FONCTIONS DU CONSEIL D'ETAT
Art. 8. Le Conseil d'Etat donne son avis : i" sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer; 2° sur les projets de loi préparés par le Gouvernement, et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'Etat; 3" sur les projets de décret et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par les ministres. 11 est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'Etat par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés ^
Des conseillers d'Etat peuvent être chargés par le Gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets des lois qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil.
Art. 9. Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives.
^ Les attributions du Conseil d'État, soit en matière administrative , soit en matière contentieuse , n'ont jamais été énumérées d'une manière complète dans les lois spéciales au Conseil. On peut consulter à cet égard la liste chronologique que nous avons donnée plus haut des lois et règlements relatifs au Conseil d'Etat. Divers ouvrages ont présenté un tableau systématique des attributions du Conseil. On peut consulter notamment les Institutes de droit administratif, de M. de Gérando ( 1 8/i6) , 2* édition , t. V, p. 3o6 à 826; les Principes et notions élémentaires de droit public-administratif , de M. Bouchené-Lefer (1862), p. 219 à 288 et p. 62/1 à 682, ainsi que les comptes rendus des travaux du Conseil d'Etat.
TITRK III.
FORMES l)K PIlUr.KDKR.
\i\\. 1(1. Lt' (ioMst'il (I l'Jal ol (liMsr cm (iiialic seclioiis, dont trois seront (liarjjées d'cxaniiiuT les alVaircs (riuliiiiiiislralion pure, et une do ju<jer les recoui*s CDiilenlieux.
La section du contentieux sera c()ni|)oséede six conseillers d'Etat et du Nici»-presideul du (louseil d'Elal; les autres sections se composeront de (jualre conseillers et d'un président '.
Les présidents de section sont nouiinés par décrets du Président de la l{t'pnl)li(pu' el choisis parmi les conseillers en service ordinaiie. — Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du Président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.
Lu rèfjdemeiil d'administration publique statuera sur Tordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi.
Art. 1 1. Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires (jui dépendent du déparlement ministériel auquel ils appartiennent. Ils iionl (jue voix consultative dans les autres affaires.
Les maîtres des requêtes ont voix délibérative, soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.
Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consuUa-
' \oir l'article i*' de la loi du i*' août 187/i.
tive à rassemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs.
Art. 12. Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibéra tive , ne sont présents.
En cas de partage , la voix du président est prépondérante. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 13. Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le Conseil d'Etat a été entendu.
Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues.
Art. là. Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.
Art. 15. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'Etat. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. — Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.
Art. 16. Trois maîtres des requêtes sont désignés par le Président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du Gouvernement. — Us assisteront aux délibérations de la section du contentieux.
Art. 17. Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à l'assemblée publique du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Celte assemblée se compose : i° des membres de la section; 9° de six conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections et dési-
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ijiiési |»ai II' \iie-|)résiiit'al du ('.(Uist'il (li'lihiMaiil mmu' 1rs pn'sidiMils dr seolion. — Los consoilItMs adjoinls à la soclioii du conliMilioux ne pouvoul V ètiv remplaces (|uo par une diM-isioM prise daus la loruio ipii «si suis il' pour l«Mii' d«'<ijTnali(>n.
Art. 18. Après le rapport, les aNocals des parties prosciiloiil leurs observations orales. — Les (jueslions posées j)ar les rapports sont coniniuni(|uées, sans déplacement, aux axocals, ipialre jours au moins avant la séance. — Le conunissaire du Gouvernemenl donne ses conclusions dans cliaipie alVaire.
Aht. 19. Les alVaires j)our li'S(pielles il m y a pas de conslitutiou d'avocat ne sont portées à Taudience publique que si ce renvoi a été demandé par Tun des conseillers d'Etat de la section ou par le commissaire du Gouvernement, à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a cbarjjé et après les conclusions du commissaire du (iouvernemenl.
Art. 20. Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été pré[)a rées par les sections auxquelles ils appartiennent, s ils ont pris pari à la délibération.
Art. 21. L'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne; [)eut délibérer qu'en nombre impair; elle ne décide valablement que si neuf membres au moins, ayant voix délibérative, sont présents.
Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'Etat absents ou emj)ècbés peuvent être renq)lacés par d'autr«s conseillers en service ordinaire, suivant l'ordre du tableau.
Art. 22. Toutes les décisions [)rises par l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibéia lious et signées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y osl lait menliou dc^ uuMubn^s ayant délibéré. Les
expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire.
Art. 23. Le procès-verbal des séances de la seclion et de i'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les articles i5, 17, 18, 19, a 0 , 21 et â 2 .
Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision qui est introduit dans les formes établies par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806 et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre i86/i.
Art. 24i. Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relalatifs à l'instruction et au jugement des affaires contentieuses continueront à être observés devant la section et l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Sont applicables à l'assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.
Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs.
Néanmoins, les conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.
Les formalités édictées par les articles /i/io et lxl\\ du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caulion.
TITRE IV
DES CONFLITS ET DU TRIBUNAL DES CONFLrrS,
Art. 25. Les conllits d'attributions entre l'autorilé administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé : 1" du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers d'État en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues; A" de deux membres et deux suppléants, qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Lt*s meinlut'> ilii Irihmial des coiillils sonl soiimis à rtM'Ieclioii tous ies (rois ans cl iiuléliiniiuMil i('('li|fil)li's.
lis choisisseiil iiii Nico-présiiloiil an scrniiii sccrcl cl à la majorilé absolue (les voix.
Ils ue [)ourronl ilelibéi'cr valaldcinciil (jnau uomhi'cde cinij incinlues présents an moins.
Vkt. *2(). L(»s ministres ont le dioil de revendi([ncr devant le lii- Imnal des eonllits les alVaires portées à la section du coideidienx et «pii n'appartiendraient pas au contentieux adminishalil'.
Toutefois ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction (pi'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication, ([ui doit lui être préalablement communiquée.
Art. 27. La loi du U février i85o et le rè^jlement du 28 octobre 1869, sur le mode de procéder devant le tribunal des conflits, soûl remis en vigueur.
Art. 28. Les délais fixés pour le jugement des eonllits seront sus- [)endus pendant le temps qui s'écoulera entre la promulgation de la |>réseute loi et Tinstidlalion du tribunal des conflits.