LIVRE II
ilfut reconnu que Suzanne de Bourbon ne pouvait pas y y prétendre, et Anne de France en fut avertie ; ces terres revenaient à Charles et le roi conseilla à Anne de France de lui donner sa fille. Lors du contrat fait à Paris, Suzanne avait quatorze ans, et Louis XII, malade, n'y put assister; cependant toute la cour se trouva là pour ratifier le contrat qui fut signé, contrat par lequel « M"^ Anne de France donne au défendeur et à M"* Suzanne, futurs conjoints et aux survivants d'eux deux, leurs héritiers et successeurs, tous ses biens, meubles et immeubles, dont elle n'auroit disposé. Et le défendeur et sa femme se font donation mutuelle Fun à l'autre au survivant d'eux deux, au cas qu'ils nayent pas d'enfants vivants lors du trépas, de tous les biens que le pré-mourant aura au temps de son décès, au prolit du survivant et de ses hoirs. Et par iceluy traité de mariage est montré que ledit défendeur étoit vrai duc €t seigneur des choses contentieuses; car il constitue à madite dame Suzanne de Dourbon 10.000 livres de rente de douaire et la luy assigna sur son duché d'Auvergne et comté de Glermont, qui est un acte de propriétaire. Semblablement, il constitua à madite dame Anne de France pour son dot douaire la somme de 10.000 livres tournois sur son duché de Bourbonnois, en suivant le traité fait par le feu comte Gilbert, son père, à Chinon ». Suzanne de Bourbon, âgée de vingt-neuf ans, fit son testament à Montluçon, et après y avoir ratifié à nouveau toutes les clauses de son contrat de mariage, institua son époux héritier universel ; Suzanne une fois morte, en avril 1521, Anne de France, sa mère, fit également son testament, qui confirmait et répétait celui de sa fille. Et, étant donné :
« Qu'il y a arrêt pour les terres de Foi, comme celuy qui a été ci-devant allégué pour celles de Bourbon par lequel les femmes sont exclues et les mâles seuls succèdent.
« Que, hortatu ce/isorii Catonis latum fuit plehiscitum
Voconium qiio divites probibc/iantur fœminam etiam filiam unicam rellnqurre hœrcdem.
a Qu'aux duchés et comté de Clermont partie n'y peut prétendre droit ah intestat ; car ce sont liefs masculins, donnés par le roy à leurs enfants mâles qui se doivent régir et gouverner en succession, tout ainsi que la couronne de France per ea quœ tradit Bal. in Auth. Hoc amplius. C. de fid. facit Icx. in l. 35. Si qiiis ha'rea : ihi sinit cnim appendices, ff. de acqiiiren. hœredif. Or, en France, la couronne ne vient à femme, mais aux mâles, etiam usque ad millesimwn gradum lit Bal. (en parlant de la maison de Bourbon) in C. I. de feud. Marchie, ubi dicit : Quod domns Borbonia siiccedit in corona FrancicV itsqiie ad millesimum gradum. Quod dictum tanqiiam stupendum eommendat ibi Jacob. Alvarotus, et moderni in l. centum, u)ide legit. et eadem ratione « les mâles doivent être préférés, etiam usqtie ad iniUesimnm gradtim in successions, auxdits duchés d'Auvergne et comté de Clermont.
(( Que telles conventions in tractatu matrimonii in favorem masculorum., mêmement en grandes duchés et comtés, sont favorables et à garder inviolablement ; ainsi que décide Angel. in Concil. CLXXXIX, id)i suhdit ista formalià verha : Propositum eormn ciui in magnis feudis mascxdos nitunttie anteponere fœminis pro.rimioribus tanquam sanctum et Reipubl. expediens adjuvandum est omni interpretatione possibili.
« Que le comté de Forêts n'est pas terre d'apanage, non plus que le Beaujolois, la souveraineté de Donibes et autres terres non comprises au traité de mariage de Jean et Marie.
« Que, contre la transaction de Loys, comte de Montpensier, père de Gilbert, et aïeul du défendeur, ledit (lilbert père obtint lettres pour la faire casser; sur lesquelles fut faite une transaction entre le duc Pierre II et ledit Gilbert à Chinon, l'an liSS, par laquelle étoit convenu que, où ledit duc Pierre décède-