LOI SUR L'ORGANISATION DES POUVOIRS PURLICS
Du 2 5 février 1875.
Art. a. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation delà présente loi, le Président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Les conseillers d Klal ainsi noiuini's ne pourront èlre revo([ués (ju(^ par liéorel renilu on l'onseil des ministres.
Les conseillers (IKlal noinnies en vertu de la loi du q/j mai 1872 ne pourront ,jus(prà l'expiration de leurs pouvoirs, être rdvoqués que dans la tonne ilt'lerminée par celte loi. Après la se|)aration de TAssembléc nationale, la rt'vocation ne ponria être prononcée (pie par une résolution du Sénat.
DECHET PORTANT UE(iLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ETAT.
Du 2 1 août 187;?.
Lb Président de la République française,
Vu rarlicle 10, paragraphe /i, de la loi du 2/1 mai 1872, portant: t'Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordie inté- - rieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre fies sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à r rassemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre -les sections, et sur les mesures d'exécution non prévues par la pressente loi; 7?
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
ÏITHE l^REMIER.
I)K LOllGANISATION INTERIEURE DU CONSEIL D'ETAT.
Article premier. Les projets de loi renvoyés au Conseil d'État, soit [)ai" l'Assemblée nationale, soit par le Gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont répartis entre les trois sections suivantes :
1° Section de l'intérieur, de la justice, de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;
2" Section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies;
3° Section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires e'trangères.
Les projets de loi et les affaires administratives concernant TAlge'rie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent ^
Art. 2. Le nombre des maîtres des requêtes et des auditeurs attache's à chaque section sera fixé par le ministre de la justice, sur la proposition du vice-président du Conseil et des présidents de section.
Art. 3. Tous les trois ans, après le renouvellement partiel des
conseillers d'Etat en service ordinaire par l'Assemblée nationale, il est fait une nouvelle répartition des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du Président de la République, en ce qui concerne les conseil- 1ers d'Etat, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes.
En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'Etat ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de l'avis du vice-président du Conseil d'État.
Chaque année, au i5 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections.
Art. h. Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, sauf pour les décisions rendues en matière contentieuse.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un maître des requêtes désigné par le ministre de la justice.
^ L'article i"' du règlement du âi août 1872 était différent en ce qui concerne les affaires de l'Algérie. Le paragraphe final n'existait pas, et les attributions de la section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies s'étendaient à l'Algérie. La rédaction actuelle de l'article i*" a été arrêtée par un décret en date du 8 février 1 878.
• >->•(' 5"iîl ^«c^- TirUK II.
h\ l.ATTniniTION DKS \KKAIIUS \ I.'ASSKMni.t^l'. CKM'IUI.K K T AUX SKC.TIONS.
AnT. 5. Sonl portes à rasseiubleo «vt'nt'.ralc du Conseil iVVAixi :
U»s projels de loi reinovi's nu Conseil el les |)>()jels de rè||leiiienl (radininislralion publi(|ue;
Les projets de déerel (jui ont pour objet :
1 " L'enre^fistrenient (b^s bulbes et autres aeles du Saiiit-Sic^ge;
a" Les recours j)our abus;
3" L'autorisation des con|fré{fations reli{|ieuses et bi vérification de leurs statuts;
6" L'autorisation ou la création d'éUblissements publics el d'établissements d'utilité publique;
5** L'autorisation à ces établissements, aux congrégations religieuses, aux communes et départements, d'accepter des dons et legs dont la valeur excéderait 5o,ooo francs;
6° L'annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les articles 33, II-] et ^9 de la loi du lo août 1871;
7° Les impositions d'ofïice établies sur les départements dans le cas prévu par l'article 61 de la loi du 10 août 1871;
8° Les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai i855, dans le cas d'annulation de leurs délibérations;
9'' L'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par l'article 7 de la loi du 2Ù juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l'article 12 de la même loi;
10'' Les impositions d'office établies sur les communes; 1 1° Les traités passés par les communes ayant plus de 3 millions de revenus, pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du aU juillet 1867;
1 2" Les changements apportés à la circonscription territoriale des communes;
1 3° Les caisses des retraites des employés des administrations municipales;
ih° La création des octrois ou l'autorisation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans;
1 5° La création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux;
i6° La création des chambres de commerce;
17° La naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 9 de la loi du 29 juin 1867;
1 8" Les prises maritimes ;
19° La délimitation du rivage delà mer;
2 0° Les concessions de portions du domaine de l'Etat et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie;
21° L'exécution des travaux publics, à la charge de l'Etat, qui peuvent être autorisés par décrets du Pouvoir exécutif;
22° L'exécution des chemins de fer d'intérêt local;
23° La concession du dessèchement des marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables;
2/1° L'approbation des tarifs des ponts à péage et des bacs;
2 5° L'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 2/1 juillet 1867;
26" Le classement des établissements dangereux, incommodes el insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 1 5 octobre 1810;
27° Toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'achninistration publique ;
28° Enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d'office ou sur la demande de la section.
Art. 6. Les recours pour abus et les recours en matière d'autori-
Nalioii (If |»l;n(lt'r sinil »'\amiiu's par la scclioii ch' rinliMiciii, juslicc, inslriirtioii juiMi<|U(\ tiillos et beaii\-nrls.
Les alVaiivs di» prisos inarilimes soiil soinnisis à la scclioii i\os Ira \aii\ piihlirs, a{(riciilliire o( t'omiiuMcc cl alVaiics (''lran|f(M('s.
TITIU: III.
1>I. I.OI.DIU: INTÉRIEim 1>KS TUANAIV.
S 1". Assoinbléos i\o sections.
AuT. 7. Il «'st Iciiu (laii> cIkuiiu' soclion im lolo .sur l('(|ii('l loiiles It's allai ros sont inscriles d'après leur ordre de date.
Le pn^sidciil de la section distribue les affaires entre les rapporteurs. Il dési^jne celles des affaires qui sont réputées ur^jentes, soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales.
Vrt. 8. La date de la distribution des affaires, avec l'indication de leur nature, est inscrite sur un registre particulier qui reste à la disposition du président de la section.
Art. 9. Le secrétaire de cliaque section tient note sur un registre spécial des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par la section. Tl v fait mention de tous les membres présents.
Art. 10. En l'absence du président de la section, la présidence appartient à celui des conseillers d'Etat qui est le premier mscrit sur le tableau.
Art. 11. IVjur l'examen préparatoire des projets de loi ou des règlements d'administration publique, la section compétente peut, avec l'agrément du garde des sceaux, appeler dans son sein ceux des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes des autres sections dont elle croit devoir réclamer le concours.
La section ainsi composée peut former une commission dont elle désigne les membres et qui lui fait son rapport.
Art. 12. Lorsque plusieurs sections sont réunies, soit sur la demande du Gouvernement, soit en vertu d'une décision du ministre de la justice, la présidence a()partient, en l'absence du ministre de la
justice, au vice-président ou aux présidents des sections réunies, dans l'ordre du tableau.
Les lettres de convocation contiennent l'indication des affaires qui doivent être traitées dans ces réunions.
s 2. Des assemblées générales.
Art. 1 3. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de la justice. En cas d'urgence, le Conseil est convoqué par le vice-président.
Art. \lx. Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur.
Il est divisé en deux parties, sous les noms de grand ordre et de fetit ordre.
Le rôle du grand ordre comprend les projets de loi et de règlement d'administration publique et toutes les affaires désignées dans un règlement arrêté par le ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section.
Art. 15. Le rôle du grand ordre est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance.
Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle du grand ordre, s'ils n'ont pu l'êlre antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections.
Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions , et ils y sont tenus à la disposition des membres du Conseil, sauf les cas d'urgence.
Art. 16. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présents.
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Les coiisiMJlors dVAM l'I Us mailros «les roquolos 4|iii sont cnipochés (!»' se reiulre à la séance doivenl cw |H('\(Mnr (ra\an('e le NiCe-présidenl (lu (lonseil (ïKlal.
Il en esl de même des aiiditeiii's (|ni soiil cliaiiiés de rapporls insrrils à l'ordre du jour.
En easduqjenee, les ra|)[)oi(eurs empêches d()i\enl, de ra<>r(Muenl du président de leur serlion. i'(Mne((re TalVaire donl ils soni cliarjjés à un (\v leurs collè|jues.
Akt. 17. Le président a la police de rassemblée; il diri^je les débals, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne pen( prendre la parole sans l'avoir oblonue.
Art. 18. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes.
Art. 19. Après le vote des projets de loi ou des projets de règlement d'administration publique, le Conseil peut décider qu'il sera procédé à une seconde délibération.
s 3. Du jugement des affaires coulenlieuses.
Art. 20. La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés par la section du contentieux, sur l'exposé du rapporteur.
Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le jM'ésident de la section.
Art. "il. Le président de la section du contentieux distribue les all'aires entre les trois maîtres des requêtes qui remplissent les fonctions du ministère [)ublic.
Art. 2'2. La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 2/4 mai 1872, sur les affaires introduites .sans le ministère d'un avocat au Conseil, que si trois conseillers d'Etat au moins .sont ])résents.
— ^3.f 226 Ua —
Art. 23. Le i\)le de chaque séance publique du Conseil d'Etat est pre'paré par le commissaire du Gouvernement chargé de porter la parole dans la séance; il est arrêté par le président.
Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque affaire une notice sommaire rédigée par le rapporteur, est distribué, quatre jours au moins avant la séance, à tous les conseillers d'Etat de service à l'assemblée du Conseil délibérant au contentieux, ainsi qu'aux maîtres des re- ({uêtes et auditeurs de la section du contentieux.
Il est également remis aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
Art. 2à. En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du Conseil statuant au contentieux appartient à celui des conseillers d'Etat de la section du contentieux qui est le premier inscrit sur le tableau.
Art. 25. Toutes les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ou par la section du contentieux contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées.
Elles portent en tête la mention suivante :
ffAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ithe Conseil d'Etat statuant au contentieux [ou la section du contentieux
xtàu Conseil (F Etat). -n
AtRt. 26. L'expédition des décisions, délivrée ])ar le secrétaire du contentieux, porte la formule exécutoire suivante :
crLa République mande et ordonne aux ministres de (ajouter le dérpartement ministériel désigné par la décision), en ce qui les concerne, rf et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit ce commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la ff présente décision, i?
TITRE IV