TITRE V
DE LA FORCE PUBLIQUE Art. 118.
Le mode de recrutement de Tarmée est déterminé par la loi. Elle règle également Tavancement, les droits et les obligations des militaires.
Le contingent de Tarmée est voté annuellement. La loi qui le fixe n*a de force que pour un an, si elle n*est renouvelée.
Art. 120.
L'organisation et les attributions de la gendarmerie font Tobjet d'une loi.
Art. 121.
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de TÉtat, occuper ou traverser le territoire qu*en vertu d'une loi
Art. 422.
Il y a une garde civique ; l'organisation en est réglée par la loi.
Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.
TOVE u. 26
Art. 4*3.
La inobilisalioD de la garde civique ne peut avoir lieu qu*en vertu d*UDe loi.
Art. iU.
Les inililaircs ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs e; pensions, que de la manière déterminée par la loi.