‹ Le connétable de Bourbon, 1490-1527Chapitre 261 sur 366 · Mss. 8, 621. — Capliuité, etc., p · texte numérisé non relu

Mss. 8, 621. — Capliuité, etc., p

'que toutes les proce'dures faites par ci-devant contre ledit seigneur de Bourbon, ses amis, alliés et adhé- Tants, demeurent cassées, nulles, et de nul effet, et que dans l'avenir il n'en soit jamais parlé. Et en contemplation dudit empereur, lesdits seigneur et dame lui font restituer tous leurs biens, meubles et immeubles qu'ils avaient et dont ils jouissaient quand ils partirent de France ainsi qu'il sera déclaré plus complètement aux deux prochains articles ; et par ce moyen ledit seigneur empereur doit demeurer suffisamment satisfait de ce qu'il demande pour ledit sieur de Bourbon lequel pourra rester, si bon lui semble, dans le royaume et, faisant devoir de bon sujet, il sera bien et aimablement traité par le Roi ; et au cas qu'il n'y veuille pas aller ■et qu'il demeure au service dudit seigneur empereur, lesdits seigneur et dame seront contents qu'ils reçoive les revenus de ses terres par les mains des receveurs ou fermiers que ledit sieur de Bourbon y voudra commettre, et se fasse porter où bon lui semblera ; le tout •en contemplation dudit seigneur empereur.

« Et quand au deuxième et troisième articles dit que le Roi pour l'honneur de l'empereur et en contemplation de Sa Majesté a été et est content que ledit sieur •de Bourbon, ses alliés, serviteurs et adhérents, soient remis en leurs terres et biens en l'état qu'ils étaient en partant de France, et que leurs lettres, titres, meubles ■et munitions leurs soient rendus et restitués et, s'il y a aucune chose perdue, la juste valeur ; et, quant aux fruits disent que pendant la guerre et absence dudit seigneur de Bourbon, de même qu'il a été entretenu et nourri aux gages et soldes de l'empereur, de même, lesdits fruits ont été pris et reçus par aucuns qui ont fait service au Roi à madite dame et au royaume de France, dont aucune chose n'est venue au profit dèsdits seigneur et dame.

« Au quatrième article, par lequel ledit sieur de Bourbon requiert que le Roi et madite dame lui

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acquittent et donnent tous les droits et querelles qu'ils ont sur les terres et succession de Bourbon, tant pour lui que pour ses hoirs mâles et femelles, etc., disent que le Roi et maditc dame n'ont eu cause ni occasion de donner ni acquitter aucune chose audit sieur de Bourbon et se doit contenter du sien sans demander ce qui est à autrui ; et lesdits seigneur et dame l'assurent bien, pour Thonneur de l'Emperour, de ne lui donner aucun trouble ni empèchemont par voie de faits; et, au surplus, il sait bien que les terres d'apanage ne peuvent venir aucunement à des filles ni à d'autres que des héritiers mâles selon les lois et constitutions de la France : et se doit contenter ledit duc de Bourbon d'avoir tel droit que la loi et coutume de France lui donnent et de demeurer possesseur et saisi comme il était avant son départ.

(( Au cinquième article commençant : Que toutes les terres, etc., disent que ledit duc de Bourbon demande chose exhorbitante et déraisonnable, c'est à savoir d'être quitte et exempt de la souveraineté et hommage de France, et que ses pays le soient aussi des tailles huilains et gabelles, pour les prendre à son profit, choses qui ne se peuvent ni ne doivent se faire, et y a si peu d'apparence à la demande qu'il n'y « échet » autre réponse.

« Au sixième article commençant : Et pour ce que, etc., disent que les villes royales et les ressorts des juridictions de la Couronne de France ne peuvent, ne doiv^ent être donnés au dit seigneur de Bourbon ni autrement aliénés et c'est une chose fort étrange comme il ose s'ingérer à faire telles demandes que les propres enfants de France n'oseraient demander.

« Et en tant que ce qui touche les terres, cités et villes spécifiées au septième et huitième article, disent que lesdits seigneur et dame sont contents que les droits et querelles que ledit seigneur de Bourbon prétend soient remises à justice et que le droit par lui

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prétendu lui soit gardé, et répondent de même au contenu du dixième article.

« Au contenu du neuvième article, disent que, pour ce qui touche les terres de Gien, Creil, Vierzon, Grimieu, greniers de Cosne, Issoudun et Saint-Pierre-le- Moustier disent que ledit sieur de Bourbon n'en jouit jamais. Il est bien vrai que feue Madame de Bourbon sa belle-mère en jouit par titre et don sa vie durant ; et, après son trépas, le tout est revenu et retourné à la Couronne comme la raison le veut : Et s'il y prétend avoir quelque droit, sont contents qu'il lui soit réservé de le poursuivre par la justice.

(( Au onzième article, disent que les frais et mises que ledit sieur de Bourbon a faites depuis son départ de France doivent être récompensées par celui ou ceux auxquels il dit avoir fait service, et non par le Roi ni par le royaume de France.

« Au douzième article, pour ce qui touche les serviteurs, amis et adhérents dudit de Bourbon, disent avoir répondu sur le deuxième et troisième article et le surplus en tant que touche leur honneur en justice.

(( Au treizième et quatorzième article, disent que, par arrêt de la Cour de Parlement de Paris, en l'absence du Roi, le seigneur de Saint-Vallior fut condamné à avoir la tête tranchée pour les cas contenus dans son procès, fut mené en place de Grève sur l'échafaud, prêt à être exécuté, et que le Roi, averti, en extrême diligence envoya pour lui sauver le vie, à la requête de quelques-uns de ses parents et alliés, ce qui fut fait. Au regard des biens par le même arrêt ils furent conhsqués et depuis, il a été ici rapporté qu'il était mort en prison ^ et s'il y a des héritiers ou autres qui prétendent avoir quelque droit sur le duché de Valentinois ou sur sa confiscation, sont contents lesdits seigneur et dame que cela soit remis à la justice.

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