Collection des documents historiques, t. III, f
dans celle du vice-roi de Naples, il prononça les paroles suivantes : « Je, François, roi de France, gentilhomme, donne ma foi à Fempereur Charles, roi catholique, gentilhomme, en la personne de vous, Charles de Lannoy, commis et habilité par lui et par moi pour la recevoir que, en cas que six semaines après le jour que Fempereur m'aura fait délivrer et effectivement mis en liberté dedans mon royaume de France, je ne lui accomplisse la restitution du duché de Bourgogne et autres pièces déclarées par le traité de paix que j'ai maintenant juré et signé, et pareillement en cas que les ratifications et autres seuretés mentionnées audit traité ne fussent délivrées dedans quatre mois, je retournerai au pouvoir de l'Empereur et viendrai incontinent passer ledit temps, par devers lui, quelque part qu'il soit, et me rendrai son prisonnier de guerre, comme suis de présent, pour tenir prison là oii il plaira audit empereur me ordonner tant et si longuement que le contenu dudit traité soit entièrement fourni et accompli. » Seul, Gattinara refusa de se mêler à ce traité arraché par la contrainte et qu'il déclarait violé d'avance. Le roi s'engageait « à restituer » à Charles-Quint le duché de Bourgogne, renonçait à toute prétention sur le Milanais, Gènes, Asti et Naples. En somme, il abandonnait toute l'Italie à Fempereur. Il s'engageait de plus à l'accompagner quand il irait se faire couronner à Borne, à l'aider d'une armée et d'une flotte lorsqu'il ferait la guerre aux infidèles et aux hérétiques; il renonçait à toute suzeraineté non seulement sur la Bourgogne, mais encore sur hi F'iandre et l'Artois; il cédait Tournay; il rendait au prince d'Orange, Philibert de Chalon, sa principauté en Provence et ses grands fiefs en Bourgogne qu'il avait fait confisquer. Au sujet du duc de Bourbon, voici textuellement les articles décidés :
1. Collection des documents liistoriques, t. III, — Sandoval, t. I, liv. XIV.
LlVHt; IV 363
« Item, parce que haut et puissant prince, messire Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne avec aucun ses amis, alliés et serviteurs, pour aucunes causes et raisons à ce le mouvans, s'étoit absenté du royaume de France, du service dudit seigneur roi très chrétien, à l'occasion de laquelle absence et durant icelle ont été prises, saisies et occupées les duchéz de Bourbonnois, d'Auvergne et Chatellerault, les comtés de Clermonten Beauvoisis, Forets, Montpensier, La Marche Haute et Basse, de Clermonten Auvergne et Comté-Dauphin dudit pays, seigneuries de Beaujolois, Roannois, Annonayet de Roche en Régnier, vicomtes de Cariât et de Murât, baronnie de Mercœur, greniers de Besse et seigneurie de Marignane en Provence, Bourbon-Lanci en Bourgogne, le pais de Dombe hors de païs, sujection et juridiction de France, et généralement tous et chacuns ses biens, terres et seigneuries; et ses dits amis, alliés et serviteurs ont été privés et déboutés de tous leurs biens : a été traité, appointé et accordé que le dit roi très chrestien sera (tenu) incontinent après la publication de ce traité, rendre et restituer audit soigneur de Bourbon ou à ses députés toutes lesdites duchés, comtés et seigneuries, ensemble tous et quelconques ses autres biens meubles de quelque qualité qu'ils soient, ou ladite valeur desdits meubles, et tous les titres et enseignements et autres écritures délaissés au temps de son parlement, es maisons de ses dites terres et seigneuries appartenans audit seigneur de Bourbon ; et sera ledit seigneur de Bourbon réintégré en la réelle possession et jouissance de ses dits duchés, contés et seigneuries, avec tels droits, authorités, justice, chancellerie, cas-royaux, bénéfices, nominations, etc., dont lui et ses prédécesseurs ont joui, et comme il enavoit joui avant son parlement de France; sur quoi, lui seront dépêchées lettres patentes : et que tout ceux qui, par le dit seigneur roi, ont été commis à recevoir les fruits et revenus desdites duchéz, comtéz et seigneuries, et ceux auxquels ledit
seigneur roi, Madame sa mère et autres de leur part en auroient fait don et transport, soient contraints nonobstant oppositions ou appelation quelconques, comme pour deniers royaux, à rendre compte et payer le reliquat audit seigneur de Bourbon, le tout dans quatre mois prochains ; et, en cas que ledit seigneur roi ou Madame la Régente sa mère en eussent applique quelque chose à eux, que ledit seigneur en soit tenu lui-même en dedans ledit temps; et que, en contemplation de cette paix, ledit roi très chrestien ou Madame la Régente ou ayans cause d'eux, tiendront en surséance toutes querelles, droits et actions par eux prétendus contre ledit seigneur de Bourbon es dites diichèz, comtéz et seigneuries, pour quelque cause que ce soit, et aussi feront tenir en suspens tous procès déjà encommencés à cause des dites querelles, et ce durant la vie dudit seigneur de Bourbon sans qu'il puisse être querellé, sa vie durant, ne lui être donné empeschement, ni iniquité par ledit seigneur roi, ses hoirs, successeurs ou officiers, directement ou indirectement, nonobstant quelconques unions et incorporations qui pourraient être faites desdites duchéz, comtéz et seigneuries; et que ledit sieur de Bourbon, ni ses hoirs et successeurs, pour les choses qu'il poiirroit avoir faites depuis son parlement de France, ni pour traités d intelligence par lui faites avec quelconque prince de quelque qualité qu'il soit, puissent être molestés ni tirés en cause. Ains toutes procédures, sentences et autres actes qui déjà pour ce seroient faites demeurent nulles et de nulle valeur, et n'en sera fait jamais poursuite. Et davantage, que durant la vie du sieur de Bourbon, il ne puisse, sous quelque couleur que ce soit, estre contraint de rendre quelconques devoirs pour sa personne, ni d'aller demeurer ni servir au royaume de France, ains puisse administrer et gouverner toutes sesdites duchéz et comtéz par lieutenants officiers et commis de sa part, et faire apporter librement les revenus cricelles quelque part qu'il luipUvira