‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 152 sur 329 · RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

sectioa centrale, avait décidé que le jugement des ministres serait déféré à la cour de cassation, chambres réunies. Uajouta, par une disposition transitoire, que, jusqu'à ce qu'il y soit pouvu par une loi, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine; que, néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Page 1