‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 147 sur 329 · LE POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

LE POUVOIR ROYAL

intérêts généraux ; le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges ; le droit de battre monnaie et de conférer des titres de noblesse. Placé au faîte de l'État et dans une position exceptionnelle au dessus de la région des orages, le roi jouit de Tinviolabilité; mais cette inviolabilité n'est nullement dangereuse pour les libertés publiques, puisque le chef de l'État ne peut poser aucun acte sans le concours d'un ministre qui en assume la responsabilité.

Quelques observations furent néanmoins présentées au Congrès sur l'article par lequel la section centrale proposait de consacrer l'inviolabilité du chef de VÉtat. M. Masbourg fit remarquer que la prérogative d'inviolabilité, dont on voulait investir le souverain, pouvait être considérée sous deux rapports. Lui conféreraitelle le droit de n'être déposé dans aucun cas, ou mettrait-elle seulement sa personne à couvert de l'action des lois répressives ? La proposition de la section centrale, énonçant seulement que le chef de l'État est inviolable, ne préjugerait-elle pas la question ? Son adoption ne consacrerait-elle pas une inviolabihté, qui conclurait même à l'impossibilité de la déchéance ? L'orateur pensait qu'il était du plus haut intérêt de laisser au moins intacte cette importante question ; aussi proposa-t-il de dire : La personne du chef de l'État est inviolable. Cet amendement, vivement appuyé par plusieurs députés, fut adopté (1).

(1) Voir,sur Vinviolabilité royale, lo discours prononcé, le 12 août 1879, i la coar de cassation par M. Faidcr, procureur général.

Page 1