‹ Le conseil d'État avant et depuis 1789Chapitre 25 sur 114 · NATURE ET MODE DES ÉPREUVES · texte numérisé non relu

NATURE ET MODE DES ÉPREUVES

Art. 1"J. 11 \ aura une éprouve; préparatoire et des épreuves défini lives.

Art. 13. L'épreuve ])réparatoire consistera en une composition par ('(•rit sui- un sujet relatif à la lé<]islation administrative.

Art. 1^. Le sujet de composition, commun à tous les candidats, sera tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirajje au sort sera fait par le président en présence des candidats.

Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors.

La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s'entr'aider dans leur travail, ni .>e procurer d'autres secours que les lois françaises.

Le temps accordé pour la composition sera de six heures.

Art. 10. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux tandidats et en télé duquel ils inscriront leurs nom el prénoms.

Lors du dépôt de la composition sui* le hureau, le juge surveillant placera en lêlc un numéro d'ordre qui sera ré[)éié sur le manuscrit.

Les têtes des compositions seront dcUachées à l'instant el réunies

sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu après l'examen et le jugement.

Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définilives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du (Conseil d'Etat, oii les concurrents pourront en prendre communication.

Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale.

Art. 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu'il a été dit en l'article lA.

Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article ii. Il sera donné vingt-cpatre heures avant la composition.

Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article i 5. Ils ne devront avoir à leur disposition ni notes ni collection de lois.

Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique à l'épreuve orale.

Art. 21. L'épreuve orale durera trois quarts d'heure.

Elle consistera : i° en une exposition de principes faite par chaque caiïdidat sur une matière tirée au sort; 2° en un examen.

L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure.

L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article 1 1 ci-dessus.

Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve.

Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation en Ire les concurrents.

Art. 22. Dans l'épreuve orale, l'ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un lirage au sort.

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JUGKSIKNT.

\kt. '2',^. r()rs(|n(' los ('pronvos seroni ItM'iniiU'Os , le prosidcnl [uouoncera la clolurt* du ooiiCDurs, M le jinv piocculcra iinniédialiMiuMil, ol iMi st'anoo sccivlo, à la (h'IilxMalidii.

Art. 'J/i. Si, tlaprès It» résullal du concours, le jury oslinie ([u il i\\ a [»as liou à iiominalioii. ou qu'il n\ a p.is licii de nouinier à toutes les places vacantes, il en sera lait de'claralion en séance publique.

Art. 25. La liste des nominalions sera dressée par ordre de mérite.

Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats (jui se trouveraient placés sur le même rang.

Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer, et le résultai du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au Président de la République.

TITl^E VI.

DISPOSITIONS transitoires.

Art. 28. Pour le premier concours des auditeurs de deuxième classe, les candidats seront admis à concourir s'ils ont vingt et un ans et s'ils n ont pas vingt-sept ans accomplis au moment de l'ouverture du concours.

Art. 29. Les anciens auditeurs au Conseil d'Etat et ceux qui ont été attacliés à la Commission provisoire instituée par le décret du i5 septembre 1870 seront dispensés de Tépreuve pré[)aratoire.

\rt. 30. Pour le procliain concours, les candidats (|ui n'auraient

pu déposer, dans les délais fixés par l'article /i , les diplômes exigés par le paragraphe 3 de l'article 5 , seront admis à produire ces diplômes ou les certificats constatant leur réception jusqu'au dixième jour avant l'ouverture du concours.

Art. 31. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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