‹ Le connétable de Bourbon, 1490-1527Chapitre 109 sur 366 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

roit sans hoirs mâles, ledit Gilbert et ses hoirs mâles retourneroient à la succession de Bourbon. >> Et Laval ajoute : « C'est, en somme, le plus notable dudit plaidoyer de Monthelon pour montrer le droit de AI. de Bourbon ; mais, pour un motif de françois, il y en a cinq cens de lois et d'autres allégations latines. »

Poyet répondit en sautant par dessus les substitutions portées par le contrat de mariage entre Jean de Bourbon et Marie de Berry, et, sans « faire état de ce qui a été plaidé, que M. de Bourbon est mâle descendu des mâles appelés, il allégua la proximité du degré de parenté de la mère du roi avec Suzanne de Bourbon qui se trou voit être en somme sa cousine germaine ». Ne doit-elle donc pas, dit-il, lui succéder ah intestat pour être plus proche que Bourbon, son mari?« Et allègue la finale, quorum bonoruju, eic, au code qui veut : virum a bonis nitestalie nxoris. superstitihus consanguinris esse extraneuni, qui ne se rapporte aucunement à cette bypothèse, comme il est aisé à voir. » Il présenta ensuite une généalogie des enfants de Charles \-\ duc de Bourbon, et fit observer que la régente était née du septième, une fille, Marguerite, mariée au duc de Savoie. Bouchard, quant à lui, répliqua que '( par disposition du droit vivente mettre, on ne peut déférer les biens de la fille à cousins germains, en pays de droit écrit. Et quant au pays coutumier, il n'est possible ôter à la mère les biens meubles et conquêt ». Anne de France se trouve donc fondée « premièrement en son dot, douaire, usufruit es terres appartenant à son gendre M. le connétable; elle a droit par bonnes conventions, testaments, traités de mariages et est héritière «6 intestat de sa fille ». Poyet ne paraît pas avoir répliqué bien adroitement à Bouchard et à Montbelon. Le même jour, Lizet qui parlait pour le procureur général du roi soutint que Dombes, comme le Beaujolois, faisait partie du royaume; Bouchard et Montholon répondirent, selon la vérité d'ailleurs, que

c'était, au contraire, une souveraineté possédée par la maison de Bourbon depuis deux cents ans et qui ne relevait de personne. La Cour fut forcée de l'admettre; puis, quelques jours après, elle rendit l'arrêt suivant : « La Cour a ordonné que sur la correction des qualités et touchant le rôle des renvois, les parties pourront déduire ce qu'elles voudront dans demain sans contredit, et au conseil, quant à ce regard. En outre, ordonne la Cour, pour aucunes causes et considérations à cela mouvant, que lesdits rôles pourront être appelés jusques à la vigile de Notre-Dame de septembre inclusive nonobstant que les plaidoyeries soient faillies. Et, au surplus, ordonne ladite Cour que les défendeurs auront délay pour venir défendre à la complainte prinse jusques au lendemain de la Saint-Martin d'hiver prochain venant; et, audit jour, viendront sur le fournissement de complainte requis. Et autant que touche l'inventaire des biens meubles les parties sont appointées au conseil. Et ordonne la Cour que, cependant, inventaire sera fait des lettres et titres des terres et successions contentieuses par ladite complainte sans rien déplacer aux dépens de celuy qui la requerra, sauf à recouvrer lesdits dépens sur ladite succession, si faire se doit. Et aura le procureur général du roy exhibition et copie des lettres et titres duement collationnés aux originaux, desquels lui sera fait exhibition sans rien déplacer sauf, après Tinvontaire fait et rapporté, être ordonné par la Cour si lesdites lettres et titres seront séquestrées et mises en lieu neutre et sur les censures requises. Et outre ordonne que les parties hinc inde auront commission d'icelle pour faire examen à futur pour valoii' ce qu'il appartiendra. »

La plaidoirie de Lizet contre Bourbon, faite dans le but d'aflirmer que les terres du connétable reviennent directement au roi, reprend le récit généalogique de toute la famille de Bourbon, mais en le transformant de la manière la plus propre à justifier ses affirmations. Il

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