SUR
^ La rapî<iité nécessaire à un réeit comme ce» Ibi c{i]e nous ayons entrepris de dérouler sous les yevx de nos lecteurs nous a empêché de suivre dans-tous ses détails la biographie dramatique qui fait le sujet de ce livre. Ce que nous devions craindre surtout, c'était la confusion qui pouvait résulter d'un trop grand nboH bre d'événements aeoumuiésdans un aussi étroit espace. Une vie cstlongue, un livre est bref; une profonde différence sépare la vérité absolue delà vérité relative; la natipreydel'.art.Qu'il nous soit permis de «ombler^paf quelques extraitiiarra-
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chés çà et là aux chroniqueurs du temps, les lacunes qui se rencontrent dans ceroman historique.
rMOCis CMIHIim su COmfiTABKB.
Le procès criminel intenté au connétable de Bourbon, devant le parlement de paris, après sa fuite, et que force nous a été d'indiquer seu* lementpar quelques mots, est digne certaine^ ment d'être mieux connu. On sait que le secret de la conspiration fut révélé à François!*' par deux gentilshonmies nommés d'Ârgouges et Jacques de Matignon , sieur de Torigny . La première instruction fut dirigée par le chanceliev du Pral,^ assisté d^unr sieur Sakfc, mattre des requêtes. La seconde fat renvoyée par lé roi à.messire Jean de Selve,^premier prësideni; du parlement de Paris , et à messire François de Loynes, président aux enquêtes, avvcehai^ expresse de faire le procès extraordinaire an «onnéUble, avx évèques d'Autunetcbi Puy,à Saint- VaUier, et à quelques autres. Ces com- •nifidaif^is ayant donné, leur avis par écrit, le jToi, par Itttrts paUentes ^ renvoya l'affaire au j par] emetit ptmr. faire e# f^rfam hê procèê mmê fiH%jfmrlfr dm^^iixàfé^K^s, Iky <«vaithuitaco«-
ses pr ëBCBl g et priaonniers s Jean de PMctiera, 8ieur de Saint-Val lier ; Aimar de Prie^ François Desoiu*s, sieur de la Vaoguyon; Pierre Popillon, dianoelierdu Bourbonnais ; Hector d'Angerais, dit Saint-Bonnet; d'Esguiires; Bertrand Sirnoo, dit Mon; et Gilbert Guf^ dit Bauflemanche.
Le procureur général conclut à la mort contre Slônt^-ValUer, et contre les autres à la question, en attendant informatbn plus ample.
On instraisit les défouts et contumaces contre vingt et une personnes sorties do royaume avec le connétable, lesquelles furent toutes condamnées à mort par un seul arrêt , donné le 18 août 1M4.
« Le roi vint au parlement , dit un auteur oontemporain ; il avait avec hiy les ducs d^A-» lençon et de VendocmC) pairs laïs créés, et les éréques de Langres et de Noyon , pairs. Lé registre porte qu'il y avait d'autres pairs laïs, parce que le roy tenoit tous les duchez et comtez tenants en pairie, fors le comté de Flandre qu'occupoit le roy d'Espagne , soi-disant éleu <^p«i«ur. Le comte d'Eu n'y estoit pas, estant mineur , et en bas âge ; ot quant aux autres pairs deros mandez, l'arche vesque de Rheims et Tévesque de Cbaalons , malades ; l'évesque
de Laob, à Rome, et i'évesque de Bea»¥aÎ9 estoit eaAyignon.
«( LixetpQur le |H*oGii|reiir ^néral vaprès^avoir récité en préfle&qe du roy les crimes de rébd-* lion, félonie, trans&igat et lèze^majésté, cooa^ mis par C&arles de Bourbnn , à Fenconèiv da roy et du royaume , dont il est chargé par les procès faits à ses complieeft, requit, qu'aittlUMltt que lesdits cas sont notoires.de notonéfté^ de fait permanent , et que ledit Charles est à présent en aperte rébellion contre son seignein* souverain, et tenant notoirement parti ooa«traire, le bon plaisir du roy soit, sans garder autre forme de procès ni ordre judicàaire( ce qui n'est requis oii il y a notoriété de fait permanent, comme en cas, ains audit cas le yray ordre est de n'y garger poiol d*ordre) , déclarer ledit Charles de Bourbon, rebelle et criminel de lèze*majesté, et , comme tel , le condamner à estre décapité ; et tous et chacuns ses biens féodaux qu'il tenoit de la. couronne, estre dé* clarez retournez et. réiinb à iceïle, et ^es autres biens confisquez, et , où le bon plaisir du roy ne 3eroit tel d'ordonner que ledit dei Qourbon serpit pris au corps , sinon adjourné à ^is briofs jours, et procédé contre luy par défaMtSy en la
manière acoonstumée. Sur; cela, les ë^esques pairs proposèrent qu'ils avoient entendu que la matière estoit criminelle, et disposée à pro* céder extraordinairement à pmtitien corporelle , à quoy ils ne dévoient assister ni à la délibération ni, à. la conckisioii 3 toutefois où il seroit <|iiestioade ilélihérer touchant la M* ricatttre, ou de confiscation, ou déclaratii^ndes privation et réunion des fiefs dadit de Boorboo, tenuz du roy , ils estoient pretz d-assister à la délibération ^i en seroit faite quand il plaira au roy d*y procéder : et se retirèrent les éve»* que» de Langres et de Noyon pairs, et tous les conseillers clercs du. parlement. Après cet arrest, le roy, président en sa cour, qui ordonne que Charles de Bourbon sera pris au eoirps etium in loco sacrOf et, si {nris ne peut être, sera ^cyoïirné à trois bri^fs. jours à son de trompe à comparoir en personne en la cour, sur penne de banissement de ce royaume ^con^* fiseation de corps et de biens, etd'esire atteint et convaincu des cas à luy imposez^ ict seroalies meubles et immeubles , lettres et^titres dudit de Bourbon saisis , et mis en la main du roy. Ensuite de cet arrest, le premier huissier, de la cour eut comm^ssiqn de faire Tiyoumenient à