LIBERTÉ DE L ENSEIGNEMENT
» elles ne pourront être confiées qu'à des autorités » élues directement par la nation. « M. Dams, député du Luxembourg, proposait de remplacer l'article tout entier par la disposition suivante : a L'enseignement » supérieur et moyen est libre ; toute mesure préven- » tive est interdite ; les mesures de surveillance et de » répression sont réglées par la loi. L'instruction » publique, donnée aux frais de l'État, et l'instruction » primaire sont également réglées par la loi. » Enfin, M. Van Meenen proposait de supprimer de l'curticle le mot sm^eillance, parce que ce mot sentait la mesure préventive et que, sous prétexte de surveiller, on pourrait gêner la liberté ; il proposait, en second lieu, de dire formellement que les mesures de répression ne seraient réglées que par la loi afin d'empêcher l'arbitraire des ordonnances, des arrêtés, ou des règlements émanés du gouvernement. Cet amendement, accueilli avec faveur par une partie de l'assemblée, trouva en M. Beyts un adversaire énergique. « La » surveillance, » dit-il, « doit être maintenue, parce » que, appelée à examiner les modes d'instruction » employés, elle s'occupera sans cesse de les améliorer; )» eu second lieu, elle est nécessaire pour faire con- » naître les abus qui pourraient se glisser dans » l'enseignement, pour que le pouvoir, usant de son n initiative, propose au corps législatif les lois néces- » saires pour réprimer ces abus. » M. De vaux démontra que, même en admettant l'amen Jement de M. Van Meenen, la question restait entière. « S'il est » incontestable, » dit-il,. « que surveillance ne soit pas
UBEaiTÂ DB l'enseignement 3S9
y> synonyme de répression, il est tout aussi incontes- » table que répression suppose surveillance. Pour » réprimer les délits qui se commettent dans la » société, il faut nécessairement qu'on la surveille. » Il en sera de même dans le cas prévu par l'article^ » et, si vous accordez le pouvoir de réprimer, vous » accordez nécessairement celui de surveiller. »
Pour enti-aîner ressemblée vers la liberté absolue, M. de Gerlache rappela les luttes que l'opposition belge avait soutenues contre le gouvernement déchu afin de détruire la domination que celui-ci s'arrogeait sur l'instruction et sur la pensée ; il rappela, en outre, que les libéraux aussi bien que les catholiques avaient pris naguère pour devise : Liberté en tout et pour tous. M. Dams allégua ensuite les raisons qui l'obligeaient à combattre des théories aussi absolues et à restreindre à l'enseignement supérieur et moyen la liberté que Ton désirait avec tant d'ardeur. « En établissant, » ditil, « notre état social sur des bases larges, en assurant » aux citoyens toute la liberté compatible avec le » maintien de l'État, nous devons aussi veiller à ce >» que la jeunesse reçoive une instruction telle que les » Belges puissent apprécier leurs institutions libérales
ft jouir du bonheur qui en découlera. A quoi servi-
>ient^elles à tant de citoyens peu fortunés, s'ils
"ûent esclaves de l'ignorance, du fanatisme et de
Tr ? La liberté illimitée en matière d'instruc-
imaire serait sans doute la plus grande
» garantie que le gouvernement ne s'emparerait pas
» de la direction de l'instruction de la jeunesse ; mais
360 LIBERTÉ DE l' ENSEIGNEMENT
» ne transporterait-elle pas le monopole dans d'autres » mains ? Les extrêmes se touchent ; gardons-nous, » en voulant éviter un précipice, de tomber dans un » autre. Il est une classe qui, cherchant toujours à » augmenter son importance sociale, ne manquerait » pas de saisir avec empressement cette liberté illi- D mitée pour augmenter son influence et diriger ou » faire diriger l'instruction populaire à son gré. Com- » bien aurions-nous à regretter cet état de choses, si s> les membres de ce corps étaient un jour opposés à » la marche du gouvernement I » Ces graves considérations, exposées avec une franchise un peu brusque mais louable, agitèrent les catholiques. M. Tabbé Van Crombrugghe s'éleva vivement contre les orateurs qui demandaient des restrictions à la liberté de l'enseignement, de peur peut-être, disait-il avec ironie, que les jésuites ne s'emparent de l'instruction publique ; il ajouta que c'était aussi pour prémunir les Belges contre l'influence des jésuites que l'on avait détruit, en 1825, tant de beaux établissements religieux d'instruction et mis les parents des provinces catholiques dans la triste nécessité d'aller chercher à l'étranger des maisons d'éducation pour leurs enfants ; il crut pouvoir affirmer (mais il se trompait) que la proclamation de la liberté de l'enseignement n'avait pas exercé une influence dés€tôtreuse sur les écoles primaires; enfin, il déclara que la surveillance que l'on voulait établir n'aurait d'autre effet que d'effrayer, de torturer les consciences, d'empêcher l'établissement de bonnes écoles, et de prolonger l'ignorance d'un peuple qui
LIBERTÉ DE l'eNSEIGNEMENT 861
aime Tinstruction, mais qui s'en passerait plutôt que de se la voir imposer administrativement et de par les caprices du pouvoir.
La position prise dans ce débat par M. le baron de Sécus, vétéran de Tancienne opposition catholique, fut remarqucdble. Redoutant les abus qui pouvaient résulter de la liberté illimitée de renseignement, il avait proposé, comme on Ta vu, de confier la surveillance aux autorités électives. Il avait reconnu loyalement qu'il pouvait y avoir danger d'abandonner au premier venu la liberté d'ouvrir un établissement d'éducation et de le diriger à sa fantaisie. Il voulait donc confier la surveillance des établissements libres, autres que les écoles ecclésiastiques, aux autorités élues directement par la nation. « Quand la surveil- » lance, circonscrite par la loi dans les bornes néces- » saires, sera conférée, » disait-il, « à des autorités » indépendcmtes et intéressées à consulter dans leurs » démarches le vœu de ceux de qui elles tiennent » leur pouvoir et aux suffrages desquels leur résolu- » tion doit être soumise, il n'y a à craindre ni esprit » de parti, ni vexation, ni injustice. Cette surveillance » consisterait d'ailleurs à découvrir les délits et à les » dénoncer aux tribunaux, qui pourraient seuls les * juger. »
L'assemblée, suffisamment éclairée, ne voulut pas prolonger cette discussion. Elle adopta d'abord l'amendement de M. Van Meenen, dont la rédaction définitive était ainsi conçue : « L'enseignement est libre ; » toute mesure préventive est interdite; la répression
aei LIBERTÉ DE L ENSEIGNEMENT
» des délits n'est réglée que par la loi. » On allait voter ensuite sur la disposition présentée par M. de Sécus, lorque celui-ci déclara qu'il la retirait, parce qu'il avait reconnu, disait-il, qu'elle blessait la liberté de l'enseignement ; ou plutôt parce que les catholiques croyaient à tort ou à raison qu'elle tendait à gêner la liberté religieuse, ajouta M. Legrelle. Mais aussitôt un membre du parti libéral, M. Fleussu, reprit comme article additionnel l'amendement abandonné par M. de Sécus. Comprenant et partageant les craintes des catholiques, M. Raikem demande la question préalable; elle fut écartée par quatre-vingt-sept voix contre soixante-trois. La situation devenait critique pour une certaine fraction de l'assemblée. Aussi M. l'abbé de Haerne proposa-t-il un autre amendement ainsi conçu : «c La surveillance ne pourra s'exercer que sur les » établissements du gouvernement. » Après un débat très vif, un nouvel appel nominal fut demandé afin de statuer sur le sort de l'amendement de M. de Sécus , repris par M. Fleussu. Soixante et onze membres votèrent pour la proposition de M. Fleussu ; soixante et seize votèrent contre. M. de Sécus s'abstint.
Pourquoi nous appesantir sur la signification de ce vote décisif? Il nous suffira de faire remarquer qu'aucun membre du Congrès ne proposa, dans la discussion publique, de placer le gouvernement du pays hors du droit commun, de lui interdire la faculté de posséder et de diriger exclusivement des établissements soutenus par le trésor public. L'art. 17 de la Constitution, loin de contester cette prérogative au
gouvemement, lui fit une obligation, un devoir, d'en* tretenir des établissements d'instruction. L'assemblée constituante de 1830 comprit que l'action de l'État est réellement indispensable pour contre-balancer les effets de la liberté illimitée de l'enseignement. Comme les établissements libres dépendent des ressources, souvent précâblés, de ceux qui les créent ou les dirigent, il faut que l'État soit en mesiure de parer à toutes les éventualités. Il ne peut pas, sans méconnaître sa plus haute mission, livrer l'avenir intellectuel de la nation aux chances si variables et aux expérimentations parfois si dangereuses de la spéculation et de la concurrence. Les institutions fondées et dirigées par le gouvernement, avec le concours de la Législature, sont destinées à faire naître une noble émulation, à prévenir le monopole, à écarter la routine, à maintenir constamment l'instruction au niveau des progrès de la science, et à fortifier enfin le sentiment national.
La liberté de la presse ne donna pas lieu à de longues discussions. Passée déjà dans les habitudes de la nation, sanctionnée par l'opinion publique, il n'était plus possible de la déraciner ni même de l'ébranler, n fallait considérer la liberté de la presse comme la clef de voûte de l'édifice constitutionnel, parce qu'elle prot^e et sauvegarde toutes les autres libertés. Le comité de Constitution avait proposé une rédaction remarquable par son énergique concision : « La presse > est libre ; la censure ne pourra Jamais être établie ; 9 il ne peut être exigé de cautionnement des écri- » vains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur
» est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'im- » primeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. » Quoique cette rédaction ne laissât rien à désirer, la section centrale aurait voulu la remplacer par la disposition suivante : « Chacun a le droit de se servir de » la presse et d'en publier les produits, sans pouvoir » jamais être astreint ni à la censure ni à un cau- » tionnement, ni à aucune autre mesure préventive, » et sauf la responsabilité pour les écrits publiés qui » blesseraient les droits soit d'un individu, soit de la » société. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en » Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne » peut être poursuivi, sauf la preuve de complicité. . . » M. Devaux fit remarquer avec raison que cette disposition était conçue en termes vagues, et qu'elle avait l'inconvénient de rétablir la censure des imprimeurs, dont on s'était plaint avec tant de vivacité sous l'ancien régime; il proposa, • comme amendement, l'article primitif du projet de Constitution. M. Ch. Vilain Xnil, sous l'influence des doctrines de ï/ivenir, signala l'abus que l'on pourrait faire de la responsabilité attachée aux écrits qui blesseraient les droits de la société. « Dans l'état d'anarchie où sont les esprits, » dit-il, « toute doctrine attaque les droits de la société, » et dès lors aucune ne doit pouvoir légalement les » attaquer, sans quoi il n'y aurait plus de liberté » pour personne. Si vous laissiez subsister cette dis- » position, vous verriez l'arbitraire s'asseoir dans le » sanctuaire de la justice ; vous verriez le ministère » public poursuivre et le jury condamner à tort et à
» travers les doctrines les plus divergentes... Avec ce » membre de phrase, Rousseau ne pourrait pas pro- » duire son Contrat social; l'abbé de Lamennais ne » pourrait pas rendre au genre humain ses lettres » d'affranchissement, ses titres de liberté qui étaient » égarés. Avec ce membre de phrase, vous réprime- » riez la voix de tous les extrêmes, de toutes les » sommités, vous imposeriez silence au génie qui » toujours devance son siècle. Dans l'état actuel de la » société, il faut laisser toutes les opinions, toutes les » doctrines librement se produire ; il faut les laisser » se débattre et s'entre-choquer entre elles ; celles qui » sont de verre se briseront, celles qui sont de fer » persisteront, et la vérité finira par l'emporter par » sa force. Sa victoire alors sera glorieuse ; elle sera » légitime, car elle aura été conquise sur le champ » de bataille, à armes égales. » L'expérience démontre, en effet, que les peuples, chez lesquels existe la liberté de la presse, s'attachent à leurs opinions avec une conviction inébranlable ; ils les aiment parce quelles leur semblent justes et vraies, et ils y tiennent parce qu'elles ont été librement acceptées par la raison publique. M. Nothomb combattit très vivement aussi la rédaction de la section centrale. Il déclara que Tarticle du projet primitif n'avait pas été rédigé au hasard ; que c'était le résultat d'une marche rationnelle, tandis que la section centrale voulait placer la presse hors du droit commun et prendre à son égard des précautions qu'elle n'avait pas j ugées nécessaires à l'égard des autres libertés qui dérivent du
même principe. Des députés ecclésiastiques, imitant M. Ch. Vilain XIIII, plaidèrent également en faveur de la liberté absolue de la presse. « En réclamant la » liberté de la presse la plus entière, nous prouverons, » dit M. rabbéVerduyn, « que nos intentions sont » droites, qu'elles ne cachent aucune arrière-pensée. » Penserait-on que nous ne demandons la liberté que » pour en abuser au détriment des droits de nos conci- » toyens ? Nous ne craignons pas que le clergé belge, » si dévoué aux intérêts de la patrie, vous paraisse » avoir justifié des soupçons si peu honorables ; nous » ne croyons pas que plusieurs de vous partagent » cette crainte ; mais, en tout cas, nous dirons à ceux » qui la manifesteraient : Eh bien ! la presse pério- » dique sera là ; elle vous avertira journellement de » l'usage que nous ferons de notre liberté, et, s'il arri- 0 vait jamais que quelques-uns de nous voulussent en » abuser, nous sommes entièrement convaincus que, » dans le clergé même, se trouveraient des hommes » qui seraient les premiers à vous en signaler les » abus... » L'amendement de M. Devaux réunit enfin l'assentiment général. Il fut adopté et devint l'article 18 de la Constitution. Une disposition additionnelle, proposée par M. Lebeau, fut adoptée sans discussion ; elle était ainsi conçue : « Dans tout procès pour délit » de la presse, la déclaration de culpabilité appartient » au jury (1). » Dans le cours de la discussion,
(4) Celle disposition fut ensuite comprise dans Tart. 98 de la Constitution, lequel établit le jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.
M. Nothomb avait proposé d'énoncer expressément que les mesures répressives ne pourraient être telles qu'elles interdissent la critique des actes des autorités publiques. Ce devait être une garantie contre les Législatures qui succéderaient au Congrès. Suivant M. Notbomb, la censure n'était pas le seul moyen d'anéantir la presse ; des mesures répressives très vagues, comme l'arrêté de 1815 qui créait la tendance, et des dispositions semblables à celles du Code pénal de 1810, qui défendaient toute imputation propre à blesser la délicatesse des fonctionnaires^ n'étaient pas moins destructives de toute liberté. Il voulait empêcher aussi le retour d'une loi comme celle du 16 mai 1829, qu'on avait dite si libérale, et qui cependant maintenait tout le système du Code de 1810 sur l'injure et la calomnie. M. de Robaulx exigeait davantage : il demanda que les mesures répressives à prendre ultérieurement ne pussent porter atteinte au droit d'examen et de critique non seulement des actes, mais aussi de la vie publique des autorités. Examinant les deux propositions, M. Devaux fit remarquer que celle de M. Nothomb ne disait pas assez, tandis que celle de M. de Robaulx disait trop, car l'examen pouvait être tel qu'il devînt nécessaire d en poursuivre les auteurs en calomnie. Il valait donc mieux, suivant M. Devaux, s'en tenir au principe général. M. Nothomb retira son amendement, celui de M. de Robaulx fut mis aux voix et rejeté (1).
(1) Nous parlerons, à sa date, du décret rendu par le Congrès, le 20 juillet i%'6i, et qui renferme la législation pénale sur la presse.
ses DROIT d'association
Des sociétés politiques avaient été essayées en Belgique par le parti progressif, durant la révolution brabançonne, et violemment dissoutes par le parti oligaixîhique. La révolution française avait fait ensuite éclore les clubs de Paris qui voulurent bientôt gouverner les esprits : la loi du 13 juin 1793 proclama le droit absolu des citoyens de se réunir en sociétés populaires. Après la terreur, la constitution directoriale de Tan III (1795) voulut soustraire la France à la tyrannie des démagogues ; elle interdit toute société se qualifiant de populaire, tenant des séances publiques, ayant un bureau, des tribunes, des affiliations. Ces restrictions au droit d'association ayant été éludées, la majorité du conseil des Cinq-Cents fit décréter la loi du 6 thermidor an V (1797), qui frtippa d'une prohibition provisoire toute société particulière s'occupant de questions politiques. La prohibition ftit rendue définitive par Napoléon.
Le Code pénal (art. 291) statua que nulle association de plus de vingt personnes dont lé but serait de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourrait se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu'il plairait à l'autorité publique d'imposer à la société.
Par son décret du 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire de la Belgique avait abrogé cette disposition réactionnaire et permis aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel et commer-
DROIT d'aSSOŒATION 869
cial ; le droit d'association impliquait naturellement celui de pouvoir s'assembler.
La majorité des sections du Congrès avait également reconnu la nécessité d'annuler l'art. 291 du code pénal et de prévenir le retour d'une disposition aussi tyrannique ; en conséquence , la section centrale proposa de définir le droit de réunion de la manière suivante : « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement » et sans armes, en se soumettant aux lois. Aucune » autorisation préalable ne peut être requise. » Toute fois, dans la discussion préparatoire, deux sections s'étaient formellement prononcées contre une disposition qui consacrait le droit de s'assembler sans autorisation préalable ; la minorité de la section centrale avait également pensé qu'il pourrait y avoir des moments où l'exercice de ce droit serait dangereux, et qu'alors la nécessité d'une suspension se ferait utilement sentir.
M. de Langhe n'hésita pas à exprimer cette opinion à la tribune du Congrès. Il voulait que la loi déterminât le cas où une autorisation préalable serait nécessaire ; amendement vivement appuyé par MM. de Sécus, Ch. Lehon, Barthélémy, Du val de Beaulieu, l'abbé Defoere et Blai^nies. Ce dernier montra tous les dangers des rassemblements et des coalitions dans les districts industriels. Mais d'autres députés combattirent l'amendement de M. de Langhe avec beaucoup d'énergie ; MM. Jottrand et de Bobaulx déclarèrent qu'ils ne voulaient pas priver les Belges des droits dont jouissaient les Anglais et les Américains ; de son
370 DROIT D ÂSSOGUTION
côté, M. l'abbé de Haeme adjura le Congrès de rester conséquent en ne votant point de mesures prévenu tives. « Tout a ses dangers, tout a ses inconvénients, » s ecria*t-jl ; « ce n'est pas pour moi une raison de » déroger aux principes ; je veux que nous ayous » des clubs ; je veux que nous ayons des associations ^ en tout genre : je ne crains ni les uns ni les autres ; » car je veux en même temps que les délits, dont ces Y> clubs ou ces associations se rendront coupables, » soient punis par la loi. Contentons-nous de réprimer D les délits ; mais, je le répète, point de mesure pré- » ventive en rien... » Toutefois, le Congrès, reconnaissant la gravité et la légitimité des craintes qui avaient été exprimées, modifia de la manière suivante la rédaction de la section centrale : a Les Belges ont » le droit de s'assembler paisiblement et sans^armes» » en se conformant aux lois qui pourront régler » r exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre D à une autorisation préalable. » Sur la proposition de M. Devaux, l'assemblée décida, en outre, par cent dix voix contre quarante-deux, que la disposition qu'elle venait de voter ne s'appliquerait point aux rassemblements en plein air, lesquels resteraient entièrement soumis aux lois de police.
Le droit d'association, sanctionné par l'art. 20 de la Constitution, avait, dans la pensée de la plupart des membres du Congrès, une corrélation directe avec l'art. 16, qui décrétait l'indépendance du clergé ; on était persuadé que le droit d'association était surtout demandé en faveur des corporations religieuses.
DROIT d'association 814
Aussi, dans les sections, le débat avait-il porté presque exclusivement sur le droit d'acquérir, que les uns voulaient accorder aux associations dans de certaines limites, et que les autres repoussaient, parce que ce privilège impolitique tendait à concentrer la propriété et à la mettre en dehors de la circulation. La discussion publique ayant été ouverte, le 5 février, après le vote de lart. 16, M. Seron demanda formellement la suppression d'une dispositioii. qui lui paraissait en désaccord avec les progrès de la civilisation. Traçant l'histoire des corporations religieuses et rappelant les maux qu'elles avaient causés, l'orateur républicain conjura le Congrès de ne pas prêter les mains au rétablissement des couvents. Un autre vieillard, qui avait siégé dans les assemblées de la première république, M. Beyts, vint aussi déclarer qu'il ne voulait pas faire reculer la société de cinq cents ans ; il repoussait donc avec énergie les associations privilégiées dont une partie du Congrès demandait le rétablissement. En effet, M. Denef, député de Turnhout, émit bientôt le vœu que toute association religieuse eût le droit d'acquérir, comme personnification civile, un revenu suffisant pour l'entretien de chaque membre, sauf à demander pour les acquisitions ultérieures l'assentiment du pouvoir législatif. M. de Sécus (père), tout en déclarant que dans ces débats on devait avoir en vue les associations laïques aussi bien que les associations religieuses, vint demander également pour celles-ci la jouissance des droits civils, afin de leur assurer un caractère de stabilité. Il voulait, en un mot, que les
81t DROIT d'association
associations religieuses eussent des ressources suffisantes pour ne pas dépendre du plus ou du moins de générosité des citoyens. Du reste, il repoussa bien loin la pensée de ressusciter des corporations riches et dotées au delà de ce qui serait nécessaire à Taccomplissement de leur mission ; car ce serait, disait-il, détruire au lieu d'édifier ; la richesse attiédirait le zèle et arrêterait le bien que ces associations peuvent produire. L'assemblée rejeta la proposition de M. Seron ; mais, d'un autre côté, elle ne voulut pas accorder aux corporations, dont elle allait autoriser la formation, les privilèges attachés à la qualité de personne civile ; elle se contenta de dégager de toute entrave le droit d'association en décrétant la disposition suivante : c< Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne » peut être soumis à aucune mesure préventive (1). » Pour compléter son œuvre, le Congrès reconnut le droit de pétition, mais en réservant prudemment aux autorités publiques la faculté d'adresser des requêtes en nom collectif; il consacra l'inviolabilité du secret des lettres en déclarant qu'une loi déterminerait quels sont les agents responsables de la violation de ce secret; enfin, il rendit facultatif, comme sous le régime autrichien, l'emploi des langues usitées en
(1)11 réduite d'anecirculaire ministérielle du 18 août 4831, que TarUSO de la Constitution ne donne point aux associations le droit i,d'acquérir et de transférer des biens comme personne* civiles; qu*ii ne leur confère aucun privilège, et laisse entière la législation préexistante à cet égard. C'était là, d'ailleurs, la pensée du gouvernement provisoire, car son décret du 16 octobre 1830 statuait que les assoâalions ne pourront prétendre à aucun privilège.