DERNIKRS DÉCRETS DU CONGRÈS
voulait prévenir encore, c'était l'abns de la liberté, la contrainte qui pouvait être exercée sur lopinion par la violence ou la calomnie. Arrivé à la fin de sa tâche, le Congrès désira affermir son œuvre ; il avait décrété la monarchie constitutionnelle : il fallait la respecter dans ses institutions fondamentales ; il avait noblement prodigué la liberté : il fallait la défendre contre la licence.
La séance, suspendue à cinq heures, fut reprise à neuf heures du soir. MM. Devaux et Meeus proposèrent un autre décret prescrivant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Ce décret, voté immédiatement, disposa que les membres de la Chambre des représentants et du Sénat sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter, dans le sein de la Chambre, le serment suivant : « Je jure d* observer la Constitution. » Il imposa également à tous les fonctionnaires de Tordre judiciaire et administratif, aux oflSciers de la garde civique et de l'armée, et, en général, à tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, l'obligation de prêter, avant d'entrer en fonctions, le serment dont la teneur suit : « Je jure fidélité au roi, obéis- » sance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » Le Congrès déclara qu'il fallait considérer comme démissionnaires les citoyens alors en fonctions et qui n'auraient pas prêté serment endéans le mois.
L'assemblée nationale ne se montra pas ingrate envers l'homme vénérable qui avait exercé avec prudence et loyauté les fonctions les plus éminentes au
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milieu de la tourmente que le pays venait de tra-* verser. Le Congrès décréta que M. le baron Érasme- Louis Surlet de Chokier, régent de la Belgique, avait bien mérité de la patrie ; qu'il serait frappé une médaille pour perpétuer la mémoire de l'administration du régent ; enfin, que M. Surlet de Chokier jouirait d une pension viagère de 10,000 florins à chaîne du trésor public.
L'assemblée souveraine abdiqua ensuite la puissance dont elle avait fait un si noble usage. Il fut décidé que le Congrès national s'ajournerait immédiatement après la prestation du serment du roi, et qu'il serait dissous de plein droit le jour de la réunion des Chambres ; que, jusqu'à l'époque de cette dissolution, le roi seul aurait le droit de convoquer le Congrès, qui ne pourrait plus exercer désormais que la partie du pouvoir législatif attribuée aux Chambres par la Constitution ; enfin, que le gouvernement serait chargé de faire procéder dans les quarante jours au plus tard aux élections, conformément à la loi du 3 mars 1831, et de convoquer les Chambres au plus tard dans les deux mois.
Il était une heure et demie du matin lorsque le Congrès se sépara, après avoir volé par acclamation des remercîments à la garde civique de tout le royaume.
CONCLUSION
L'inauguration imposée au premier roi des Belges dérivait d'une des plus anciennes et des plus nobles traditions du pays. C'était la Joyeuse Entrée, contrat synallagmatique entre le souverain et le peuple, garantie efficace contre les abus et les violences de la domination étrangère. Dans toutes les provinces qui composaient autrefois les Pays-Bas catholiques, le souverain recevait, lors de son inauguration, le serment des peuples représentés par les États, et il leur en prêtait un de son côté, psœ lequel il promettait, en général, qu'il les gouvernerait comme un bon et loyal seigneur, et qu'il conserverait leurs privilèges, leurs coutumes et leurs usages. Dans le Brabant, le duc autorisait même les citoyens à lui refuser service et obéissance^ s'il violait le pacte constitutionnel. La Joyeuse Entrée était la sanction de la nationalité belge. Un souverain étranger possédait les Pays-Bas catholiques, mais il lui était interdit de détruire leur individualité : en montant sur le trône, son premier devoir consistait à confirmer les institutions de la Belgique. Pour