CHAPITRÉ IV
La nationalité belge, longtemps comprimée par la domination étrangère, était sortie triomphante de la révolution qai venait de s'accomplir. Il était donc nécessaire de légitimer solennellement cette glorieuse origine. C'est pourquoi le comité de constitution avait inscrit, dans son projet, que la nation belge ne reconnaissait à aucune famille Je droits sur la Belgique, antérieurs au pacte fondamental. Il avait également proposé de proclamer que tous les pouvoirs émanent de la nation. Un seul membre de l'assemblée natio* nale crut devoir protester contre ce principe générateur. Confondant la loi politique, œuvre des associations humaines, avec la loi naturelle, ouvrage de la Providence, M. l'abbé Vanderlinden s'éleva contre la souveraineté du peuple, et il émit le vœu que le Congrès inscrivît en tête de la charte que toute puissance vient de Dieu, omnis poteslas a Deo. Mais comme il s'agissait uniquement de la souveraineté politique, il parut dangereux de lui donner pour fondement les idées théocratiques préconisées par Joseph de Maistre.
376 LA OONSTITOTION
Les pouvoirs, émanés de la nation, devaient être exercés de la manière indiquée par la Constitution. Or, il avait déjà été irrévocablement arrêté que la nation belge adoptait la monarchie représentative, avec deux Chambres, toutes deux électives. Il fallait maintenant indiquer Tordre des juridictions et déterminer les limites de chacune. Toute société régulière est régie par trois pouvoirs qui ne peuvent être ni confondus ni concentrés dans la même main : le pouvoir législatif, qui a pour mission de prescrire les règles destinées à régir l'association ; le pouvoir exécutif, chargé de faire exécuter ces lois; enfin, le pouvoir judiciaire, institué pour punir les crimes et régler les intérêts privés en appliquant les mesures arrêtées de commun accord par les deux autres pouvoirs. Cette distinction nécessaire n'avait pas toiyours été observée. La constitution consulaire ou de Tan vni considérait Tordre judiciaire comme une branche du pouvoir exécutif, et le gouvernement des Pays-Ba^ n avait pas répudié une confusion qui tendait à Tasservissement des tribunaux. La Constitution belge rétablit Texistence des trois pouvoirs, et reconnut en outre, dans de justes limites, les prérogatives de la province et de la commune.
Dans les États constitutionnels, le pouvoir législatif est dominant. Le Congrès décréta qu'il serait exercé collectivement par le chef de l'État, la Chambre des représentants et le Sénat. Un partisan de la forme républicaine, M. Seron, demanda l'exclusion du chef de l'État ; il prétendit que Ton marcherait inévitable-
LE POUVOIR LÉGISLAnP 377
ment vers le despotisme, si Ton accordait au chef de rÉtat, déjà investi du pouvoir exécutif, une part quelconque dans l'exercice du pouvoir législatif. Mais l'assemblée ne partagea point des craintes qui étaient puériles, puisque le chef de l'État ne peut par luimême ni établir ni abroger aucune loi.
Poiu* conserver un juste équilibre entre la puissance executive et la puissance législative, l'assemblée décida, sans discussion, que l'initiative, c'est-à-dire la faculté de proposer directement des projets de loi, appartiendrait aux trois branches du p3UYoir législatif. Il ne fut fait d'exception que pour les lois relatives aux recettes et aux dépenses de l'État ainsi qu'au contingent de l'armée. On voulut que les lois de cette nature fussent d'abord votées par la Chambre des représentants, parce qu'elles consacrent deux espèces de chaînes publiques qui atteignent principalement les classes moyenne et inférieure, dont la seconde Chambre est l'émanation la plus directe.
Le Congrès arrêta ensuite que l'interprétation des lois, par voie d'autorité, n'appartiendrait qu'au pouvoir législatif. Cette disposition, approuvée sans débat par l'assemblée, avait été l'objet d'une forte discussion à la section centrale. D'un côté, l'on soutenait qu'il était nécessaire de laisser au pouvoir législatif la faculté d'interpréter les lois, si l'on ne voulait pas que la marche du gouvernement pût être entravée ; qu'il pouvait être utile de restreindre cette faculté dans les matières judiciaires, mais qu'elle . était surtout nécessaire pour les lois administratives. D'un autre côté.
Ton répondait qu'une loi interprétative s'applique à des faits antérieurs ; qu'elle a, par sa nature, une plus ou moins grande rétroactivité ; que l'interprétation des lois était dans les attributions des tribunaux, et qu'on ne devait recourir à l'interprétation du législateur que lorsqu'on avait acquis la certitude que la cour, chaînée spécialement de connaître de la violation de la loi, sans pouvoir entrer dans le fond des affaires, était en opposition directe avec les cours d'appel. En résumé, la majorité de la section centrale pensa que l'on ne préjugerait rien en adoptant la rédaction proposée ; plus tard le législateur lui-même pourra, disait-elle, régler en quels cas il y a lieu à une telle interprétation, et faire une distinction convenable entre les lois administratives et les lois qui règlent les droits des particuliers.
I-ie chef de l'État fut investi du pouvoir exécutif, tel qu'il serait réglé par la Constitution ; l'exercice du pouvoir judiciaire fut confié aux cours et tribunaux, avec cette réserve que les arrêts et jugements seraient exécutés au nom du roi, auquel appartient exclusivement la puissance executive.
Pour compléter l'ordre des juridictions, le Congrès décida que les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux seraient réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. Le Congrès pensa que la Législature ne pouvait pas entrer dans les détails des intérêts provinciaux et communaux ; et que, d'un autre côté, il serait dangereux de les confier absolument au chef de
LES GHAMBRtS 379
rÉiat, c'est*à«dire de les livrer à des agents subalternes da pouvoir exécutif. On résolut, en conséquence, de les confier à des conseils qui, par leur rapproche* ment des intéressés, seraient plus à même de con* naître et d appréder les intérêts locaux.
Les pouvoirs constitutionnels étant établis, il impor* tait de tracer le cercle dans lequel chacun devait se mouvoir. Portant d'abord son attention sur le pouvoir législatif, le Congrès arrêta des dispositions communes aux deux Chambres. Il décida que les membres des deux Chambres représenteraient la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les aurait nommés ; ce qui ne voulait pas dire que la plâiitude de la souveraineté nationale serait concentrée dans le sein des deux Chambres législatives, mais bien que leurs membres seraient les mandataires de toute |p nation, au lieu de représenter exclusivemeot le district électoral dont ils auraient obtenu les suffirais. La publicité des débats parlementaires fut consacrée comme une règle salutaire qui plaçait sans cesse les députés en face du pays ; elle ne devait souffrir d'exceptions que dans des circonstances où l'intérêt général pouvait exiger que le public ne fût pas initié aux débats. Ce fut également pour rendre hom« mage à la souveraineté de la nation, source de la puissance l^islative, que le Congrès décida que les votes seraient émis à haute voix sur l'ensemble des lois; on encourc^eait ainsi la fermeté de caractère aussi bien que la probité parlementaire, en prévenant ces capitulations de conscience que couvre le scrutin secret.
880 LES CHA&IBRES
L'indépendance du parlement fut assurée par les dispositions qui accordaient à chaque Chcunbre le droit de composer son bureau et de vérifier les pouvoirs de ses membres, en la rendant seule juge des contestations qui s'élèveraient à ce sujet. L'indépendance parlementaire eut pour sanction une inviolabilité légale. Il fut décidé qu'aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne pourrait être pomreuivi ou recherché à l'occasion des opinions et des votes qu'il aurait émis dans l'exercice de ses fonctions ; que, pendant la durée de la session, aucun membre du parlement ne pourrait être ni poursuivi ni arrêté, en matière de répression, sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il ferait partie ; qu'aucune contrainte par corps ne pourrait être exercée contre un membre du parlement, durant la session, qu'avec la même autorisation ; enfin, que la détent^n ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre serait suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requérait. Le droit d'enquête et un autre droit non moins précieux, qui avait été refusé aux anciens états généraux par la loi fondamentale de 1815, la faculté d'amender les projets de loi, complétèrent les prérogatives du parlement belge.
Il fallait le soustraire à l'influence dangereuse du pouvoir exécutif, en plaçant un obstacle entre les membres des Chambres et les faveurs ministérielles. Mais cet obstacle, quel serait-il? Fallait-il interdire, d'une manière absolue, aux membres de la représentation nationale, l'acceptation de fonctions salariées?
Fallait- il se contenter de renvoyer devant le corps électoral le membre nommé à un emploi salarié par le pouvoir exécutif? Avant la discussion publique, les sections du Congrès s'étaient vivement préoccupées de l'incompatibilité que quelques membres auraient voulu établir entre des fonctions publiques et le mandat législatif. La section centrale refusa son adhésion à ce système. Elle crut qu'à cet égard il fallait s'en rapporter au bon sens des électeurs, et qu'une disposition, prescrivant la réélection des membres de la représentation nationale qui seraient appelés à des emplois salariés, obvierait à tous les inconvénients. La majorité ne voulut pas même exclure de la représentation nationale les membres de la cour des comptes, bien qu'ils dussent tenir leur mandat de la Chambre des représentants (4). Elle refusa également de sanctipnner une disposition tendant à empêcher les gouverneurs de se faire élire dans les provinces dont l'administration leur serait confiée. En résumé, la section centrale se contenta de proposer au Congrès la réélection des membres de la représentation nationale qui accepteraient du gouvernement un emploi salarié. Dans la discussion publique, un seul amendement fut déposé ; il avait pour auteur M. de Tiecken de Terhove, et il était conçu dans les termes suivants: « Les membres des deux Chambres ne pourront être » revêtus d'aucune fonction de cour, ni de toute
(i) Cette exclusion fut néanmoins prononcéq par le décret du 30 décembre 4830, organique do la cour des comptes.
38i LES CHAMBRES
» autre fonction amovible, salariée par le gouveme- » ment. » Cet amendement fut rejeté. Il est donc permis d'affirmer que les auteurs de la Constitution refusèrent de prononcer d'une manière absolue Texclusion des fonctionnaires de la représentation nationale; ils crurent qu'ils garantiraient suffisamment l'indépendance parlementaire en exigeant la réélection du député qui accepterait des fonctions salariées, et ils pensèrent qu'il était inutile, sinon injuste, de faire dégénérer en ostracisme un principe de sage défiance. Ils ne voulurent point inscrire, dvis la loi suprême de l'État, des restrictions au nom de la liberté (1).
Après avoir arrêté les dispositions conmiunes aux deux Chambres, le Congrès s'occupa de l'organisation spéciale de la Chambre des représentants. La sectiou centrale avait consacré, dans son projet, le principe de l'élection directe par les citoyens, mais sans spécifier les conditions requises pour exercer le droit électoral. M. Defacqz proposa, par amendement, d'attribuer ce droit aux citoyens qui payeraient un cens à déterminer par la loi électorale, cens qui ne pourrait excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au dessous de 20 florins. M. Defacqz fit d'abord ressortir la grave lacune qui existait dans le projet de la sectiou centrale, lacune qui pourrait avoir pour conséquence Tintrod action du suffrage universel, utopie irréali-
(1) Une loi du 26 mai 1848 a déclaré les fonctions salariées par rfitat jncompalibies avec le mandat parlementaire.
sable, disait-il ; il émit lavis que le cens était la condition qu'il fallait placer en première ligne pour être électeur. Mais il pensait aussi que, à raison même de l'importance de cette condition, il ne fallait pas la laisser à l'arbitraire d'une loi mobile et changeante ; qu'il ne fallait pas que les Législatures qui succéderaient au Congrès pussent en disposer à leur gré, et peut-être selon les caprices du pouvoir. 11 avait donc établi un maximum et un minimum afin que la loi électorale eût la latitude nécessaire pour fixer le cens d'après les localités. M. Raikem, rapporteur de la section centrale, répondit que l'on y avait agité la question de savoir si laqucdité d'électeur devait reposer sur le cens et qu'on s'était décidé pour l'affirmative, mais en convenant d'en laisser la fixation à la loi électorale. M. de Theux ajouta que la question soulevée par M. Defacqz était de la plus haute importance et ne pouvait être l'objet d'une discussion improvisée. « Tout repose sur le cens électoral, » objecta M. Destouvelles ; « c'est pour cela qu'il importe que cette base > soit posée dans la Constitution, afin que les Législa- » tures à venir courbent la tête devant cette disposi- » tion et ne se permettent pas d'y porter la main. » Cet avis fut vivement appuyé par MM. Ch. Lehon et Pirson. Ils citèrent l'exemple de la France, où le cens avait subi plusieurs modifications, parce que le pacte fondamental ne l'avait pas fixé. Tout en admettant la proposition de M. Defacqz, M. l'abbé Defoere aurait voulu plus de latitude dans la fixation du minimum et du maximum; il aurait désiré surtout que les
hommes exerçant des professions scientifiques fussent admis aux élections avec un cens moindre. M. Foi^eur lui répondit que ce serait établir un privilège en faveur des professions scientifiques, et qu'il ne fallait de privilège pour personne dans un gouvernement libre. L'élection directe, avec la stipulation du cens comme condition fondamentale, fut adoptée. Le Congrès décida ensuite que les élections se feraient par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi déterminerait. M. Ch. Lehon avait proposé cette dernière disposition, afin de prévenir les abus qui avaient été introduits en France sous le ministère de M. de Villèle. On avait vu, à cette époque, le gouvernement déplacer les chefs-lieux des collèges électoraux, lorsqu'il supposait tel ou tel lieu plus favorable pour obtenir des députés selon son esprit. Le Congrès ne voulut pas laisser au pouvoir exécutif la faculté d'entraver par ce moyen le droit électoral.
L'assemblée, déjà éclairée par les débats préliminaires des sections, arrêta sans discussion que la loi électorale fixerait le nombre des députés d'après la population ; que ce nombre ne pourrait excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitants ; enfin, qu'elle déterminerait également les conditions requises pour être électeur, et la marche des opérations électorales.
Il fallut ensuite déterminer les conditions d'éligibilité. Le Congrès en établit quatre : l'indigénat ou la grande naturalisation ; la jouissance des droits civils et politiques ; l'âge de vingt-cinq ans, comme dans la
république des États-Unis ; le domicile en Belgique. Il fut stipulé formellement qu'aucune autre condition ne pourrait être requise. Les membres de la Chambre des représentants devaient être en possession de leur mandat pendant quatre ans. Ils seraient renouvelés par moitié tous les deux ans, sauf en cas de dissolution. Le renouvellement par moitié, plutôt que par tiers ou par cinquième, était une mesure prévoyante ; elle donnait une force réelle à l'opinion publique, qui pouvait fructueusement se manifester d'une élection a l'autre. La Chambre des représentants, soumise au renouvellement par moitié tous les deux ans, devait rester constamment l'interprète sincère des idées et (les besoins du pays.
L'assemblée nationale avait consacré le principe démocratique de l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois ; pour rester conséquente, elle devait attribuer, une indemnité au mandat de représentant. La majorité pensa qu'il serait impolitique de suivre lexemple de la France et de l'Angleterre, où des traditions aristocratiques avaient privé de toute indemnité les membres de la Chambre des députés et de la Chambre des communes. Mais si l'on était à peu près d'accord, dans l'assemblée belge, sur la nécessité dojBfrir un dédommagement aux membres de la seconde Chambre, on était loin d'être fixé sur la nature et le taux de cette compensation. Les uns demandaient un traitement annuel ; les autres ne voulaient qu'une indemnité pour la durée de la session; enfin, quelques membres proposaient aussi de rendre le
mandat gratuit. M. Delehaye, oi^ane de cette mino* rite, déclara que Texemple était tout-puissant sur son opinion ; que le Congrès pourrait faire une économie considérable en n'accordant rien aux représentants de la nation; que, du reste, on trouverait assez d'hommes désintéressés pour la représenter gratuitement. M. Devaux reproduisit la proposition du comité de Constitution, proposition qui tendait à faire jouir chaque membre de la Chambre des représentants d'un traitement annuel de 2,500 florins ; et il démontra, avec force, toute l'importance de la question soumise à la décision de l'assemblée. De même que, dans la discussion du Sénat, il avait voulu qu'une large part fût faite à l'aristocratie, de même il voulait maintenant que la classe moyenne eût aussi la sienne. Sans traitement, ou avec un traitement insufiisant, il n'y aurait plus, suivant M. Devaux, une Chambre des représentants de la nation, mais il y aurait deux Chambres aristocratiques. En France, l'absence de traitement était le résultat des 1,000 francs d'impôts exigés pour le cens d'éligibilité ; aussi les candidats étaient-ils rares, dans les départements surtout. On était obligé de chercher des candidats hors des départements, dans la capitale; et encore voyait-on dans Paris une foule d'hommes du premier mérite, des juges, des conseillers, des professeurs de droit, des avocats qui ne pouvaient pas arriver à la députation, parce qu'ils ne payaient pas 1,000 francs d'impôt. Voulait-on imiter l'Angleterre ? Là aussi il fallait un cens fort élevé ; mais là aussi, il n'y avait presque
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pas de représeutation pour la classe moyenne. Mais voulait-on, au contraire, une large représentation, une représentation vraiment populaire? Il fallait ouvrir la voie à la classe moyenne, la plus nombreuse et la plus éclairée, en donnant à ses députés les moyens de conserver leur indépendance. M. Devaux fit remarquer ensuite que c'était se faire une fausse idée de la question que de se borner à vouloir accorder une simple indemnité ; car il ne s'agissait pas seulement de dédommager le député de ses frais de séjour et de ses frais de déplacement : il fallait lui accorder une juste compensation pour ce qu'il abandonnerait. En efiet, pour servir son pays, il abandonnerait peut-être une profession libérale, une carrière industrielle ; on devait donc l'indemniser convenablement du tort qu'il se ferait en renonçant à son état. M. Devaux cita, enfin, l'exemple des États- Unis, où les membres des deux Chambres étaient payés (1). Que craignait-on en imitant cet exemple ? On parlait d'économie. La véritable économie, dit l'orateur en terminant, c'est d'avoir de bons députés ; un bon financier, un travailleur qui scrutera soigneusement le budget, fera plus gagner à lui seul qu'on n'économiserait sur les traitements de la Chambre entière. M. Jottrand objecta que, pour accorder aux députés un dédommagement réel, il faudrait élever le traitement trop haut; il croyait d'ailleurs, mais à tort,
(i) Cbaqne membre de la Législature recevait à cette époque 30 ou 40 francs par séance, outre les frais d*aller et de retour calculés selon les distances.
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qu'un temps viendrait où les travaux parlementaires pourraient être si coiu^s que, moyennant quinze jours de session, on gagnerait son traitement, ce qui serait scandaleux ; le système de Tindemnité par jour ou mois de session lui paraissait beaucoup plus jaste. M. Lebeau ajouta de nouveaux ai^ments à ceux déjà produits par M. Devaux pour démontrer la nécessité d'un traitement si l'on voulait que la classe moyenne fût sérieusement représentée : il n'eut pas de peine à prouver ensuite qu'on ne pouvait raisonnablement supposer que les sessions de la Législature belge ne dureraient que huit ou quinze jours. En effet, qu'une loi soit faite pour un petit ou pour un grand pays, elle exige le même temps, et elle ne sera pas plus tôt faite parce qu'elle devra régir un million d'habitants que si elle devait en régir trente millions. M. le comte de Celles, venant en aide à M. Delehaye, plaida en faveur du mandat gratuit; mais il trouva en M. Forgeur un contradicteur éloquent, plein de sens et de prévoyance. « Si vous refusez aux » députés un traitement raisonnable, » dit-il, « vos » sessions durant, quoi qu'on en [ait dit, cinq ou » six mois, qui se présentera dans la Législature? » Qui ? L'aristocratie. Vous l'avez déjà dans le Sénat ; » elle envahira encore la seconde Chambre, parce que » ceux-là seuls voudront être députés'qui posséderont » une fortune considérable. M. de Celles nous a dit » que cela n'était pas à craindre ; que les jeunes gens » qui n'auront pas dix mille livres de rente viendront » à la tribune pour se faire im nom; que c'est le meil-
» leur moyen de se faire connaitre et d'acquérir de la » fortune et des places. Mais c'est précisément ce que » nous voulons empêcher. 'Nous ne voulons pas que » les jeunes gens soient dirigés vers la tribune par » des idées d'ambition ; nous ne voulons pas que leurs » votes puissent être payés par des places ou par de » l'argent; nous ne voulons pas, en un mot, qu'un » pouvoir corrupteur nous les enlève; mais qu'ils y> restent dans une honorable indépendance, à l'abri D du besoin et dans les rangs populaires. La question » que vous allez décider est de la plus haute impor- » tance dans un gouvernement représentatif. C'est » une question d'existence et de vitalité pour le pays. » La classe moyenne peut seule le représenter conve- » nablement ; sans cela, adieu la liberté, adieu les » intérêts de ce bon peuple que je défends I » L'amendement de M. Delehaye, tendant à rendre le mandat des députés gratuit, fut rejeté.
Obéissant également à des idées exagérées d'économie, M. de Rouillé avait proposé de fixer à la somme de 150 florins l'indemnité mensuelle qu'il voulait accorder aux représentants. Cet amendement trouva encore un énergique adversaire en M. Forgeur. « A quoi tend tout cela ? » dit-il. « A donner à l'aristo- » cratie une double représentation. L'aristocratie » envahira tout, parce que, dans votre économie » mesquine et lésineuse, vous aurez voulu épargner » quelques milliers de florins. Ne soyez pas les dupes
» de cette manœuvre » L'orateur, sous l'influence
des sentiments les plus libéraux, avait parlé avec feu;
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M. le comte Duval de Beaulieu lui répondit avec vivacité. « Qu'entend-on, s'écria-t-il, par ce mot » d'aristocratie sans cesse répété? Qu'est-ce que le » Sénat que nous avons fait? J'ai beau le r^arder )> sous toutes ses faces, je ne vois ^pas qu'il soit plus » aristocratique que démocratique ; je dis plus, c'est » que je crois que les hommes qui auront de la for- » tune ou du talent préféreront être de la Chambre » des représentants plutôt que du Sénat. Que faut-il » à un député ? De l'indépendance de fortune, et » encore plus de l'indépendance de caractère. Si vous » voulez lui donner de quoi vivre somptueusement » ou l'indemniser de l'abandon de son état, ce n'est » pas deux mille florins qu'il faut lui donner, mais » six à huit mille. Vous trouverez toujours des hommes » recommandables qui tiendront à honneur de repré- » senter leur pays, et qui se contenteront d'une în- » demnité suffisante pour vivre... » M. Devaux répliqua que M. le comte Duval s'était plaint à tort de la division [établie entre l'aristocratie et la démocratie ; que cette division avait été introduite par ceux qui voulaient exclure la classe moyenne de la représentation. « Je ne conçois pas, » ajouta-t-il, « comment on » s'offense si fort de ce mot d'aristocratie ; dans ma » bouche, il ne représente que la grande propriété. » Nous avons voulu lui donner une large part dans le » Sénat; c'est pour cela que nous avons fixé un cens de » 1 ,000 florins d'impôt. C'est contre ce cens qu'il fallait » s'élever si on n'avait pas voulu de distinction entre » la grande et la petite propriété. M. Duval a pré-
LES CHÀUBRES 891
» tendu que nous ne manquerions pas d'hommes » généreux qui représenteraient le pays, moyen - » nant une légère indemnité. Je réponds à M. Du- » val : Un homme qui a cinq mille francs de rente » est de la classe moyenne, et je demande si, avec » ce revenu, il pourra vivre lui, sa femme, ses » enfants, et s'il pourra faire élever convenable- » ment sa famille ? Personne n'oserait dire oui. » Voulez-vous exclure toute la classe moyenne 7 » Voulez-vous que, par leur peu de ressources finan- » cières, ceux qui, pauvres, seront appelés à la re* » présentation, ne puissent fréquenter leurs coIIè- » gués et vivre comme eux ? Vous en êtes les maî- » très ; mais c'est mal entendre le bien de votre pays. » Consentez donc à donner une juste compensation » à l'homme qui sacrifiera sa profession ou son in- » dustrie au service de son pays, et si vous refusez, » ne vous étonnez pas que nous rappelions souvent » une division que vous-mêmes aurez établie en 9 prononçant l'exclusion de la classe moyenne. » L'amendement de M. de Rouillé fut également rejeté. Par quatre-vingt-sept voix contre soixante-douze , l'assemblée décida, conformément à une proposition déposée par M. de Langhe, que les représentants jouiraient d'une indemnité de 200 florins par mois, pendant la durée de la session.
M. de Langhe demandait que l'on privât de cette indemnité les fonctionnâmes de l'État qui accepteraient le mandat législatif, ainsi que les représentants qui habiteraient Bruxelles. M. Lebeau appuya la pre-
ses LES CHAMBRES
mière partie de cette proposition, parce qu'il fallait proscrire le cumul, et la seconde, parce que du moment où Ton accordait une indemnité au lieu d'un traite* ment, il n'y avait nulle justice à placer les députés, habitants de Bruxelles, sur la* même ligne que hs députés du Luxembourg, par exemple. M. De vaux ne fut pas de cet avis. Suivant lui, l'amendement de M. de Langhe établissait une certaine égalité entre les députés; mais comme le Congrès, en répudiant le traitement, venait d'exclure de la représentation toute la classe moyenne, il voulait que cette exclusion s'étendît le moins possible, et, sous ce rapport, il demandait que les députés, habitants de Bruxelles, fussent indemnisés comme les autres. Quant aux fonc* tionnaires publics, il aurait fallu établir une quotité, après laquelle il n'aurait pas été permis de toucher l'indemnité, ou les obliger à opter entre leur traitement et l'indemnité. M. H. de Brouckere soutint la même opinion. M. Ch. Rogier proposa de décider que les députés, qui seraient en même temps fonctionnaires salariés par l'État, à moins qu'ils ne renonçassent à leur traitement pendant la durée de la session, ne jouiraient d'aucune indemnité. Cet amendement ne fut pas adopté ; l'assemblée repoussa de même la proposition tendant à priver de l'indemnité les fonctionnaires qui accepteraient le mandat législatif, mais elle admit l'autre proposition de M. de Langhe, relative aux députés, habitants de Bruxelles.
Le Sénat devait avoir la même origine que la Chambre des représentants , c'est-à-dire l'élection
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directe par le même corps électoral (1). Mais comme le Sénat était établi pom* représenter l'élément aristocratique et conservateur, on exigea de ses membres l'âge de quarante ans et un cens d'éligibilité consistant dans le payement en Belgique de mille florins au moins d'impositions directes; en outre, on refusa tout traitement ou indemnité aux sénateurs. Une autre disposition fixa le nombre des sénateurs à la moitié des députés de l'autre Chambre : cette limitation était la conséquence nécessaire de l'adoption du principe de l'élection directe et la condition première de la représentation réelle de l'aristocratie. Enfin, le mandat des sénateurs reçut une durée double de celle du mandat des membres de l'autre Chambre : cette prolongation se rattachait au caractère même du Sénat, destiné surtout à maintenir la stabilité des institutions.Ën renouvelant le Sénat tous les quatre ans, disait M. De vaux, on s'exposerait à un changement continuel dans la législation ; et cela nuirait non seulement aux institutions, mais encore aux relations extérieures, parce qu'un gouvernement variable n'inspire pas une grande confiance.
Le Congrès décida que les ministres n'auraient voix délibérativedans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en seraient membres ; mais que, alors même qu'ils ne seraient pas membres du parlement, ils auraient le droit d'assister aux délibérations des Chambres et d'être entendus quand ils le demanderaient. Il eût été inique,
(4) Nous avons rapporté, liv. \", chap. VHI, les débats relatifs à Tinstitation du Sénat.
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en effet, d'empêcher les chefs responsables ( nistration générale d'expliquer leurs actes de qui sont appelés à les contrôler. Mais, d'un a les Chambres reçurent le droit de requérir le des ministres parce qu'eOes doivent toujoi même de prononcer en parfaite connaissance La limitation du pouvoir royal est une ( tiens fondamentales des monarchies coi neiles ; c'est par cette limitation qu'il a< caractère essentiellement modérateur qui fai Aussi le Congrès décida-t-il que le roi n'aura prérogatives que celles qui lui seraient fori attribuées par la Constitution et par les lo lières portées en vertu de la Constitution j Constitution conféra au roi le pouvoir exéi part du pouvoir législatif, égale à celle des ( le droit de convoquer, de proroger et de dis Chambres ; la sanction et la promulgation dt pouvoir législatif; le commandement des terre et de mer ; le droit de paix et d( la nomination aux emplois civils et milita les limites fixées par la Constitution et la lo de conclure des traités, sauf la sanction des pour les traités de commerce et ceux qui j grever l'État ou lier individuellement les droit de faire les règlements et arrêtés nécess l'exécution des lois, mais sans pouvoir suspendre les lois elles-mêmes ni dispensf exécution ; la faculté d'annuler les actes de trations provinciales et communales conti