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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29. Pour le premier concours des auditeurs de deuxième classe, les candidats seront admis à concourir jusqu'à Tâge de vinglsept ans accomplis.

Les auditeurs de deuxième classe nommés au premier concours seront admis à concourir pour la première classe jusqu'à l'âge de trente-deux ans.

Art. 30. La Commission provisoire instituée par le décret du i5 septembre 1870 continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau Conseil d'Etat.

LOl SUR LE CONSEIL D'ETAT.

Du 1^' août 187A.

(Promulguée au Joiirmd officiel du U aoiil 187/1.)

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article premier. La section du contentieux sera présidée par un président de section , qui sera nommé dans les conditions et les formes déterminées par Tarticle lo de la loi du 2^ mai 1872. Il n'aura la présidence de l'assemblée publique du Conseil d'Etat au contentieux qu'en l'absence du vice-président.

Art. 2. Est supprimé le minimum de vingt-cinq ans d'âge exigé, par l'article 6 de la loi du 26 mai 1872, des auditeurs de deuxième classe pour être admis au concours de la première.

Art. 3. Le concours pour l'auditorat de première classe aura lieu dans les formes qui seront déterminées par un règlement que le Gonseil d'Etat sera chargé de faire. Les concurrents subiront deux sortes d'épreuves : des épreuves par écrit, qui seront subies sous la surveillance d'un membre du jury, et des épreuves orales , qui auront lieu en séance publique.

Le jury, après discussion, pourra tenir compte, dans ses appréciations, des titres et des services antérieurs des candidats.

4rt. k. Sont abrogées toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

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