministres qui » n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le » traitement est insuffisant. » M. Forgeur fit remarquer qu'il serait dangereux d'admettre cet article, tel qu'il était rédigé ; car on interdirait à la Législature la faculté de faire des économies dans les traitements du clergé ; on établirait en faveur de ce dernier un privilège dans la Constitution. IMlv^'Destôuvelles présenta l'amendement suivant : « Les traitements et pensions » des ministres de tous les cultes sont à la chai^ de » l'État. Les sommes nécessaires pour y faire face » sont annuellement portées au budget. » Cette rédaction maintenait intact le droit de la représentation nationale ; mais, d'autre part, il en résultait que l'État s'engageait à salarier les ministres de tout culte nouveau qu'on voudrait chercher à introduire dans le pays. Il importait de se précautionner contre cette éventualité, en restreignant la portée de l'amendement proposé par M. Destouvelles ; ainsi corrigé, cet amendement devint l'art. 117 de la Constitution. L'État s'engageait donc à pourvoir aux traitements des ministres des cultes existant en Belgique à l'époque de la réunion du Congrès national. C'était une chaîne permanente en principe, mais variable dans sa quotité, puisqu'il appartenait à la Législature de la fixer chaque année.
La Constitution venait à peine d'être votée, que le
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Congrès trouva roccasion de prouver qu'il voulait maintenir la liberté religieuse en faveur de toutes les doctrines. Le propre des révolutions est de surexciter l'esprit d'examen ; la confusion dans le domaine des intelligences est une des conséquences naturelles des troubles politiques, a Mémorable événement sans » doute, et le plus curieux peut-être de notre siècle ! » — lisait-on dans V Avenir du 19 novembre 1830. — « Pendant qu'on sonne partout les funérailles de Dieu, » voici de nos contemporains, des jeunes gens comme
> nous, dont l'incrédulité mal à l'aise soupire après la » foi jusqu'à s'en faire une, jusqu'à se soumettre à 9 une hiérarchie religieuse et à prêcher des dogmes
> au peuple. » Ces apôtres d'une religion nouvelle étaient les saint-simoniens. La Belgique, où l'on venait de garantir le libre exercice de tous les cultes, devait naturellement les attirer ; mais lorsqu'ils voulurent remplir leur mission à Bruxelles, il se trouva que le peuple avait été secrètement excité contre eux. Les saint-simoniens avaient loué la salle Saint-George, et ils avaient annoncé que leur première prédication y aurait lieu le 1 7 février au soir. Cette annonce avait attiré beaucoup de monde ; ce fut précisément ce qui efiraya la propriétaire de la salle ; elle refusa de l'ouvrir, et, pour colorer son refus, prétendit faussement qu'elle exécutait les ordres de la police. Ce qui est certain, c'est que des fanatiques obscurs menaçaient de violences ceux qui favorisaient la prédication des saint-simoniens ; aussi personne n'osait leur louer une autre salle.
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Le Congrès s'émut bientôt des accusation dirigées contre la police. Dès le 18, deux députés, appartenant à l'opinion catholique, MM. Ch. Vilain XIIII (1) et l'abbé Andries, déposent une proposition tendant à requérir l'administrateur général de la sûreté publique pour. qu'il donne des explications sur les empêchements mis par la police à l'enseignement d'un culte et à l'exercice du droit d'association. Cette proposition est vivement appuyée par quelques-uns des membres les plus éminents de l'assemblée. M. Lebeaa s'exprime en ces termes : « J'entends dire autour de » moi que la doctrine de Saint-Simon n'est pas un » culte, et qu'on ne saurait invoquer en sa faveur, le » principe qui consacre la liberté des cultes. Quand » cela serait vrai, l'oppression qu'on se permettrait à » son égard n'en serait pas moins illégale ; car il y a, » dans notre Constitution, un autre principe qui con- » sacre la liberté d'opinion, et, si on refusait à la doc- » trine de Saint-Simon le nom de cuite, on serait D obligé de reconnaître que c'est au moins une opi- » nion. Eh bien ! cette opinion, comme toutes les » autres, a le droit d'être manifestée, et elle ne peut » être réprimée que pour autant qu'elle dégénérerait » en délit. Je ferai remarquer d'ailleurs que la ques- » tion de la liberté de l'enseignenent se mêle à cette » question. La doctrine saint-simonienne peut être
(i) Le vicomte Charles Vilain XIIII, né à Bruxelles le 45 mai 1803, mort au château de Leuth (Limbourg) le 16 novembre 1878. Il fui ministre du roi en Italie, ministre des affaires étrangères (1855), membre et président de la Chambre des représentants.