LES SAINT-SIMONIENS
» enseignée publiquement comme toutes les autres » doctrines... » M. Tabbé Andries dememde avec loyauté que la Constitution soit une vérité pour tous. « Je suisTun des auteurs de la proposition, » dit-il; « je » me suis empressé de la présenter, car je me croi- » rais le plus indigne des hommes si, après avoir con- » tribué de tous mes moyens et de grand cœur à la y> proclamation de la liberté des cultes et de toutes les » autres libertés, je pouvais laisser soupçonner que je » ne Tai voulue que pour mon culte... Je ne veux » pas donner crédit à un pareil soupçon, et c'est pour » cela que j'ai souscrit à une proposition qui prouve » que nous voulons la liberté en tout et pour tous... » Ces nobles paroles furent couvertes d'applaudis* sements.
Le 19, communication est donnée au Congrès d'une pétition par laquelle les disciples de Saint-Simon (1) demandent pour leur culte le libre exercice, garanti à tous les cultes par la Constitution belge. M. Plaisant, administrateur général de la sûreté publique, lit ensuite un rapport dans lequel il démontre que la police avait été complètement étrangère aux démonstrations contre la doctrine saint-simonienne. Il proteste d'ailleurs, comme volontaire de septembre, de son inébranlable attachement aux principes de liberté et de tolérance qui ont préparé la révolution et qui seuls peuvent, dit-il, en assurer le triomphe. L'assem-
(i) Celle pélition élait signée de MM.Carnot, Leroux, MargeriQ,LaureDt et Dagiet.
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liée déclare qu'elle est satisfaite de ces explications et de la promesse donnée par l'administrateur de la sûreté publique qu'il saura faire respecter le droit justement réclamé par les membres de la mission saint-simoniennë.
Parmi les griefs articulés par lopposition belge contre le gouvernement des Pays-Bas, il fallait ranger en première ligne la domination qu'il s'était arrogée sur l'enseignement tant religieux que laïque. Les célèbres arrêtés de 1825, qui frappaient de mort les établissements libres et qui attribuaient à l'État la direction des études ecclésiastiques, ces arrêtés avaient exaspéré les catholiques. Mais si Ton doit blâmer le gouvernement des .Pays-Bas pour avoir voulu outrepasser les droits que lui donnait la loi fondamentale, il faut, d'autre part, savoir lui rendre hautement justice pour le bien dont il fut le promoteur. Par des efforts persévérants, par de nobles sacrifices, il avait fondé ou réorganisé dans le royaume six universités complètes, érigé dans toutes les villes importantes des athénées ou des coUéges, distribué sur toute la surface du pays des écoles populaires, véritables sources de civilisation universelle; en outre, il avait relevé et ennobli le professorat, en lui assurant la plus entière indépendance, ainsi que les moyens de tenir dans la société le rang honorable qui lui appartient.
Le gouvernement provisoire avait proclamé, le 13 octobre 1830, la liberté illimitée de l'enseignement, mais il avait statué en même temps que les universités et les collèges, ainsi que les encouragements
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donnés à Tinstruction élémentaire, seraient maintenus.
11 sauvait, par cette sage réserve, le droit imprescriptible de l'État de pourvoir lui-même à Tinstruction des citoyens. I^ révolution opérée par le décret du
12 octobre fut néanmoins radicale. Le gouvernement perdit la direction suprême de l'instruction publique, car son intervention devait être désormais limitée aux établissements qu'il avait fondés ou qu'il subventionnait ; d'un autre côté, les communes, de même que les particuliers et les corporations religieuses, acquirent le droit de fonder et de diriger des écoles, sans être soumises au contrôle de l'autorité supérieure. Le décret du 12 octobre, attendu avec impatience, devait immanquablement produire une réaction contre le monopole naguère possédé par l'État. En effet, la proclamation de la liberté de l'enseignement fut suivie d'une véritable crise, d'une anarchie complète, de la désorganisation de l'enseignement primaire, de l'enseignement moyen et même de l'instruction supérieure. Beaucoup de communes refusèrent de subventionner plus longtemps leurs écoles primaires ; et d'autres renvoyèrent brutalement les instituteurs dont le seul crime était de devoir leur nomination au régime précédent; elles les remplacèrent par des membres de certaines corporations religieuses. Même réaction, mêmes violences contre les établissements communaux d'enseignement moyen, à l'exception des athénées ; plusieurs collèges furent supprimés, d'autres désorganisés, ou bien cédés au clergé. Une sorte d'arbitraire municipal remplaça, suivant les expressions
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d'un document officiel, Tarbitraire de la haute admi^ nistration, reproché si souveat, et avec raison, au gouvernement hollandais. L'organisation universitaire avait aussi subi des modifications profondes. Un arrêté du 16 décembre supprimait: à l'université de Gand, la faculté de philosophie et lettres et èelle des sciences; à l'université de Louvain, la faculté de droit et celle des sciences ; à l'université de Liège, la faculté de philosophie. On s'était préoccupé naguère, même au sein des états généraux, de l'utilité de réduire le nombre des universités du royaume ; il est donc très probable que le système d'une université centrale avait également dominé les auteurs du décret du 16 décembre; cet acte, qui fut diversement apprécié, aurait donc été destiné à faciliter la solution d'une question très importante. Au surplus, le décret du 16 décembre n'était que provisoire ; l'organisation définitive de l'enseignement supérieur devait faire l'objet d'une loi mûrement délibérée.
Le comité de Constitution avait proposé de définir en ces termes le nouveau régime créé pour l'instruction publique : ce L'enseignement est libre; toute » mesure préventive est interdite ; les mesures de » surveillance et de répression sont réglées par la loi. )) L'instruction publique, donnée aux frais de l'État, » est également r^lée par la loi. d Cet article n'avait, pour ainsi dire, rencontré aucune objection dans le^ sections; une seule aurait désiré une rédaction telle qu'on ne pût en tirer la conséquence obligée d'un enseignement aux frais de l'État. Dans la section
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centrale, au contraire, la disposition du comité de Constitution avait donné lieu à des débats et à une division de suffrages. Quatre membres s'étaient opposes à toute intervention du gouvernement, laissant à la loi à réprimer, sans qu'il fût permis à personne d'exercer aucune surveillance. Des membres de cette minorité ne s'étaient pas dissimulé que l'admission de leur principe pouvait être dangereuse ; mais ils préféraient les inconvénients de la liberté illimitée aux désagréments de la surveillance. Toutefois, il était entendu que la surveillance, en vertu du principe de liberté, serait toute passive et ne pourrait avoir d'autre but que de tenir le gouvernement au courant de l'état de l'instruction et d'assurer la répression des délits. Sur seize membres présents à la section centrale, sept demandèrent, pour garantir davantage la liberté d'enseignement, qu'il fût stipulé expressément que les mesures de surveillance ne pourraient atteindre que des délits. Mais la majorité fut d'avis qu'il ne pouvait y avoir doute sur le sens de la phrase ; que toutes les fois que la loi stipulait des peines pour des faits, ceux-ci dès lors devenaient délits.
La discussion publique eut lieu le 24 décembre, et offrit des incidents analogues à ceux qui avaient signalé les débats relatifs à l'in iépendance du clergé . Sept amendements avaient été déposés; trois attirèrent l'attention de l'assemblée. M. le baron de Sécus proposait de dire : « Les délits auxquels l'enseignement peut donner lieu » seront poursuivis devant les tribunaux. Si quelques » mesures de surveillance étaient jugées nécessaires,