‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 144 sur 329 · DROITS DES BELGES · texte numérisé non relu

DROITS DES BELGES

Belgique. Il décida que cet emploi ne pourrait être r^lé que par la loi et seulement pour les actes de Tautorité publique et pour les affaires judiciaires (4).

La langue française reprit en 1830 la prééminence qui lui avait appartenu en Belgique pendant quatre siècles. En effet, depuis la formation d'une administration centrale et la première réunion des états généraux en 1 465 , le français avait été la langue officielle du gouvernement, des conseils d'État, des assemblées nationales ; c'est en français que Charles-Quint avait prononcé devant les députés du pays l'acte de son abdication ; c'est en français également que les prédécesse urs de Charles-Quint et ^ses successeurs s'entretenaient avec les représentants de la nation et correspondaient avec les diverses autorités. Le Congrès se proposa donc de rendre au français le rang qu'il avait dû céder momentanément à la langue néerlandaise; mais, du reste, il ne voulut pas gêner la prédilection ni les habitudes des citoyens. Les Belges peuvent employer, dans les tribunaux comme dans les assemblées représentatives, la langue qu'ils préfèrent.

Le prince souverain des Pays-Bas, par son arrêté du 4 février i815, avait abrogé la disposition de la constitution consulaire ou de l'an viii statuant qu'une décision du conseil d'État était nécessaire à l'effet de

(1) Une loi du 49 septembre 1834 disposa que a les lois seront insé- » récs au Bulietin officiel aussitôt après leur promulgation, avec une » traduction flamande ou allemande, pour les communes où Ton parle » ces langues, le texte français demeurant néanmoins seul officiel, »

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