‹ Le connétable de Bourbon, 1490-1527Chapitre 111 sur 366 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

appert par le testament diidit roy Philippe le Bel fait à Fontainebleau le jeucly avant la fête Saint- André 1414 et néanmoins, par la déclaration du roy Philippe le Long, deux ans après, il déclara expressément être de la nature de pouvoir venir à succession, tant aux mCiles qn'aux femelles, ainsi qu'il a été depuis observé en la personne de Eléonore, fille de Jeanne de Bourbon, qui succéda audit comté de la Marche, lequel vint par son décès à Jaques d'Armagnac, son fils. » — Laval insiste encore sur une curieuse façon d'entendre la procédure : « En la suite de sa môme réplique, une plaisante chicanerie qui seroit bien sifflée en pays où la seule équité naturelle sert de loi. Il est parlé de la convention apposée au traité de mariage de Jean de Bourbon et de Marie de Berry par Loys, duc de Bourbon, et Jean, duc de Berry, pères, qui donnent leurs duchés et comtés aux futurs conjoints et aux mâles qui descendront de ce mariage.

« Les princes donateurs parloient (en donnant) leur langage ordinaire, maternel, clair et intelligible, et les notaires ignorant rédigeoient leur intention en leur patois mauvais latin, lequel, peut-être, ils n'entendoient non plus que les parties. De là M. Poyet tire un grand et riche sujet d'étaler sa denrée. Et dit ainsi: <( Ces mots apposés au contrat faisant mention des mâles <lu donateur Loys, sont par ablatifs absolus : Nobis, nostro filio^ et aliis nosiris masculis natis et nascituris in légitima matrimonio obeiintibus absque hserede, vel hœredibus masculis a nobis, aiit ipsis descendentibns, lesquels ablatifs absolus de Jure resolvantur in conditionem. » « Voyez de quelles pièces on s'ayde pour renverser un bon droit! nous savons bien que les docteurs ont voulu que les ablatifs absolus suspendissent Tetfet de quelques dispositions aux contrats comme étant conditionnels; ils en ont voulu tirer au poil un argument de la loy. Evictisagris.ff. de iisuris, et l. atteslatore de condit. et demonst. mais ici je pourrois m'écrire

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avec le D"" Balde : 0 Jiimia verhonim snhtilitas, ni qiùfl vidneras realitatem! » Montholon répliquaen montrant clairement que, d'après les lois mômes du royaume, les terres d'apanage demeuraient inaliénables et devaient revenir de mâle en mâle « tant qu'il y en a du premier à qui l'apanage a été baillé ». 11 fit observer qu'un certain Magistri, avocat de Louis Xll, « reconnaissant bien que le traité fait au mariage de Pierre et Anne de France n'étoit autre chose que la confirmation de ce qui avoit été fait au contrat de Jean de Bourbon, premier du nom, et de Marie de Berry, ne laissa pas de consentir l'entérinement des lettres de prorogation obtenues par ledit duc Pierre II au profit de sa fille Suzanne, répondant à ce que M. Liset avoit dit que, si le roy Louis XII eut su ce traité du roy Louis XI et du duc Pierre, il n'eut jamais accordé la prorogation. » Il rapporte les paroles mêmes de la disposition faite par Louis 1", duc de Bourbon, dans le contrat de mariage de son fils Jean et de Marie de Berry. « Et s'il avenoit que nous, notre dit fils, et nos autres enfants mâles, nés et à naître en loyal mariage allassent de vie à trépas sans hoir, ou hoirs mâles descendant de nous ou d'eux, ou iceux hoir ou hoirs mâles décéder sans laisser hoir ou hoir mâles, d'eux procréés par loyal mariage, par ainsi que la droite ligne de hoir ou hoirs mâles de nous et de nos dits enfants mâles cessât et défaillît, nos dits duché de Bourbonnois et comté de (]lermont soient et demeurent le propre héritage de M. le roy et de ses sucesseurs roys. » Ces mots : « notre .dit fils et les autres enfans mâles » font assez paroître l'intention du père être d'appeler Loys et ses hoirs mâles au défaut des hoirs mâles de Charles son frère. » Montholon dit encore : « que la donation faite par le duc Loys à Jean son fils est faite en langage français et maternel et non seulement par personne noble, mais par un prince du sang où il ne faut point chercher d'autres subtilités que son intention bien et clairement

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expliquée. — Que c'est supposition de dire qu'en la maison de Bourbon n'y avoit jamais eu qu'un seul hérétier universel ; que le contraire s'est vu du temps de Loys, premier duc de Bourbon ». En eiïet, Jean, son frère puîné, lui fit un procès pour avoir sa part héréditaire dans la succession de Robert et Béatrix, leur père et mère. « Et, par jugement du roy lors régnant l'an 1314- fut baillé audit Jean puiné pour sa part et portion héréditaire la baronnie de Gharolois et seigneurie de Saint-Just. »

« Au pladoyer dudit Montholon contre M"'' la Régente sur la fin de non-recevoir du 23 juillet audit an 1523, il se sert dextrement des armes mêmes de sa partie, laquelle niait tout à plat que M. de Bourbon fut procrée du corps de Jean de Bourbon et de Marie de Berry, et partant n'étoit appelé à la succession des duchés et comtés substitués. » Montholon argumente ainsi : « Partie demanderesse a confessé à autres propos par son plaidoyer que tous les descendants médiate^ vel immédiate dicunliir de proprio corpore i//ins a qiio médiate vel immédiate descendimt, car, pour montrer qu'elle est capable de succéder au comté de Clermont et que ce n'est apanage de France, dit que la donation faite dudit comté de Clermont par le roy saint Loys à Bobert son fils, fut faite pour lui et les hoirs descendants et procréés de son corps défaillans lesquels ledit comté retourneroit à la couronne de France. Or, dit-elle que le cas n'est avenu, pour cequ'elle est procréée du corps dudit Robert : et sic par son propos, descendentes médiate, vel immédiate dicwitur de proprio corpore .

« Jeanne de Bourbon donne à sa fille, Anne, dauphine, duchesse de Bourbonnois, et à Loys, son mari, et aux survivants d'eux en héritage perpétuel, le comté de Forêts pour eux, leurs hoirs et successeurs.

« Regnaud de Forêts, oncle et curateur de Jean, comte de Forêts, avoit vendu le comté de Forêts au duc

d'Anjou et, depuis, pour assoupir les prétentions dudit duc d'Anjou, Loys, duc de Bourijon, mari de dame Anne, dauphine, donna 30.000 francs au dit duc et ainsi demeura paisible possesseur dudit comté. Bien est vrai que le roy Charles V voulut prétendre que ledit comté lui fut acquis et confisqué, pour ce qu'il avoit été aliéné audit duc d'Anjou, sans son consentement et permission, comme étant souverain duquel relève ce fief; mais enfin recognoissant que la nature de nos fiefs est différente de ceux d'Italie, que les nôtres sont héréditaires et patrimoniaux et aliéniables, ledit roy se départit et quitta tout audit Loys de Bourbon. »

Monthelon réussit à s'opposer au séquestre, et la Cour, n'osant encore commettre linjustice que le roi réclamait d'elle, renvoya les débats au <* lendemain de la Saint-Martin ». De plus en plus le connétable était à même de constater qu'il ne gagnerait jamais pareil procès. La série de ses humiliations n'était cependant pas close : « Madame, mère du roy, impatiente d'attendre jusques au mois de novembre prochain, presse infiniment d'obtenir l'arrêt du séquestre, ce qu'elle fait avant la fm du Parlement au môme mois d'août. Cet arrêt fut le comble du désespoir de ce prince, lequel, reconnoissant avoir le roy aussi contraire que Madame sa mère et, d'ailleurs dépouillé de tous biens, titres, dignités, et même de sa pension et états du roy, ne put s'assurer qu'on ne passât plus outre; ce qu'il avoit d'autant plus grande occasion d'appréhender qu'il savoit la violente humeur de sa partie, de laquelle les rudes et âpres effets lui étoient assez connus, et parentum hiimicitiœ acriores eo qiiod minus justœ^ . »

i. A. de Laval, ouvr. déjà cité.

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