‹ Le conseil d'État avant et depuis 1789Chapitre 27 sur 114 · ANNONCE DU CONCOURS · texte numérisé non relu

ANNONCE DU CONCOURS

Article premier. Le président du Conseil d'Etat indique par un arrèlé le nombre des places vacantes d'auditeur de première classe à mettre au concours et détermine l'époque à laquelle ce concours devra s'ouvrir.

Art. 2. L'arrêté du président du Conseil d'Etat est porté à la connaissance des auditeurs de deuxième classe par une lettre du secrétaire général.

Art. 3. Le délai entre la notific^ation de cet arrêté et l'ouverture du concours est d'un mois.

D.Mis le cns oi\ ilos places (I^Mciidraiciil xacanles peiulanl cel iiilor- \.illt', élites pcuMMil olr«' ajoult'cs, par mi iioiiNeJ arrête pris avani rouverlure du concours, an nonibif <le celles (jiii avaient éli'» j)récé- (leininenl iniliipiecs.

\rt. 'i. Les andilenrs de deuxième classe (jui veulent se prc'senter au comouis doi\enl se taire inscciie au secii'lariat jjc'uéral du (lon- •-«'li d l'.lal . ciinj jours au moins avant JOuNei'lure du ('(uu'ours.

TITHE II.

OllGANISATION DU JURY.

Art. 5. Le jury du concours se com|)ose d'un prdsidcnt, de section, de (|uatre conseillers d'Etat pris dans chacune (\os sections du Conseil et desi[fnés par le président du Conseil d'Etat.

Le président du jury a la direction et la police du concours. Il a Noiv prépondérante en cas de parta^je, saut" pour la nomination des randidats.

Art. 6. Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne peut être moindre de trois.

Art. 7. Il est dressé procès-verbal de chaque séance, et le procèsverbal est signé par chacun des juges.

TITl^E III.

DES ÉPREUVKS.

S 1". De l'épreuve écrite.

Art. 8. L'épreuve écrite consiste dans un rapport exposant la législation et la jurisprudence sur une question importante de droit administratif.

Art. 9. Le .sujet de composition, commun à tous les candidats, est tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort est fait par le président en présence des candidats.

Art. 10. Tous les candidals sont immcklialenient renfermes de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors.

La surveillance est confiée à Tun des juges désignes par le président du jury. Les candidats ne peuvent s'entr aider dans leur travail, ni se procurer d'autres secours que les lois françaises.

Le temps accordé pour la composition est de six heures.

s 2. De l'épreuve orale.

Art. 1 1 . L'épreuve orale dure trois quarts d'heure.

Elle consiste, i" en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort; s"" en un examen.

L'exposition peut porter sur toutes les matières indiquées dans le programme annexé au décret du i/i octobre 1879, relatif au concours pour la nomination aux places d'auditeur de deuxième classe. Elle ne dure pas plus d'un quart d'heure.

Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, est remis à celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve.

L'examen porte sur les matières qui rentrent dans les attributions de la section à laquelle le candidat appartient. Toutefois, si le candidat n'est pas resté six mois dans cette section, il est interrogé sur les matières rentrant dans les attributions de la section à laquelle il appartenait antérieurement.

Les interrogations sont faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents.

Art. 12. Dans l'épreuve orale, l'ordre à suivre par les candidats est indiqué par un tirage au sort.

TITRE IV

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