‹ Le Congrès national de Belgique, 1830-1831Chapitre 36 sur 329 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Il est temps de suivre dans son œuvre de démolition et de reconstitution ce gouvernement provisoire, qui avait accepté, au milieu des circonstances les plus difficiles, la grande tâche de poser les fondements d une nation. Le gouvernement avait quitté Thôtel de ville, premier siège de la puissance révolutionnaire, et s'était installé dans l'ancien palais des états généraux. Le comité central, qui représentait le pouvoir exécutif, s'assemblait tous les jours pour recevoir successivement et à une heure fixe les propositions des administrateurs généraux des comités de la guerre, de Yintérieur, de la sûreté publique et des finances (1).

La mission la plus pénible du gouvernement était de s'affranchir de la domination des partis, sans com-

(l)Les administratears furent: à la ^guerre, le colonel Jolly, puis le générdi Goblet ; à rintérieur, M. de Stassart, puis M. Nicolaï, auquel SQCcéda M. Ticlemans ; auxAnaoces, M. Coghen, puis M. Ch. de Brouckere; à la sûreté publique, M. Isid. Plaisant. Quanta la justice, elle fat d'abord administrée par un comité spécial composé de MM. Alex. Geodebien, Blargnies, Barbançon, Kockaert et Claes. Go dernier, rédacteur du Courrier des Payx-Bas, avait naguère coopéré avec éclat aux luUes de la presse nationale.

primer Déanmoins la révolution. L'arrêté du 4 octobre, qui décrétait Tindépendance du pays et convoquait un Congrès chargé de fixer ses destinées, avait soulevé de vives récriminations. Les orangistes et une fraction du parti français poussaient à la république, afin de recueillir l'anarchie, qui devait conduire les uns à la réunion avec la France et préparer pour les autres la restauration de la maison de Nassau. Mais déjà la grande majorité du parti national se déclarait avec énei^ie pour la monarchie constitutionnelle. Les négociants la désiraient dans l'intérêt du commerce ; les catholiques rappelaient que la république belge, fondée par eux en 1790, n'avait pu exister ; enfin les libéraux de la nuance du Courrier des Pays-Bas, le plus célèbre des organes de l'opposition victorieuse, se prononçaient pour un état intermédiaire entre la monarchie pure et la république pure. Dans un moment où les idées bouillonnent, où tout est confusion et incertitude, mille projets naissent le matin que le soir emporte. Cependant, à mesure que les événements se dessinèrent et que l'opinion put se faire entendre, la forme monarchique, mais adaptée à la nouvelle organisation de la société, mais dépouillée des gothiques traditions de l'ancien régime, la monarchie démocratique vit le nombre de ses partisans s'accroître. Malgré les instances de M. de Potter, qui par la déchéance immédiate des Nassau voulait arriver à la république (1), la majorité du gouvernement pro-

(1) Souvenirs personnels^ t. I, p. 471.

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visoire refusa obstinément d'empiéter sur les droits du Congrès, soit en condamnant l'ancienne dynastie, soit en usant de la dictature pour imposer au pays la monarchie ou la république.

Bientôt même le comité central se déchargea du soin de rédiger le projet de constitution. Assailli par des nuées de pétitionnaires, obligé de prendre d'urgence une foule de mesures administratives et de donner audience aux nombreuses députations des villes et des communes qui venaient lui promettre leur concours, le comité central seti'ouvait, d'ailleurs, dans l'impossibilité d'entreprendre un travail ijui demandait du calme et du recueillement. Le 6 octobre, il avait nommé, en dehors du gouvernement, une commission de Cons lit u lion. Indépendamment d'un mode populaire d'élection des membres du Congrès, elle devait proposer un projet de Constitution, destiné à devenir, après l'examen de l'Assemblée nationale, la loi fondamentale de la Belgique.

Cette commission fut d'abord composée de MM. de Gerlache, conseiller à la cour de Liège et membre de la ci-devant deuxième chambre des états généraux; Charles de Brouckere, également membre de cette chambre; Paul Devaux, qui s'était déjà fait une réputation solide par sa collaboration au Politique de Liège et par la part qu'il avait prise à la fondation de VUnion entre les catholiques et les libéraux ; Van Meenen, avocat à Louvain, récemment nommé gouverneur par intérim du Brabant méridional; Tielemans, ancien référendaire au ministère des affaires étrangères, con-^

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damne an bannissement avec M. de Potter; Balliu, avocat à Gand ; Zoude, avocat à Namur ; Thorn, avocat à Luxembourg, et H. Fabry, conseiller à la cour de Liège, lequel, à cause de son grand âge, déclina le mandat qui lui était' ofTert. Le gouvernement provisoire s'était réservé d'adjoindre à la commission les hommes les plus distingués de toutes les provinces. 11 désigna successivement : M. Joseph Lebeau, de Huy, ancien collaborateur de MM. Devaux et Rogier au Politique, et nommé depuis peu avocat-général à la cour de Liège ; M. J.-B. Nothomh, du Luxembourg, avocat et rédacteur du Courrier des Pays-Bas; M. Dubus, avocat à Tournai ; M. Blargnies, de Mons, avocat à Bruxelles, et M. Jullien, avocat à Bruges, lequel déclina aussi ce mandat à cause du fardeau que lui imposaient les fonctions de membre de la commission provinciale de la Flandre occidentale.

La commission de Constitution s'étant mise immédiatement à l'œuvre, le gouvernement provisoire détermina, par arrêté du 10 octobre, le mode d'élection des députés au Congrès national. Cette ordonnance fut comme la transition entre l'ancien régime détruit et le nouveau régime qui se préparait. Le gouvernemen voulut que le Congrès, appelé à décider des destinée de la Belgique, fût une véritable représentation natic nale. Aussi consacra-t-il une grande innovation : 1 elec tion directe. .

Des restrictions étaient apportées par la loi fondamentale de 18 IS au vœu spontané et direct des citoyens.

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D'après rancienne Constitution, la nation était représentée par les états généraux, divisés en deux Chambres. Les membres de la première Chambre étaient nommés à vie par le roi ; ceux de la seconde Chambre, au nombre de cent, étaient nommés par les états des provinces, dont les membres tenaient leur mandat des trois ordres : les nobles ou corps équestre, les viJles et les campagnes. Dans les compagnes Télecteur nommait directement aux états provinciaux ; mais, dans les villes, il choisissait d abord les membres du collège électoral, lequel nommait les régences, chargées enfin de désigner les députés aux états provinciaux. La loi fondamentale avait prescrit de faire les élections dans les villes chaque année; cette disposition fut annulée par le règlement de 1825 sur les états des provinces et sur les régences des villes. Ce règlement statua que les élections n'auraient plus lieu que tous les trois ans. Les électeurs furent nommés pour neuf années au lieu de trois, et les conseils municipaux à vie.

^jà le gouvernement provisoire, par im arrêté du V)bre, avait ordonné de convoquer immédiatement iables à Telfet de recomposer les régences d'après le d'élection directe. Le même principe fut t dans l'arrêté du 10 octobre. Le Congrès . devait se composer de deux cents députés, Jtirectement par les citoyens.

Tout citoyen, âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis, né Belge, ou ayant obtenu l'indigénat, pouvait être député au Congrès national, s'il était domicilié

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en Belgique (1). On assimilait aux indigènes les étrangers qui avaient établi leur domicile en Belgique avant la formation du royaume des Pays-Bas, et qui avaient continué d'y résider. Il n'était pas requis que le député eût son domicile dans la province où il serait élu.

Les électeurs (indigènes, naturalisés, ou étrangers ayant six années de domicile en Belgique) devaient avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et payer la quotité de contributions que les règlements des villes et des campagnes avaient fixée, d'après les diverses localités, pour l'admission aux collèges électoraux. Les parties contestées du Limbourg et du Luxemboui^ étaient comprises dans l'ordonnance (2).

(i) M. Nothomb, secrétaire de la commission de Conslitulion. avait été chargé de rédiger le texte de Tarrété électoral pour la formation du Congrès. Son travail fait, il alla en donner lecture aux membres du gou* vornement provisoire. Le chiffre à fixer pour Tâge d'éligibilité était resté en blanc. Après avoir pris connaissance de toutes les autres dispositions, le gouvernement provisoire revint à cet article, le seul qui dût offrir matière à discussion. Il allait ouvrir ou fermer la carrière parlementaire à plusieurs membres du gouvernement qui n'avaient pas encore atteint Tâgc de trente ans accomplis, fixé par Tancienne loi fondamentale. Ils avaient de vingt-sept à vingt-neuf ans. On proposa vingt-neuf ans, puis vingt-huit, puis vingt sept. M. Nothomb, qui n'avait que vingtcinq ans et quelques mois, avait écoulé silencieusement ces propositions. Il prit alors la parole pour dira : « Ce ne sont pas des chiffres à y> mettre dans une loi: il faut vingl-cinq ou trente; tout autre chiffre » vous trahit. Et, pour être vrai, j'avouerai que vingt-cinq me rend éli- » gible. » Celui qui parlait allait prouver qu'à vingl-cinq ans on pouvait aspirer au rôle d'bomnie d'État. Le chiffre de vinglcinq fut accueilli à l'unanimité, et inséré dans l'arrêté du 10 octobre, d'où il passa dans la Constitution belge et dans bien d*autres.

(2) Le cens variait, selon l'importance des villes. De i.^0 fl., maximum pour le Brabant, il descendait jusqu'à 13 fl. dans le Luxembourg; pour les campagnes, le maximum s'élevait aussi à 150 fl. sans descendre au-dessous de 50.

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Étaient également électeurs, sans qu'il fût exigé d'eux aucun cens, les conseillers des cours, j^ig^s des tribunaux, juges de paix, avocats, avoués, notaires, ministres des différents cultes, officiers supérieurs, depuis le grade de capitaine inclusivement, les docteurs en droit, en sciences, en lettres et en philosophie, en médecine, chirurgie et accouchements. Enfin, il était statué que les élections se feraient par district administratif, et que les électtîurs y concourraient dans le district où ils avaient leur domicile réel.

Un arrêté du 1 2 octobre fixa au 27 de ce mois l'époque des élections dans toute la Belgique, et au 3 novembre l'ouverture du Congrès national; il réglait la marche des opérations électorales, et déterminait le nombre des députés à nommer par chaque district administratif. Cet arrêté disposait que les électeurs se réuniraient à l'hôtel-de-ville du chef-lieu du district administratif. Maestricht se trouvant au pouvoir des Hollandais, un arrêté postérieur établit un bureau particulier à Sittard pour les habitants de la partie du district de Maestricht située sur la rive droite de la Meuse. Déjà le siège du gouvernement du Luxembourg avait été transféré de lancien chef-lieu à Arlon. M. Thorn avait été nommé gouverneur, et M. Nothomb greffier de cette province contestée.

La quotité du cens électoral, fixé par l'arrêté du 10 octobre, avait donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des habitants de la campagne. Le gouvernement jugea ces récleimations fondées, et revint sur sa première décision. Les villes étant, par l'art. 3

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de larrêté du 10 octobre, assimilées aux communes rurales sous le rapport de l'élection directe, il n'existait plus de motifs, suivant le gouvernement, pour que le cens électoral des campagnes fût aussi élevé que précédemment. En conséquence, un nouvel arrêté du 16 octobre réduisit de moitié le cens électoral pour les campagnes, ajourna au 3 novembre l'époque des élections et au 8 du même mois l'ouverture du Congrès (1). Cette installation fut ensuite remise au 10, par un arrêté du 5 novembre, à cause du retard inattendu qu'éprouvait le dépouillement des votes dans les assemblées électoredes réunies à Bruxelles. Le 23 octobre, le gouvernement avait arrêté que dans chaque district administratif, les électeurs, en procédant à l'élection des députés, nommeraient, par un même scrutin séparé, un nombre de suppléants égal à celui des députés. Le nombre des suffrages devait déterminer le rang des suppléants et l'ordre d'après lequel ils pourraient être éventuellement appelés à l'assemblée nationale. La gravité et la solennité de la mission du Congrès exigeaient que la représentation nationale fut aussi complète que possible. Pour prévenir le besoin de nouvelles élections et les retards qu'elles entraîneraient, il était donc convenable de pourvoir d'avance aux vacances qui pourraient résulter de doubles uomi-

(i) Ou compta 44,099 élccleurs ioscrils pour prendre part aux élections.

A\x 1*' janvier 1829, date du dernier recensement, la population s'élevait, avec les parties cédées dix ans plus tard, à 3,905,235 habitants.

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nations, de démissions, de congés et d autres causes. Enfin, le 22 octobre, le comité central, considérant quune exécution prompte et sévère des actes du gouvernement provisoire pouvait seul hâter la formation du Congrès national et déjouer les projets hostiles, avait arrêté que des représentants pitovisoires du gouvernement seraient envoyés dans les provinces avec la mission d'activer, sous leur responsabilité personnelle, les élections pour la recomposition des régences et la formation du Congrès. Tels furent les actes qui fixèrent l'organisation de l'assemblée, chaînée de régénérer politiquement la Belgique.

Le gouvernement provisoire s'était servi de sa puissance dictatoriale pour déblayer le terrain et y asseoir les principales colonnes de l'édifice constitutionnel. Les agents les plus impopulaires du régime déchu ne pouvaient échapper aux conséquences inévitables d'une révolution ; les administrations, les cours et les tribunaux furent donc réorganisés. En même temps, le gouvernement renversait les institutions condamnées par l'opinion publique. Il supprima la haute police qui n'avait été établie, disait-il, que dans l'intérêt du pouvoir absolu, et il abrogea en même temps les art. 44 à 50 du Code pénal ; il supprima la bastonnade, comme insultante aux soldats belges et attentatoire à la dignité de l'homme; il fit disparaître la loterie; il anéantit toutes les entraves qui enchaînaient la liberté de l'enseignement. Mais, en détruisant d'une main, le gouvernement créait de l'autre. Il rétablit la publicité de l'instruction et des débats judiciaires, comme Tune

tt DÉCRET DU 16 OCTOBRE

des plus précieuses garanties des accusés et de Tadminislration de la justice ; il prescrivit de même la publicité des budgets et des comptes de chaque commime ; il institua une garde civique dans toutes les communes de la Belgique ; il décréta la liberté des cultes, la liberté de la presse, la liberté du théâtre. Le droit d'association fut ensuite consacré comme le corollaire des libertés déjà proclamées.

Pour montrer l'étendue de ces concessions, citons les dispositions même du décret le plus mémorable, celui du 16 octobre : « LU est libre à chaque citoyen, » ou à des citoyens associés dans un but religieux ou » philosophique, quel qu'il soit, de professer leurs x> opinions comme ils l'entendent, et de les répandre » par tous les moyens possibles de persuasion et de » conviction. — IL Toute loi ou disposition qui gêne » là libre manifestation des opinions et la propagation » des doctrines, par la voie de la parole, de la presse » ou de l'enseignement, est abolie. — III. Les lois » générales et particulières entravant le libre exercice » d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui » l'exercent à des formalités qui froissent les con- » sciences et gênent la manifestation de la foi pro- » fessée, sont également abrogées. »

Le clei^é accueillit cet arrêté avec la plus vive allégresse. Dès le 22 octobre, l'évêque de Namur adressa aux curés de ce diocèse une circulaire pour les informer que le décret du 16 les débarrassait des entraves mises à la célébration du marietge. « f^ous pouvez désor- » mais y procéder, disait-il^ indépendamment de

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