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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 27. Les présidents de section et les conseillers d'Etat siègent dans l'ordre du tableau.

Le Uihleau roiiipit'iid : i' \v vicc-prosidi'iil ; '»" les prcsidcnls de scolioii, ilnpivs rordiv de leur iiominalion par le Gouverneiiiont; 3° les conseillers d'Etat en serviee oïdiiiaiic, dans Tordre de leur élection par I .V>»seinl)lée, confornuMnenl à la liste ollicielle inse'rée an Bulletin lies lois: li° les conseillers (IKlat en service extraordinaire, dans Tordre de leur nomination.

Lors des renouvellements j)révus par 1 aiticle ',\ de la loi du *î-'i mai 1 S-o , les conseillers (TKlat n'(*lns conservent leur ran{[ parmi les anciens membres.

Les maîtres des re(|nètes el les auditeurs sie'|rent, dans Tordre de leur nomination.

Art. 28. Les conseillers d'État ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris Tavis du viceprésident et du président de leur section.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie.

Art. "29. Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empécbemeut d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du Conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers d'Ktat pris dans les autres sections.

En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section.

• Art. 30. Tout conseiller d'État, maître des requêtes ou auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le ministre de la justice en informe le Président de la l{é[)ublique.

Art. 31. Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du Conseil d'État est annexée une analyse sommaire des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique

1 fj .

el aux aiïaires pour lesquelles, eu raison de leur iinporlance, le presiclenl jugerait que la discussion doit être recueillie.

Cette analyse est faite par un auditeur désigne' à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial.

Elle reproduit sommairement les discussions; elle est soumise à l:i révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maîtres des requêtes présents à la séance, délégué par le président.

Art. 32. L'époque des vacances du Conseil d'État est fixée, chaque année, par un décret du Président de la République.

Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne sept conseillers d'État en service ordinaire, six maîtres des requêtes et huit auditeurs pour composer ces sections.

L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que sept au moins de ses membres, ayant voix délibéralive, sont présents.

Les conseillers d'État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrément du président, par un autre conseiller d'Etat.

Art. 33. La bibliothèque est placée sous la surveillance d'une commission de trois conseillers d'État, élus au scrutin. Cette commission règle tout ce qui concerne l'ajcquisition , le prêt et l'usage des livres.

Art. Vx. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

DECRET PORTANT REGLEMENT DU CONCOURS POUR LA NOMINATION DES AUDITEURS DE DEUXIEME CLASSE AU CONSEIL D'ETAT.

Du 1 ^1 octol)re 1872.

Le Président de l/V République française,

Vu l'article 5, paragraphe 6, de la loi du 2/1 mai 1872, sur le

(.onseil ilKlal. porlaul : - L<'> aiidilcms de (IciixiiMiic classe sont nom ini's au roiu'ours, dans les loiinos et aux rondilions (pii scroni dt'IiM* niiiit'os dans un iv|jlt'nuMil qno !«' ('oiis^mI dl^lal sera cliaroi' de laiic;^^ Ix' Conseil d'Klal enlondn.

Dkc.rktk :

TITRE PREMIKR.

ANNONCE ni CONCOURS RT FORMATION DM LA LISTIi DliS CANDIDATS.

VuTiiLH l'UKMiKK. PouT la première nomination des audilenrs au (ionseil d'Klat et pour les nominations ultérieures aux places (|ui de\iendronl vacantes, le président du Conseil d'bjlat indi([uera, par un arrèlé, le nombre des places à mettre au concours, et déterminera l'époque à laquelle le concours devra s'ouvrir.

AuT. '2. Larrèlé du président du Conseil (VEtat sera inséré au .loiirual officwl avec le texte des articles 6, 5, G, 7 et 11 du préseni règlement et adressé immédiatement aux préfets des départements, ainsi (ju'aux recteurs des académies.

\iiT. 3. Le délai entre Tinserlion de Tarrêté au Journal officiel et le jour lixé pour l'ouverture du concours sera de deux mois.

Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cetinter- \alle, elles pourront être ajoutées,* par un nouvel arrêté pris avant l'ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indit|U(''es.

Art. l\. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du Conseil d Etal dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Journal officiel; ils déposeront au secrétariat leur acte de naissance, ainsi que les pièces justificatives des conditions énoncées dans l'article suivant.

Les aspirants auront aussi la faculté de se faire inscrire et de produire les pièces au secrétariat de la préfecture de leur résidence, dans le même délai. La liste des inscriptions et les pièces seront transmises, dans les dix jours, par les préfets, au secrétariat du Conseil (fEtat.

Art. h. i\ul ne pourra se faire inscrire en vue du concours, 1" s'il

n'est Français jouissant de ses droits; 2° s'il a, au 1''' janvier de Tannée du concours , moins de vingt et un ans ou plus de vingt-cinq ans ; 3° s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, es sciences ou es lettres, obtenu dans une des facultés de la République, soit un diplôme de l'École des chartes, soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'Ecole polytechnique, de l'École nationale des mines, de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, de l'Ecole

centrale des arts et manufactures, de l'Ecole forestière, de l'Ecole spéciale militaire ou de l'Ecole navale, soit un brevet d'officier dans les armées de terre et de mer.

Art. 6. La liste des inscriptions sera close par le secrétaire général du Conseil d'État cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'article h pour l'envoi des pièces.

Art. 7. La liste des candidats qui seront admis à concourir sera

dressée et arrêtée définitivement par le vice-président du Conseil d'Etat, assisté des présidents de section.

Cinq jours au moins avant l'ouverture du concours, elle sera dé-

posée au secrétariat du Conseil d'Etat, où toute personne pourra en prendre communication.

TITRE II

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