CHAPITRE V
Après avoir réglé le mode de porter de les exécuter, il fallait constituer sur des ht l'autorité qui serait chargée de les appliqu particuliers qui se présenteraïeut. Oi^ane sauce I^islative, c'est le pouvoir judicia donne la vie et qui la met ea action. Il est droit de punir les crimes et de régler 1 privés par l'application des lois civiles et c Aussi fallait-il, dans l'intérêt de la liber l'ordre judiciaire du pouvoir administrai avait trop longtemps subi la supériorité élever l'autorité judiciaire au rang de pou tutionnel, et lui assurer, dans le cercle de : lions, une indépendance absolue. C'est ce Congrès en attribuant exclusivement aux les contestations qui auraient pour objel civils et politiques, sauf, quant à ces d( exceptions établies par les lois. Restant principes bienfaisants qui avaient présidé l décisions, le Congrès interdit la création d
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sioûs et de tribunaux extraordinaires , ces instruments dangereux du despotisme; il ne voulut même pas abandonner au pouvoir exécutif Tordre des juridictions. La Législature fut chargée de déterminer les attributions des tribunaux , d'après les principes déposés dans la Constitution.
C'est pour dispenser aux citoyens une exacte justice que les tribunaux ont été établis. Cependant le juge peut excéder ses pouvoirs en franchissant les limites de l'autorité judiciaire et en se portant dans le domaine d'un autre pouvoir; il peut également abuser de son pouvoir en violant la loi; enQn, il peut négliger les formes à l'observation desquelles la loi l'astreint pour donner à ses décisions le caractère d'un véritable jugement. Or, il doit exister, pour tous ces cas, une autorité supérieure qui juge le jugement lui-même et le pouvoir des juges, plutôt qu'il ne décide la contestation. Cette autorité doit être unique, parce que la loi ne peut avoir qu'un seul sens dans l'intention du législateur. Tel est le but de l'établissement d'une cour de cassation pour toute la Belgique. Mais la cour de cassation ne doit pas plus sortir du cercle de ses attributions que les autres tribunaux. Comment l'y faire rentrer, si elle en sortait, puisqu'elle n'a pas d'autorité supérieure dans l'ordre des juridictions ? Pour la renfermer dans le cercle de ses attributions, la Constitution lui interdit la connaissance du fond des affaires. Quand elle casse, elle ordonne le renvoi à un autre tribunal. Enfin, lorsque la cour de cassation et les autres cours et tribunaux sont divisés sur le sens de
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l'intervention du pouvoir législatii •e. En résumé, l'appel est une garant irs des premiers ju^s; la cassation contre les excès du pouvoir et la
■oisième garantie, non moins puisse •lié qui s'applique à tous les tribiii 5 juges seront plus circonspects di I si celles-ci sont exposées à la ce La section centrale avait donc pr que les audiences des tribunaux ts, à moins que cette publicité ne f ur l'ordre et les mœurs, et, dans < devrait le déclarer par un jugement liait que ce ji^ement fût rendu à l'ui 5ment au premier projet du comité c ;t cette opinion fut appuyée par M kem et Destouvelles la combattirent »rjma la pensée que l'on ne pouvait membre le pouvoir de s'opposer à 1 lajorité, lorsque celle-ci penserait ■ ■our les mœurs et pour l'ordre. De )uvelles démontra qu'il y avait cou* e à s'en rapporter à la majorité des j ;it de l'honneur et de la vie des cil fuser la faculté de décider une quest ins importante, celle de la publicitiîdi
ivoas résumé, ici el plus loiu, le »avaat et judic CoDgrèg par M. Raikera, au uoni de la section C(
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M. Foi^ur répliqua que la publicité des jugements est une des plus grandes garanties des libertés civiles et publiques ; que ce serait les compromettre que de donner lieu à des restrictions trop faciles ; que la majorité des juges pourrait être vendue. Le Congrès repoussa Tamendement trop absolu de M. Forgeur, mais il eut égard à ses observations, en décrétant, sur la proposition de M. de Theux, que, en matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne pourrait être prononcé qu'à l'unanimité. Le Congrès décida, en outre, que tout jugement serait motivé et prononcé en audience publique.
On sait que les motifs d'un jugement consistent, en général, à reconnaître l'existence d'un fait, et à faire l'application d'une disposition législative à ce tait reconnu. En matière civile, l'on est souvent obligé de combiner les principes du droit avec les faits de la cause, pour en tu'er les conclusions qui forment le jugement. En matière crim'melle, on peut, au contraire, séparer la question de fait de la question de droit ; car un fait n'est crime ou délit qu'autant qu'il est qualifié tel par la loi. Il faut donc commencer par constater l'existence du fait. C'est la mission du jury, là où existe cette magistrature démocratique ; dans l'intérêt de l'accusé, le point de fait est décidé par Je simples citoyens, dont Timpartlalité ne peut être suspectée ; le juge ne peut qu'appliquer la loi au fait déclaré constant par le jury. Le rétablissement du jury était réclamé par l'opinion publique. Toutefois, la section centrale, adoptant l'avis émis par la minorité des sec-
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pensé qu'il n'y avait nécessité d'i ir les crimes et les délits politiq I délits de la presse; mais que, es criminelles, on devait laisser eau législateur.
t, dès le début de la discussion ] ilx proposa de rétablir égalemei les affaires criminelles. « Eh quoi !
garantissez le jury pour de simp , donnant lieu à une amende lement, et vous pourriez, sans & ive erreur, sans réprouver toutes le refuser aux accusés dont la perpétuité ou à temps sont men , une telle omission fait injure h qui sont journellement professa » M. le baron de Leuze, suc ilx, déclara que l'institution du j des temps de barbarie; il ajoub :u outre comme un accroissemen démocratique, qui lui paraissait Selgique. Mais un autre rneml . le baron de Sécus (père), annt i seulement pour le jury de j pour le jury d'accusation. Encoi ition, M. de Robaulx proposa d( toutes matières criminelles et pi . de la presse ; il émit aussi le t( Qt le jury de jugement fût proi ccusation. Cependant il déclara
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tenait pas du tout à la deuxième partie de sou ameudement, et qu'il ne lavait proposée que pour donner occasion à ceux qui voudraient le jury d'accusation d'en parler. « La question qui nous occupe, d dit alors M. Blargnies, ce est une question d'honneur et de » dignité nationale; elle peut se traduire par celle-ci: » La société belge est -elle assez civilisée , assez morale, » assez éclairée pour supporter l'institution du jury? D En est-elle moins digne que les Français et les » Anglais? Cette question a été résolue affîrmative- » ment par notre section centrale ; elle attribue aux » jurés les procès politiques et de la presse, c'est-à- 0 dire les matières qui exigent au plus haut degré, » outre l'indépendance, la fermeté et la probité, la » connaissance des hommes, des droits, des besoins » de la société et de la force de son gouvernement. La » section centrale a donc jugé la Belgique digne de » posséder l'institution du jury, et cependant elle la » lui refuse, car les crimeis politiques sont très rares » en comparaison des délits en général. Il y a là une » inconséquence qu'il est de notre devoir de corriger. » Cette opinion fut également soutenue par M. Heliasd'Huddeghem et par M. Beyts, qui se prononça en outre pour le jury d'accusation. De son côté. M, l'abbé de Haerne démontra que la liberté religieuse ne serait qu'une chimère sans l'établissement du jury ; et partant du principe qu'il vaut mieux absoudre cent coupables que de condamner un innocent, il émit le vœu que les condamnations ne pussent, comme en Angleterre, être prononcées qu'à l'unanimité du jury. M. de
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Theux admettait sans difficulté le jugement pour les délits politiques et de la presse ; mi sait qu'il fallait l'ajourner pour les autres délits. Ce n'était pas en haine de l'institu même ou de la liberté que M. de Theux attribuer au jury le jugement de toutes le criminelles; il craignait que, dans certain! jurés, surtout ceux de la campagne, ne fuss coup trop sévères. Résumsmt le débat, M prétendit que l'article, tel que la section centr rédigé, laissait à la Législature le droit d'ap jury à toute sorte d'affaires criminelles ; mai battit le jury d'accusation que l'on ne pourrai disait-il, sans remanier la législation. Le adopta la première partie de l'amendement Robaulx et rejeta la seconde relative au jury tion. Toutefois, l'assemblée décida qu'il ser au procès-verbal que, en n'accueillant point sition qui avait pour but d'introduire le jui sation, elle n'entendait pas la rejeter déGni mais bien abandonner la question tout entiè organique du jury.
La majorité de la section centrale avait d'attribuer au chef de l'État, sans présen nomination des juges des tribunaux de prei tance et des juges de paix. Au début de la < publique, M. de Theux proposa de décrète juges de paix seraient élus directement par le pour le terme de dix années ; M. de Robai plus loin, voulut appliquer le système é
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juges de première instance. Cet amendement Fut vivement appuyé par M. Raikem. « Nous avons admis » dans la (Constitution, » dit-il, a une combinaison des 9 principes monarchique et républicain. Il faut con- » server cette combinaison dans l'organisation de » Tordre judiciaire. On parviendra à ce but en aban- » donnant aux électeurs le choix des juges de paix et » des juges de première instance. Que Ton ue craigne » pas que le peuple fasse de mauvais choix : il est 9 trop intéressé à avoir de bons juges, et puisqu'on » lui suppose assez de lumières pour élire de bons » députés, on peut bien lui supposer également » assez de lumières pour choisir de bons juges. » Deux députés qui avaient voté, comme M. de Robaulx, pour la forme républicaine, MM. Fransman et C. Desmet, démontrèrent tous les inconvénients du principe d'élection appliqué aux j uges de paix. Ils doutaient que les habitants des campagnes eussent toujours les connaissances nécessaires pour faire de bons choix ; d'un autre côté, ils ne voulaient pas décourager, par la crainte d'une élection populaire, des hommes qui auraient fait une longue étude du droit. M. Lebeau présenta d'autres arguments. « Ce n'est » pas, » dit-il, « en accordant au peuple le droit de » choisir les juges de paix que vous parviendrez à » améliorer cette institution : c'est en exigeant des » garanties de science et de probité des candidats que » vous atteindrez ce but. Déjà l'on a fait une part bien » mince à la prérogative royale; ne la rétrécissons » pas davantage. Laissons au chef de l'État le choix
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[it avant tout les hommes de la loi et de la !t ne le deviennent du pouvoir exécutif que 5 exécutent les jugements ; mais comme
en outre, les dépositaires de la vindicte i, ils doivent être indépendants et dégagés uence du pouvoir exécutif. » M. Lebeau ne l'inamovibilité des officiers du parquet aire au principe de la responsabilité minisitte responsabilité, supposant le pouvoir de al et le bien, l'action d'un ministre de la peut exister, disait-il, qu'avec le principe bilité des officiers du parquet. Il faut, en
le ministre de la justice puisse imprimer ion uniforme à tous les parquets de telle icun ne puisse arrêter les poursuites qui ■données dans l'intérêt de l'État.
e la province et de la commune ne fut pas
un désir exagéré de centralisation. On anu les inconvénients et les dangers du ipérial. En effet, quand un peuple ne peut ' sur la pensée et les actes du pouvoir à egrés de l'administration, il ne jouit que 'té incomplète. Pour que le gouvernement ïT le pays ne soit pas une utopie, il faut ntervention complète et constante du pays ttion de ses affaires.
qu'avait déjà compris le Congrès en consa- Spendance de la province et de la commune ce qui coacernerait exclusivement les intéiciaux et communaux. 11 s'hissait mainte-
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nant de poser les principes fondameutaux ( sation provinciale et communale. Le pren principes devait être l'élection directe. Ta observations présentées dans la discussloi sur les devoirs distincts imposés aux gou^ aux boui^mestres, qui sont également des pouvoir exécutif, engagèrent l'assemblée à des exceptions à l'éleiitiou directe pourraiei blies par la loi à l'égarJ des chefs des admî communales et des commissaires du gou près des conseils provinciaux. Le secom adopté fut l'attribution aux conseils prov communaux de tout ce qui est d'intérêt pi communal, sans préjudice de l'approbatioi actes dans les cas et suivant le mode que le minerait. La majorité de la section ceotn pas admis la publicité des séances des coi munaux, sous prétexte qu'elle pourrait et à l'expédition des affaires. Mais le Congrès n point cette crainte ; il vota comme troisièm la publicité des séances des conseils prov communaux dans les limites qui seraient é la loi, aÛn de laisser au législateur le soin en quel cas et où cette publicité pouvait av( Le Congrès consacra, en outre, la publicit
(I) Verviers Tut une des villes qui prirent, en 1830, l'ii publicité des «éances da conseil communal. Aussi, pour souvenir, a-t-on gravé sur le fronlon de l'hôtol de ville les noocéesàceileépoquepar le cherdelacomniune. Au dessus devise (Vert etVieux),aa Ht loLa publicité esl lasauvegard<
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comptes, déjà décrétée par le gouvernesoire.
it assurer l'indépendaDce de la commune (vince ; mais il ne fallait pas permettre des nts dangereux. Aussi le Con^s autorisaention du roi ou du pouvoir législatif pour [ue les cnnsells provinciaux et communaux Je leurs attributions et ne blessent l'intérêt
osition constitutionnelle attribua formelleuterité communale la tenue des registres vil. Avant l'introduction des lois frtmçaîses i, quoique la rédaction des actes fût Jaissée il était déjà statué que les registres seraient ouble par les soins des échevins. Le CoJe lulgué en 1804, n'avait pas désigné quels res seraient chargés de la rédaction des i en les qualifiant à'officiers de l'état civil. ; clairement que cet objet ne pouvait être .'à des fonctionnaires de l'ordre civil. Sous îment des Pays-Bas, la tenue des registres e à l'autorité communale. Ce système fut irce que, sous l'empire d'une Constitution Qe la liberté des cultes, la rédaction des tat civil doit être laissée à l'autorité qui is de garanties pour s'acquitter de cette
relatif aux Unances avait pour objet prinreserver le peuple d'impôts arbitraires et emploi fidèle de ceux qui seraient légale-
ment perçus. C'est pourquoi le Congrès déci cune imposition au profit de l'État ne poi établie que par une loi ; qu'aucune chai^' imposition provinciate, ne pourrait et que du consentement du conseil provincii cune chaîne, aucune imposition comm pourrait être établie que du consentt conseil communal. M. de Robauix aurait l'intervention législative fût combinée avec tement des conseils provinciaux et commui le Congrès refusa d'admettre cet amendeme combattu avec beaucoup de vivacité par orateurs. « Requérir l'intervention du pou » lalif, » dit M. Devaux, « c'est renouvelé » inconvénients du système de la ceni » contre lequel on s'est élevé avec tant de f » D'un autre côté, les délais et les retards » nerait nécessairement la délivrance des » tions demandées par les conseils provi » communaux feraient avorter souvent l » les plus utiles et dont l'exécution imni » impérieusement réclamée. » Le vote t l'impôt par la Législature fut considéré t moyen efficace de maintenir le pouvoir ext les limites de ses attributions constitution Congrès décréta, pour les mêmes motifs Chambres arrêteraient chaque année la loi di et voteraient le budget. Le principe de l'égai la loi fut ensuite sanctionné par une disp< défend tout privilège en matière d'impôt. L