JUGEMENT
Art. 13. Lorsque les épreuves sont terminées, le président prononce la clôture du concours, et le jury procède immédiatement, et en séance secrète, à la délibération et à l'appréciation du mérite des candidats, conformément à l'article 3 de la loi du i*" août 187/1.
\rt. I'i. Si. d'apivs If n'siillnl du r<mcoiirs. li' jury csliuic qu'il iiv a |>a> li«'u à uoniinalicM». ou (ju il u\ a (»as lieu de noiumor à loules les places varanles. il eu esl t'ail di'claralioM on séaucc publique.
.\nT. !."). La liste des n()uiiuali(>u> est dressée [)ar (U'die do mérite.
Art. I (). Le jujjemenl sera reudu sans désemparer, et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le pivsident et tous les ju^jes, sera transmis immédiatement au ministre de la justice.
Art. 17. Le [jarde des sceaux, ministre de; la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
I.OI CONCERWIVT LE RENOUVELLEMENT DES AUDITEUI^S DE DEUXIÈME CLASSE AU COÎNSEIL D'ETAT.
Du 1 o août 1876.
( Promulguée au Journal officiel du 1 1 août 1876. )
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Lk Président de la Iîépublique promulgue la loi dont la teneur >uil :
Article premier. Le nombre des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etal est porté à vingt-quatre.
Art. 2. Le renouvellement des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat aura lieu annuellement par quarL
Chaque année, dans le mois de décembre, un concours sera ouvert pour la nomination de six auditeurs. Les auditeurs nommés à la suite du concours entreront en fonctions le i"^*" janvier.
Art. 3. Les auditeurs dont les places deviendront vacantes avant le terme légal de leurs fonctions ne seront remplacés que lors du renouvellement de la série à laquelle ils aj)[)arliennenl.
Un ou plusieurs auditeurs, pris dans Tordre du lableau parmi ceux qui achèvent leur dernière année, pourront être autorise's par le ministre de la justice à remplir pendant une année les places qui deviendraient vacantes par suite de l'application du paragraphe précédent.
Art. à. Les auditeurs de deuxième classe qui, pour une cause quelconque, autre que la révocation, ont quitté le Conseil d'Etat, sont admis, s'ils sont encore dans les conditions d'âge, à concourir pour les places d'auditeur de première classe qui deviendront vacantes à l'avenir.