DROIT DE DISSOLUTION
dévolu au chef de TÉtat, est en réalité un hommage rendu à la souveraineté nationale, un appel à lopinion du pays, puisque les électeurs doivent être convoqués dans les quarante jours, et les nouvelles Chambres réunies ' dans les deux mois. Cependant M. Defacqz avait déposé un amendement qui tendait à priver le chef de TÉtat de la faculté de dissoudre, pendant sa première session, la Chambre qui succéderait à ime Chambre dissoute. On devait, par cette restriction, empêcher le chef de l'État de paralyser la représentation nationale, en prononçant la dissolution des Chambres au fur et à mesure qu'elles auraient été composées par de nouvelles élections. Mais on fit observer que la dissolution n'avait pas lieu seulement dans l'intérêt du pouvoir ; que souvent elle était réclamée dans l'intérêt des libertés populaires. On ajouta que le système proposé par M. Defacqz aurait pu être approuvé, s'il n'y avait eu qu'une Chambre élective, mais qu'il y en avait deux, et que la dissolution pourrait être souvent nécessaire pour rétablir l'équilibre entre elles. Indépendamment du droit absolu de dissolution, on reconnut au roi le pouvoir d'ajourner les Chambres. Mais comme ce remède, moins violent, pourrait réellement dégénérer en abus, on décida que l'ajournement ne pourrait excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Pour consacrer la haute importance des fonctions ministérielles, le Congrès circonscrivit le choix du chef de l'État dans certaines limites. Il exclut de ces
a BBSPOXSABILITË MINIETrÉRlELLE
iQctions trois classes de persounes : !es «^tranj elges par naturalisatiou ordinaire et les meo .famille royale. Cette dernière exclusion était ar la crainte de faire peser la responsabilité elle sur les membres de la famille du État. On disait que les suites de cette respoi )nt quelquefois de nature à jeter la déconsi ir le ministre qui l'encourt, et que cette déco on pourrait ainsi rejaillir sur le roi, si un i sa famille subissait les condamnations q ïsponsabilité peut entraîner. Eu effet, la res] té ministérielle devait être une rcsponsabili ve, ayant pour sanction soit des réparations (it des peines correciionnelles ou crimine ungrès se borna néanmoins à poser le prii itte responsabilité; il laissa au pouvoir lég )in de déterminer par une loi particulière le isponsabilité, les peines à infliger aux mini
mode de procéder contre eux, soit sur l'ao Imise par la Chambre des représentants, soi jursuite des parties lésées. Pour que le chef' B pût pas couvrir ses agents de son inviolal jngrès reproduisit textuellement la disposi
Constitution française de 1791, statuant qu icun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne lustrairc im ministre à la responsabilité. Il dé itre, que le chef de l'État ne pourrait faire g inistre condamné par la cour de cassation
demande de l'une des deux Chambres.
La Congrès, ratifiant l'opinion de la majori