‹ Le connétable de BourbonChapitre 24 sur 26 · IM · texte numérisé non relu

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Iroîft briefa jour» contre le GoonestaUe*. Son procès- verbal est au procès, qvi porte qu'il fat fait perquisition du oonnestable à Moulins, ou il ouït plusieurs témoins , du temps que ledit oonnestable en estoit parti; de là il fut à Lyon, pour estre ville limitrophe , qui de toute anoienBeté est le lieu oà on a accdUstumé de foire les ajournements contre tous ceu% qui sont hors éa royaume de ee Gosté-là. Il fit en ladite ville les proclamations ordinaires ...

u Le roy envoya ses lettres patentes au parlement du 16 moy lëâi, par lesquelles, après avoir narré que plusieurs de ses sujets avoient adhéré à la conjuration de Bourbon , dont aucuns estoient prisonniers, desquels les procès avoient esté faite, en sorte qu'il ne restoit plus qu'à les juger : et d'autant dit le roy qu'au ju* gement d'ieeux il n'y avoit que les conseillers pairs de ladite cour qui en pouvoient estre, desquels les «ins pour estre parents débits ac- ^euséo n'y pouvoient assister, et que le nombre restant estoit bien pour un affaire si important ; Sa Majesté ordonne que certain nombre de présidents et conseillers des autres parlements se tpan^rteront en ladite cour de parlement de Paris , pour asssister, opiner* et juger avec

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Im présidoiCs et conseillers de ladite cour, qin resleaipour estref au jugement desdits prisonniers; savoir : du parlement de Thoutouze, un président et dnq conseillers ; du parlement de Bordeaux , deux présidents et quatre conseîU 1ers; du parlement de Rouen, un président et cinq conseillers; du grand conseil, deux con» seillers et le président de Bretagne. Le procureur général s'opposa à la vériicatton de ces leUres, disant que la conséquence estott péril«leuse de revoir des procez jà jugés : sur quoy la cour ordonna, les chambres assemblées, que les proce»*non jugez seront vus et jugez par trente des présidents de kdite cour: qu'elle nommera. • .

« Le 3 juin 1524, le roy estant à Tours écrivit au pàrkfli^at, qu'estant empescbé pour la défieose du royaulme, il ne pouvott assister en personne au parlement au jour assigné à Charles de Bourbon, qui estoit le A juin, pour comparoir devaat Sa Majesté... Le 10 juin, le roy, c»^ tant à Amboise, écrivit à la cour qu'il ne pou- Vttit se trouver en personne k^lià cour pour voirdonnerlesdéfaut&contre ledit de Bourbon, et qu'il avoit commis le comte de 6aint-Faùl^ lieutenant et gouverneur de Paris et Isle-^^

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Franoe, pour et en son nom assister à voir don-^ ner lesdits défauts. Mais le l4 juin enapyvant^ le roy , par aultres lettres, écrivit à la cour qu'il ayoit besoin ailleurs du comte de Saint-Paul , que la cour ne laissast, en l'absence de Sa Ma« jesté et dudit comte , procéder sans plus délayer à donner lesdits défauts... Le 5 juillet, fut appelé en la cour le second défaut contre ledit de fionrbon en la mesme solennité que le premier».. Et aina la cour donna ie troisième défaut en la forme des autres...

«c Le roy, ayant esté quelques mois en Italie, fut mené en Espagne, ou estoit r^npereur, et n*en sortit qu'au mois de janvier 1526, eneoD'^ séquence du traité de Madrid. »

Parie traité de Madrid, il y a un article qui concerne toute cette affaire, et qui mérite d'être inséré tout au long dans ce mémoire. Voici ce qu'il porte :

«c Item parce que bant et puissant prîncemes- «ire€hRrles,duc de Bourbcmnaîsetd'Auvergiie^ avec aucuns ses amisalliez et serviteurs pour aucqnescautflsetraisonsà ce le mouvantss'étmt absente du royaume de France du. service du* dit seigneur roy4iiès^bnétien, à Foccasion de la* quelle absence et duoant îcelle ont été piises

saisies et oecupées les duchez lie Bourbonnais, d'Auvergne ,etc. . . ,et ^néralement tous et diaeuns ses biens, terres et seigneuries ; et sesdits «nis allies et serriteiirs ont esté privez et dé* boutez de tous leurs biens : a esté traîtté, appointé et accordé que ledit roy très-chrétien fera incontinent ajn-ês la publication de ce traité liendre et restituer audit seigneur de Bourbon ou à ses députez, toutes lesdites dudiez, comtezet seigneuries ensemUe tous«t quelconques les autres biens meubles , de quelque quaUté qu'ils soyent , ou la juste valeur desdits meubles, et tous les titres et enseignements et au* très écritures délaissées au temps de son partenent^ès maisons desdites terres et seigneuries appartenants audit seigneur de Bourbon; et sera ledit seigneur de Bourbon réintégré en la réelle possession et jouissance de sesditz duchez , eomtez et seigneuries , avec tels droitz, autboritez, justice , cbancellerie ^ cas royaux, bénéfices, nominations, etc. , dont luy et ses prédécesseurs ont jouy , et comme il en avoit joûy avant sonpartementde Franee ; sur quoy lui seront dépeschées lettres patentes*. • Et que ledit sieur de Bourbon ni ses hoirs et successeurs , pour les choses qu'il pourroit avoir

faites dopais son porteiBont do Fnmee, ni pour trtttes d'inteUigenee piur luy fiiîts otoc quel^ conques princes do quokjpo qualité qu'ils soyent , puissent ostre aussi molestez ni tires en cause. Ainsi toutes procédures sentences et aultres actes qui déjà pour ce se seraient faites, demeurent nulles et de nudle valeur, et n'en sera jamais fait poursuite; et dnvantage que durant la vie du sieur de Bourbon , il ne puisse, sous qvfelqae couleur que ce soit, estre contraint de rendre quelconques devoirs pour sa personne , ni d^aller demeurer ni servir au roy^uilme de France. Ains puisse administrer et gouverner tontes sesdites duchés et comtes par lieutenants, officiers et commis de sa part, et faire aj^rter librement les revenus d*ioelles quelque partqu'il luy plaise borsdudit royaume de France , et que lesdits lieutenants et offi* ciers ne pourront estre inquiétez et molestes directement ou indîrtcteaoettt par les offiders royaux. Et quant au droit que ledit sieur de Bourbon prétend en la comté de Provence, et autres pièces adjacei^es et dépendantes dont ledit seigneur roy s*est offcflrt estre à justice, a été accordé que voulant ledit sieur de Bourbon poursuivre le procès ou l'Intenter de nou«

veau, 4{q'U le puisse ùave quand boalii|r sem* Uera^.. £t au regard de ses amis, alliez, qui ont suivi le parti dhdit sieur dé Bourbon, tant ecclésiastiques que sécufîers à présent yhrants et des hoirs de ceux qui ce pendant sont allez de vie àtn^as,ils seront entièrement restituez dans leurs biens ainsi qu'auparavant ils les possédoient , ensemble les meublés délaisses; déclarent nulles toutes proeédures , sentenees^ donations , incorporations et ayires actes qui contre eux et leurs béritiers pourrotent avoir été Isùtes jysqu-au jour de cette paix , à cause d^oirtenu le parti dtfdit meur de Bourbon, parraison dequoy eux et leursbéritiersne puissent estre inqniétez ni molestez; et lui est baillé aiissi entière absolution et abolkion de tout ce que Ton voudroit prétendre contre eux jusques audit jour, et que |ous ceux qui sont prisonniers à l*oocasion des susdits , mesmemmït et expressément monsieur l'é vesque d' Autun et m<Misieur 4e Saint-^yallier,soyentpponiptement et librement relâchez et absous avec les mêmes restitutiMiset abolili<nis«.. Et pour^ ront ledit seigneur de Bourbon , sesdits amis, alliez, serviteurs m bon Iny s^nble demeurer et continuer axi service dudit seigneur empe-

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