‹ Le conseil d'État avant et depuis 1789Chapitre 19 sur 114 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

composition du conseil D'État.

Article premier. Le Conseil d'Etat se compose de vingt-deux couseillers d'Etat en service ordinaire et de quinze conseillers d'Etat en service extraordinaire.

Il y a auprès du Conseil d'État : 1° vingt-quatre maîtres des requêtes, et 2° trente auditeurs.

Un secrétaire général est placé à la tète des bureaux du Conseil; il a le rang et le titre de maître des requêtes.

Un secrétaire spécial est attaché au contentieux.

Art. 2. Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse , pour les affaires qui dépendent de son ministère. — Le garde des sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside soit l'assemblée générale, soit les sections.

* Les textes des lois, décrets el ordonnances sur le Conseil d'Etat jusqu'en i8/i5 sont reproduits dans le Répertoire de Dalloz. v" Conseil fFEtat. Ils sont reproduits jusqu'en 1 87,^) dans l'ouvrage intitulé: Loin administratives françaises , publié parMlVI. Vua Irin et Ratbie.

Art. 3. Los oonsoillcrs dMlal eu xMvico oïdiiiairo soni rlus par rAsseinblt'c nationale, en séance |)nl)li(|ne, an scinlin de lisle ot à la majorité absolne. Après denx éj)renves, ii esl proccMlé à nn scrntin do ballotta^je entre les candidats (jui onl ohlenn le pins de snllVajjes en nond)iv donble de cen\ (jni restent encon^ à ('lire.

Avant de procéiler à It'leclion, rAssonibli'e nationale cliar|{(' une commission de (|uin/.e niendjres, nommée dans les bureaux, de lui proposer une liste de candidatures.

Celte liste contient des noms en u()ud)re égal à celui des conseillers à élire. j)lus une moitié en sus; elle est dressée par ordre alpbabétiqne.

L'élection ne peut avoir lieu que trois jours au moins après la distribution et la [)ublication de la liste. Le clioix de l'Assemblée peut porter sur des candidats qui ne sont pas proposés par la commission.

Les membres du Conseil d'Etat ne pourront rtre cboisis parmi les membres de l'Assemblée nationale.

Les députés démissionnaires ne pourront être élus que six mois après leur démission.

En cas de vacance, par décès ou démission d'un conseiller d'Etat, l'Assemblée nationale procède, dans le mois, à l'élection d'un nouveau membre.

Les conseillers d'Etat en service ordinaire peuvent être suspendus pour un temps qui ne pourra pas excéder deux mois, par décret du Président de la République, et, pendant la durée de la suspension, le conseiller suspendu sera remplacé par le plus ancien maître des requêtes de la section.

L'Assemblée nationale est de plein droit saisie de l'afTaire par le décret qui a prononcé la suspension; à l'expiration du délai, elle maintient ou révoque le conseiller d'Etat.

En cas de révocation, on procède au remplacement dans le mois.

Les conseillers d Etat sont renouvelés par tiers tous les trois ans; les membres sortants sont désignés j)ar le sort et indéfiniment rééligibles^

' Noir l'artirlf h rlf^ hi loi du 5(5 li'vrjor 1875.

Art. h. Le Conseil d'Etat esl pre'sidé pai le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en son absence, par un vice-président. Le vice-président est nommé par décret du Président de la République et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.

En l'absence du garde des sceaux et du vice-président, le Conseil d'Etal est présidé par le plus ancien des présidents de section, en suivant Tordre du tableau.

Art. 5. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par le Président de la République; ils perdent leur litre de conseillei-

d'Etat, de plein droit, dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active.

Les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux sont nommés par décret du Président de la République; ils ne peuvent être révoqués que par un décret individuel.

Pour la nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire général ou du secrétaire du contentieux , le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.

Les décrets portant révocation ne seront rendus qu'après avoir pris l'avis des présidents.

Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se compose de dix et la deuxième de vingt.

Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que^ le Conseil d'Etat sera chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans et ne reçoivent aucune indemnité.

Les auditeurs de première classe seront nommés au concours, dans les formes déterminées par le règlement du 9 mai 18/19^ Ne seront admis à concourir que les auditeurs de deuxième classe.

Néanmoins, seront admis aux épreuves du premier concours, qui aura Heu après la promulgation de la présente loi, pour la première classe, tous les candidats âgés de vingt-cinq à trente ans, qui remplissent les conditions prévues par l'article 5 du règlement du 9 mai 18/19.

' Voir l'article 3 de la loi du 1" août 187/».

Lt'.s amiriis aiuliU'iir> au (ionstMl d'Klal cl ceux ([ni onl (''liî allaclK's à la Comiiiissioii provisoire insliluôr par \o dt'crc»! dn i 5 scptcinhic 1870 seront dispensés des épreuves préparaloiros.

Les auditeurs de première classe reeoiNciil iiii liailement égal à la moilié de celui des maîtres des je(|ucles; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Le tiers au moins des places des maîtres des recpietes sera réservé aux auditeurs de première classe.

Les auditeurs tant de seconde que de première classe ne peuvent èti-e révoqués que par des décrets individuels et après avoir pris l'avis dn vice-président dn Conseil d'Klaf délibérant avec les présidents de section.

Les employés des bureaux sont nommés par le vice-président du

Conseil d'État, sur la proposition du secrétaire général.

Art. 6. Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'est âgé de

trente ans accomplis ; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s'il a moins de vingtcinq ans et plus de trente '.

Art. 7. Les fonctions de conseiller en service oïdinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée.

Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au Conseil d'Etat. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attribués à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui du Conseil d'État.

Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.

Les conseillers d'Etal et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent

' \ n'w r;iilido u de l;i loi du i" août 187/1.

^-ir^{ 212 ).c^ —

leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires.

Est supprimé le titre d'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire.

TITRE lï.

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