‹ Le conseil d'État avant et depuis 1789Chapitre 5 sur 114 · OU *S · texte numérisé non relu

OU *S

lin j'ègiement du mois de mal 161 5 apporta des rliaiigements dans cette organisation. Il institue (juatre conseils: rrle conseil des affaires, où se lisent les dépêches dedans et (f dehors le royaume, qui se tient en présence du Roi et de rr la Reine avec les princes et autres seigneurs qu'il plaît à Sa ce Majesté y appeler, le Conseil d'Etat et finances, le conseil rr établi pour la direction des finances i^ (c'est l'ancien conseil des finances), enfin le Conseil privé, dont la procédure avait été réglée au mois de juin iBgy.

Cette division du Conseil est bien mise en relie!" dans plusiei^rs actes de la même époque, notamment dans les projets de règlement du Conseil discutés en 1616 dans la conférence de Loudun et qui ont été publiés par M. Bouchitté ^ Elle est exposée dans les mêmes termes au procès-verbal de l'assemblée des notables tenue à Rouen en 1617'-. Mais le Roi ajoute dans cette dernière pièce, que rr outf e les conseils ciff dessus, il entend établir un conseil de guerre qui sera comcrposé d'aucuns de messieurs les princes, de messieurs les

^ Négociations, lettres et 'pièces relatives à la conférence de Loudim. Appendice p. 835 et suiv. La première pièce est le règlement de 161 5, avec quelques suppressions; la seconde est le règlement arrêté entre la régente et le prince de Condé.

Le Cardinal de Richelieu avait projeté, en 1626, une réforme dans l'organisation des Conseils du Roi. Il se proposait de créer quatre conseils : Conseil des affaires de l'Eglise et de conscience; Conseil de la guerre; Conseil des finances; Conseil des parties. Ce projet est indiqué dans les Lettres, instructions et papiers d'Etat du cardinal de Richelieu publiées par M. Avenel, t. II, [). 168 et suiv.

" Girard et Joly, liv. II, appendice cccix.-— Picot, Histoire des Etats généraux, t. III, j). AaS et suiv.

- inarôcliaiix de Fraiict\ oUiciers do la couroimo, iVaulres -sei|i[iioiirs. aiH'iens oapilaiiios o\j)érirnenlés, avec le secre-

- taire i[ui a le déparleiiienl de la (juei're elle surinlendant -des liiiaiiees, lesquels s'assernhliMonl nue fois le mois ou -plus souveul, selon I occasion. ^^

l'ii l'ègleuienl du 'i() juin i()*J7 avait oi'[>auisé d(is bureaux ou couiuiissions cliarfrées d'examiner les affaires avant

<|u elles fussent portées devant le ('onseil d'Etat. Les commissions étaient au nombre de liuit et se répartissaient les atVaires du clergé, de la religion prétendue réformée, de la police, de la justice, des finances et gabelles, des provinces, de la guerre, de la marine. M. Caillet, qui le premier a parlé de ce règlement, lui attribua une giande importance. En réalité, il ne parait pas avoir été exécuté; plusieurs recueils manuscrits de règlements le donnent comme un projet.

Le règlement de i63o fixe les attributions et les séances du Conseil d'Etat et des finances, du Conseil établi pour les finances, du Conseil des dépèches et affaires où sont lues les dépêches du dedans du royaume et du Conseil privé pour les parties.

On remarque, parmi les affaires soumises au Conseil d'Etat et des finances non-seulement rr les adjudications des rr fermes au plus offrant et derniei' enchérisseur, mais les -adjudications des grands ponts et autres grands ouvrages rr publics, au rabais et moins disants, r) Du Crot indique, dans son ouvrage sur Le^ vrais styls des Conseils d'Estat et privé du lioy, qu'à cette époque il y avait cinq conseils : le Conseil secret ou de cabinet, le Conseil des dépèches, le Conseil d'Etat ou de finances, le Conseil de grande ou de petite direction (pii, ainsi (ju il le fait remarquer, rr devrait se

fc jioimnei' aussi Conseil de finances, puisque dans icelui il crue se parle que de finances, i? et le Conseil privé et des parties, il fant mentionner en outre le Conseil de guerre'. On voit cjue le Conseil des atl'aires ou dépêches qui, en i()i5, connaissait des dépèches du dedans et du dehors du royaume était, en 1622, divisé en deux fractions, Tune s'occupant des aflaires étrangères , l'autre des afïaires intérieures. Mais il faut en outre remarquer que, à cette époque, le Conseil de direction des finances s'était également fractionné. Le Conseil d'Etat ou de finances se tenait toujours au Louvre deux fois par semaine; il en était de même du Conseil des parties. La grande direction des finances se tenait deux lois au Louvre; et deux fois chez la reine régente au Palais- Hoyal; la petite direction, deux fois cliez la reine et chez le surintendant des finances'-.

D'après le règlement du 16 juin 16/1/i, cette même division est maintenue. Les affaires de justice entre les particuliers et les communautés doivent se traiter au Conseil privé, les affaires de finances, de particulier à particulier ou entre les communautés, même entre les traitants, doivent s'examiner au Conseil des finances; les affaires des particuliers avec le Roi, en ce qui concerne les finances, sont délibérées au consed de direction, sur le rapport du con-

' On trouve une division analogue indiquée pour cette époque par Guillard , d'après un ancien mémoire manuscrit rédigé en forme de table et qui donne des détails intéressants sur les attributions des différentes fractions du Conseil. [Hisloirc du Conseil, p. 8A.)

■^ Du Crot, Les vrais styls des Conseils d' Estai et privé du Hoy, p. i5

holeur ju'iicimL dc^s mloiidaiils (l(»s liiianccs. des coiisiMlIci s tlKlal on ({('S maîtres des r(M|uiMes. Mais, en outre, il se» lienl nn (lonseil dont le personnel est spécialenieid liniilé, nii le contrôleur jTonéra! (M les intendants des linances rapportent crlous les tiaités et anti'es alVaires concernant purefrinenl les linances el antres droits de Sa Majesté, ^i II ne tant |)as oublier le (lonseil secret ou de cabinet (|ui , d'api'ès 17:/^// (Ir la l'i-ancr {\c !();")(), avait pris à c(Mte épocpie le nom de (IousimI d eu haut '.

Toutclois nous voyons dans Ylùal de la France de iGTxS, <|ui nous donne la c()m|)osition des dillérents conseils, un(î nouvelle division : d'abord le Conseil secret, composé du Hoi, de la Reine, du premier ministre et de ceux des princes ou des uiinistres que le Hoi ju^e bon (Ty a|)pele)'; le Conseil d'en haut, où sié^^ent, avec. le Hoi, la Heine et U' |)remier ministie, les peisonnages ayant le titre de ministres «lEtat, le chancelier, le surintendant des finances et tous ceux qu'il plait au Roi d'y admettre; le Conseil de guerre, où sont appelés les ministres d'illtat, les maréchaux de Krance, les lieutenants généraux ayant commandé des aimées; le Conseil des dépêches, où le Roi n'admet que le

chancelier, les ministres d'Etat et les surintendants des finances. Viennent ensuite la direction des linances, où se prépaient les affaires qui doivent être soumises au Conseil d'Etat et des finances, et qui, d'api'ès l'auteur de XKiai de la France de i656, sont adoptées sans difliculté après cette j)i'éparation, et cidiii le C^onseil privé ou des parties. (Test

I.c parfait Etat de la France, comme elle c.sl ooui eraée à présent, [). h-)Ji. C'fsl aussi l'o|)iiiif)ii do i^'rançois Du Cliesno, Nouveau sfijle du Conseil d'Etal ri inivé du Jloi , iO(')-2.

là que siègent, avec le chancelier, les conseillei's d'Etal et les maîtres des requêtes.

Un ctiangement important se produisit en 1661. La disgrâce de Fouquet amena la création du Conseil Royal des finances. Le vrai caractère de cette réforme fut de concentrer dans les mains du Roi et de Colbert, assistés de trois conseillers d'Etat, la direction de l'administration des finances ^ C'était un retour aux mesures prises par Henri III en i585, et par Henri IV, sous l'inspiration de Sully. On comprend que l'entrée dans ce Conseil était une marque de haute faveur pour ceux qui s'y trouvaient appelés. Le chancelier Daguesseau , dans son discours sur la vie de son père, rapporte que crM. de Breteuil disait que ceux qui rr remplissaient ces places étaient comme de petits dieux place ces entre le Conseil ordinaire, qu'il comparaît à la nature ce humaine, et les ministres, qu'il regardait comme les dieux ff de la terre ^. ^1

En 1662, il n'y avait plus que quatre conseils principaux, à savoir : Conseil d'Etat ou de Cabinet (comprenant le Conseil secret, le Conseil d'en haut et le Conseil de guerre), Conseil des dépêches, Conseil royal des finances, avec ses annexes, grande direction et petite direction ^, enfin le Conseil d'Etat privé ou des parties, pour emprunter les expressions mêmes du règlement du 3 janvier 1678. Il faut

' Pierre Clément, Lettres , instructions et mémoires de Colbert ^ l. II, introduction XLVIII et annexes CXGVI à GGUl. — Joubleau, Etudes sur Colbert, t. I, p. 9 0 et suiv.

■^ OEuvres complètes du chancelier Daguesseau (1818), t. XY, p. dkU.

^ Merlin, dans le Traité des dignités et ojiccs, t. Il, |). 197 el 198, croit devoir considérer la grande et la petite direction des finances comme des assemblées dépendant du Conseil privé. Il y a là, ce nous semble, une erreur.

V joiihln' l<' (loMseil (le inaniio, doiil rexIsliMicc lia pas rio ilural)l(^ ri lo (loiistMl de conscioiicc', coinposc oxclusiveineiil tl e(U'losiasli<(iu's, loiiu peiidanl le rè||[ii(* de Louis XHI cl de Louis \1\. pour la disliihulioii des l)énélices.

Nous iiavoiis |)lus à sioiialer (|u une luodilicaliou grave : la crealKm du (Conseil du comiuerce.

Au mois d'août i()()/i. Louis \IV décida , sur la |)ro|)osi-

lion de (lolluM'I. (jii il lieiidrail lous les (|uiii/e jours un (louseil du connueire. Ce lait est coiislaié dans le préaiul)ule de Ledit de septeuibre i()6/i et dans des lettres du lloi, adressées au corps de la ville de Paris, et aux éclicviiis et hahilaiits de ALirseiHe, rapportées par M. Dcppiiig et [)ar M. Pierre Clémeul ^ Il est vraisemblable ([ue le lîoi cessa bientôt d'y venir: car le traité rédigé en 1670 pour l'insliuction de Seignelay ne lait pas mention de ce conseil; les lùats (le la France publiés jusqu'en iGgg n'en indiquent pas lion plus l'existence. Un arrêt du Conseil du 29 juin 1700 le réorganisa, sous la présidence de Daguesseau, conseiller (lEtat, le père du cliancelier, et on le confondit avec un bureau du commerce auquel assistaient les députés des pi-incipales villes; mais, à partir de la première moitié du xviir" siècle, les deux institutions fonctionnaient séparément. En vertu de l'arrêt du (Conseil du '20 mai 1780, le Conseil du commerce redevint un Conseil royal, et c'est seulement à la veille de la révolution de 1789 qu'il lut réuni au (Conseil royal des (inances.

Telles sont les divisions piincipabîs du. Conseil du lloi a\aiil • 7'^q .

' Lciircs (jrf (ioll^Ml . L. II. 1" |).ii(i(i. iiiU'odiiclioii . p, ciai o( p. h-ii). *

H ne serait peut-être pas exact de dire que le conseil d'en haut, le conseil des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal du commerce étaient des conseils des ministres spéciaux. Cela serait cependant à peu près justifié par leur composition, car les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes y siégeaient en très-petit nombre.. Il n'y avait que deux conseillers d'Etat dans le conseil des dépêches, trois ou quatre dans le conseil des finances, six dans le conseil du commerce. C'était, on l'a vu, le Roi, le chancelier ou le garde des sceaux, des personnages qui recevaient le titre de ministres d'Etat, les secrétaires d'Etat qui siégeaient, à peu près seuls, dans ces assemblées; mais, par leurs attributions, ces assemblées avaient un autre caractère que celui des conseils des ministres : on y préparait les actes de législation, de gouvernement, d'administration; on y statuait sur la nomination des fonctionnaires de tous ordres; on y prononçait sur des affaires qui rentrent dans le contentieux administratif. rcLe conseil des dépêches, nous cr dit Denisart^ connaît spécialement de ce qu'on peut apcr peler le contentieux des provinces. Tout ce qui intéresse cela grande administration et la police de l'Etat, ainsi que ffles affaires majeures regardant des particuliers et liées à cela chose publique sont de son ressort. Des requêtes en fc cassation , des appels des ordonnances des commissaires ff départis dans les provinces, même des demandes formées ^^^\\ preniière instance ou évoquées peuvent être portées

* Denisarl, Collée lions de décisions nouvelles, édition do 1786, t. V, p. 2i3/i.

— !-»•( 57 Vc-ï —

(t clans ce coiisoil dos (|imI (^sI (incslioii des }»raii(ls ohjcls crilonl nous ncmioms clt» pnrlcr. " l^]ii j)ai(Ml cas, rallairc était l'IiHlitM' |)i(Mlal)KMuent |)ai' une. coiniuissioii (1(^ conseillers (l'Klat l'I faisait. Tobjel du rapport d'un inaîlre des i'ei| notes.

I.a ijrando direction dos finances, à la(|uollo lo lloi n'assistait plus depuis le milieu du wiT siècle, employait dixhuit conseilliM's d Ktat et tous les maîtres des recjuotes. Elhî statuait sur les alVaiics importantes qui intéi*essaient le domaine du Roi et ses finances, et qui lui étaient renvoyées ordinairement par des arrêts du conseil des dépêclies, du conseil des finances ou du conseil des parties. C'est aussi à la (grande direction ([ue les députés des états de Lanj^uedoc, de Bretagne et de Bourgogne venaient recevoir la réponse (|ue le lioi Taisait faire aux difl'érents articles des représentations contenues en leurs cahiers.

Le véritable centre du Conseil du Roi, au point de vue du personnel spécial du Conseil, c'était le conseil des j)arties. Ainsi que le fait observer Denisart, c'est dans son assemblée seule que se réunissaient tous les membres du Conseil, et c'est la séance qu'ils y prenaient ou qu'ils avaient droit d'y prendre la première fois qui réglait invariablement pour toujours le l'ang qu'ils conservaient entre eux, soit dans les diflérents conseils ])articuliers oii ils avaient entrée, soit dans toute autre fonction, rr On appelle ainsi, dit •Merlin', le Conseil où s(î portent les alfaii'es contentieuses (Tfjui s'élèvent entre les particuliers, lorsqu'elles sont rela- (T tives à la manutention des lois, à l'c^xécution des ordon-

* Traité ries difruilès et officeK , t. II , p. i (jO.

ff iiaiices du ro y a unie' et à l'ordre judiciaire établi par le ce souverain. 1^ Il prononçait : i" sur les demandes en évocation d'une cour à une autre pour cause de parenté ou d'alliance; 2" sur les demandes en règlement de juge, sauf les cas réservés au Grand Conseil; S"" sur les demandes en cassation en matière civile et criminelle; i" sur certaines demandes en contrariété d'arrêts; B'' sur les demandes en révision d'arrêts crinn'nels. On reconnaît là une grande partie des attributions conférées par la législation actuelle à la cour de cassation. En outre, il connaissait, dans un petit nombre de cas, de l'appel des ordonnances rendues par les intendants des provinces ou le lieutenant de police de Paris. Mais c'était une exception à la règle générale et fondamentale que nous avons déjà indiquée, d'après laquelle les réclamations dirigées contre l'administration étaient soumises aux autres fractions du Conseil '.

Les attributions et la procédure du Conseil privé ou des parties avaient été fixées à diverses reprises, notamment

' La collection de Tlioisy, composée d'imprimés el manuscrits, et qui se trouve au département des imprimés de la Bibliothèque nationale, renferme un grand nombre de volumes in-folio relatifs aux travaux du Conseil d'Etat, et spécialement du conseil des parties, mémoires, factums et arrêts du Conseil , entre autres 5 volumes concernant les cassations d'arrêts, 5 volumes concernant les l'èglements de juges, 3 volumes concernant les évocations , ^ volumes concernant les dettes des conmiunautés d'habitants. Il y a aussi beaucouj) de ])ièces intéressantes sur le Conseil dans les 8 volumes intitulés Juges et officiers et dans les a volumes concernant les droits honorifiques et préséances.

Nous devons encore signaler le tome XLIll, 'm-h\ de la partie de celte collection sur le droit j)ubhc et civil, qui contient diverses pièces sur le Conseil et les intendants.

Les règles suivies par le Conseil des parties sont rapportées avec beaucoup de soin dans le Dictionnaire manuscrit des Conseils du Roi, écrit au wnf siècle.

|)ar los rojjlcnuMils di' juin t'^97< <lii -^7 IV'vi'ioi" ilido, du 3 janvitM" liiyo. La pi'ociHliiro lui icinaniro ou 1 y38 [>ar les soins du chaucolier l)a«;u(Vssoau. Mous uaNous j)as à donner ici île détails sui' ee point. Il sulîil d(; renvoyer aux eoninuMilaires de DuCiTol, de Duchesne, de (îaui(î(,de Tolozan (jue nous avons déjà cités'.

Mais il tant si<;nal(M', en outre, I existence d un nondjre assez considérable de commissions ordinaires et exlraoïdinaires (|ui se rattachaient noji au Conseil privé, mais au Conseil des finances et au Conseil du commerce, et qui ont été instituées, à ])artir de la lin du wn*" siècle, pour examiner certaines alî'aires soit administratives, soit contenticuses. Plusieurs de ces commissions ou bureaux ont eu une existence très-lon|>ue et ont doiuié un travail très-considérable aux conseillers d'Etat et aux maîtres des requêtes appelés à y siéger.

Nous ne parlons pas ici des bureaux qui dépendaient du Conseil des parties et qui étaient institués pour la communication des requêtes et instances. INous ne parlons pas non plus des commissions créées pour le ju^^^ement d'aiïaires criminelles et qui ont laissé de ti'istes souvenirs.

' La Bibliotlîèque nationale possède un registre manuscrit (fonds français, n" 7^(j0), dans lequel on trouve un inëmoii'e sur la procédure et sur les règlements du Conseil fait, d'après l'ordi'c du chancelier, sans doule en vue de la préparation du l'èglement de 1788, et des remontrances des avocats au Conseil du Roi, sur le projet de nouveau rè{»lement du Conseil. On y trouve aussi des observations très-ddtaillées sur la signature des minutes , el l'expédition des arrêts du Conseil, ordonnances, édits, déclarations et des formules nombreuses fie dispositif des ari-els.

Mais 011 trouve clans \Eiai de la France de 1699 une sérié de bureaux pour les droits d'amortissement des biens ecclésiastiques et gens de mainmorte; pour le huitième denier des communautés ecclésiastiques et laïques; pour les gabelles, cinq grosses fermes, aides, entrées et papiei' timbré; pour juger définitivement les contestations relatives aux édils du mois d'août 1692 concernant la reconnaissance des droits de francs- tiefs; pour les affaires concernant les domaines et droits y joints; pour la recherche de la noblesse , en exécution de la déclaration du Roi du mois de septembre 1696; pour la vente des domaines et des offices de receveurs des consignations; pour les armoiries; pour les liquidations des anciens offices de gardes-scels, supprimés par édit de novembre 1696; pour les affaires de finances autres que celles qui ont déjà été énumérées; pour procéder à la liquidation des offices de jurés mesureurs de grains, supprimés par édit de janvier 1697; pour les prises faites en mer.

De nouvelles réformes donnaient sans cesse lieu à des commissions de cette nature. Il en fut institué pour la vérification des titres des engagistes, en vue de faire rentrer dans la main du Roi les domaines engagés; pour la vérification des droits d'usage dans les forêts de l'Etat; pour celle des droits sur les cours d'eau , et des droits de péages sur les rivières et les routes; pour les concessions de mines.

11 y en avait pour les affaires des vivres de la guerre; pourles postes et messageries; pour la liquidation de la banque de Law; pour les affaires de la compagnie des Indes.

Ces commissions n'avaient pas toutes le même caractère.

|) abord on (lisliii|;iiait les hincanx oi'dinaii'cs cl les hunsiux t'xliaonlinaiiH's. Les huroaux ordinaires, (u^inine conx (|ni l'IaioiU coiislilués pour les Gabelles, ('iiKj };i'ossos fermes, .•ii(b*s, entrées (»t j)a|>ier lind)i'é, ne laisaient (|ue |)i'é[)ar(M' les allaires, pour en rendre compte au ('onseil asscnd)lé. Les bureaux extraordinaires avaiiMit tantôt la mission (b^ préparer des décisions administrati\es ou contenlieuses pour le Conseil, tantôt le droit de juj^er, et, dans ce diMMiier cas, ils pouvaient avoir, selon les termes de Tarrét du Conseil (|ui l(\s avaient institués, le pouvoii' de ju[>ei' souverainenuMit ou le pouvoir d(» ju<>ei' à cliargc d'appel devant le (Conseil '. il était intervenu, le 28 juin 1788 et le 3 février 1789, des règlements spéciaux pour la procédure à suivre devant ces commissions. Tolozan en a donné le texte avec ini commentaire étendu.

Le nombre des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes appelés à y siégei' variait suivant l'importance des allaires. 11 allait souvent jusqu'à i5. Plusieurs des ces commissions avaient un procureur général^.

On rattacbait également au Conseil d'Etat le Conseil de la librairie et le Conseil de chancellerie, où siégeaient deux conseillers d'Etat et six maîtres des requêtes.

D'après l'almanacb royal, il y avait treize commissions

* Voir Merlin, Traité des dignités et offices, t. II, p. 987. — -On trouve dans le Code Voilurin, recueil des édils, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlernenls concernant les fonctions, droits et privilèges des messagers royaux et autres voituriers publics, publié en 17/18, une série iÏQ jugements de messieurs les commissaires du bureau des postes et messageries.

^ Nous donnons dans la seconde partie de cet ouvrage, section IV, la liste des commissions ordinaires et extraordinaires du Conseil en 1787 et en 1789, avec leur composition.

(le cette nature en 1699; dix en 1 7 1 8 ; vingt et une en 1 720 ; quatorze en 1716: Merlin en compte dix-sept en 1787. On peut voir, dans l'inventaire sommaire des fonds conservés aux Archives nationales, la longue énumération des papiers provenant des travaux de ces commissions et de ces bureaux.

VU

Nous venons de décrire l'organisation du Conseil du Roi avant 1789. Il faudrait voir maintenant les règles observées pour la tenue des séances, et le cérémonial; le costume porté parles conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes, réglé par Henri III en i585, modifié par Louis XIV en i()73, et qui donnait lieu à de graves débats en 1765, comme on en voit la preuve dans les Recherches de l'Escalopier; les querelles de préséance entre les conseillers d'église, d'épée et de robe, qui ont fait l'objet de longuesdissertations et d'arrêts du Conseil du Roi.

On trouve des matériaux abondants pour une étude approfondie sur ce point dans Les vrais styls des Conseils du Roy, de Du Crot, dans VHistoi7'e du Coîiseil, de Guillard, et l'on pourrait puiser beaucoup de renseignements de détail dans le journal de Dangeau et dans les mémoires de Saint- Simon, de Duclos et du duc de Luvnes ^ Les mémoires d'Olivier d'Ormesson donnent des renseignements plus développés sur les discussions du Conseil auxquelles il assistait. Le discours du chancelier Daguesseau sur la vie et la mort de son père, qui avait été maître des requêtes, intendant et conseiller d'Etat, jette beaucoup de lumière sur les

^ M. de Luçay , dans son fravail sur les secrétaires d'Etat, a montré le parti ([u'on pouvait tii'er de plusieurs de ces documents pour l'histoire du Conseil.

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inridtMils (|iii so pioiluisaicnl dans la cariiri'c* de cos iiia- »jistrals: mais il lanl an)iilor à (oiis ces ouvi'ajjos imprimas les (locumonls ([iir i (Mircnnoii! les Irailés inaimscrils composés par le }>ai'(le tirs sceaux de Marillac et j)ar de Lisie de Ijei'issc.

\ii\ alliihiilioiis di\eises exercées pai' le Conseil du Hoi, ou plu lot pai' le Pioi eu sou (lonseil, c()n'es|)ondaieul uécessaireineiil des formes diverses dans les décisions.

Les ordonnances, édilsel déclarations du Hoi qui avai(Mi1 pour objet de prendre une mesnre lé[][islative ou l'églemenlaire ou dinlerpréler la législation étaient ordinairement ri'digés ainsi : rr Louis. . .à ces causes, de l'avis de noire Conr-scil cl (Ir notre certaine science, pleine puissance et autorité " roj/ale. -n

Les arrêts du Conseil, ren-dus en commandement ou sur leciuète, émanés du conseil des dépêches, ou du conseil des finances, débutaient, selon la nature des affaires, de plusieurs manières différentes. Tantôt c'était : Le Roi étant informé, ou Je Pioi s' étant fait représenter en son Conseil, ou sur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil; tantôt c'était : sur la requête présentée au Roi en son Conseil, ou vu par le Roi en son Conseil. Le dispositif portait : Ouï le rapport de. . . le Roi, étant en son Conseil, a or dominé et ordonne, ou casse et annule; et se terminait par cette formule : Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant; ou bien : fait au Conseil d'Etat du Roi. Les arrêts terminés par la première formule étaient expédiés par les secrétaires d'Etat, les autres ])ar les greffiers du Conseil ou par les secrétaires des finances, chacun dans leur dénartement.

Les arrêts du Conseil privé étaient ainsi formulés : Vu au Conseil d'Etat privé du Roi la requête présentée à sa Majesté en

sondit Conseil par ou vu l'instance des requêtes

respectives entre. .... Le Roi, en son Conseil, faisant droit sur r instance, a ordonné et ordonne. .... ou bien a cassé et

annulé, casse et anmde ledit arrêt Fait au Conseil d'Etat

des parties tenu à fe ..... ^

Mais nous ne pouvons insister sur ces détails , si instructifs ([u'ils soient. Il faut terminer notre étude sur le Conseil d'Etat antérieur à 17H9 par quelques indications sur son personnel et ses travaux.

' Voir Tolozan , Reglemenl (h Conseil, p. 2/1 , et les formules citées dans un jorand nombre de passages du même livre.

CIIAIMTIIK III.

PERSONNKL KT TRAVAUX DU CONSKIL.

1. Du cliancelior ri du «jarile dos sceaux, dos ministres d'Klal et dos secrétaires d'Etat. — 11. Des conseillers d'Elal. — IIl. Des maîtres des requêtes. — IV. De divers ofTiciers allachos au Conseil d'Etat. — V. Ennmération des personnages les plus marquants qui ont rempli les fonctions de conseillers d'Elal et de maîtres des re- (}uôfes avant 1789. — VI. Des travaux du Conseil d'Etat en matière léfiislative, administrative et juridicpie.

A la tète du Conseil du Roi était placé le chancelier ou le garde des sceaux. Le chancelier était le chef de la justice de tout le rovaume. Son office n'était ni vénal, ni héréditaire, mais c'était une situation que l'on ne pouvait perdre qu'avec la vie, pour parler le langage des anciens auteurs. Seulement le Roi pouvait lui enlever les sceaux, soit par suite d'une disgrâce, soit sur sa demande; il était alors institué un garde des sceaux qui remplissait, en tout ou en partie, les fonctions du chancelier, et qui, dans ce dernier cas, siégeait au Conseil avec le chancelier ^ Le chancelier ou le garde des sceaux avait la présidence de tous les Conseils, sauf le Conseil d'en haut.

Les ministres d'Etat étaient des personnages qui avaient entrée et séance au Conseil d'en haut, ou Conseil des

* Voir Guyot Pt Mfrlin , Traite des dignités et ojîces , t. [V. — Voir aussi If* Dictionnaire manuscrit des conseils du ïioi , v" Chancelier et Gardes des sceaux.

alFaires etrau^ères. Ils étaient quelquefois pris parmi les conseillers d'Etat. Jusqu'au milieu du xvu'' siècle, les ministres d'Etat étaient institués par lettres patentes; mais, à partir de 1669, la convocation au Conseil d'Etat ou d'en liant devint suffisante pour conférer le titre de ministre d'État, et ce titre ne se perdait pas, aloi-s même que le [)ersonnage qui l'avait reçu cessait d'être convoqué au Conseil.. Leur nombre n'était pas limité, mais il ne dépassait pas sept ou huit. Ils avaient également entrée dans le Conseil des dépêches.

Les secrétaires d'Etat avaient, depuis i582, l'entrée aux Conseils du Roi; le règlement du 3 janvier 1678 leur maintenait ce droit; toutefois ils n'entraient au Conseil d'en haut que si le Roi leur conférait le titre de ministre d'Etat, et ils ne l'obtenaient qu'après un certain temps de service ^ Le contrôleur général des finances, qui remplissait les fonctions de ministre des finances et dirigeait, en outre, plusieurs autres services publics, notamment celui des ponts et chaussées, avait également entrée au Conseil, dans les con- (litions des secrétaires d'Etat.

Les consedlers d'Etat devaient, aux termes du règlement du 3 janvier 1673, remis en vigueur à la fin du xvui'' siècle par le règlement du 9.8. novembre 1787, être au nombre de trente-deux, dont trois d'église et trois d'épée. En 1789, d'après l'almanach royal, leur nombre s'élevait à quarantedeux. Le règlement de 1624 avait fait une distinction entre

' Voir le traité déjà cite de Merlin, t. IL Nous avons signale aussi le travail de M. de I^uçay sur les origines du pouvoir ministériel.

les consoilItM-s d Klal soi'vaiit loiitc raiiiu'i», les conseillers servant par MMiiesIre el les eonseillers seivaiil par (jiiai'lier; le règlement île i O^i] ne taisait pins (jne deux classes : ordinaires et semestres. Fin fait, la distinction avait disparu , au point (]e vue des lonrtions: tons les conseillers d'Etat sié«jai(Mit tonte l'année; mais elle subsistait au point de vue du tiaiteinent. D'après le rè|][lcnient du i'^' mai 1667, leurs gages étaient de 2,000 livres par an, et, en outre, de 3oo livres par mois pendant le temps de leur service ^ Le doven du Conseil avait 16,000 livres. Mais, les fonctions^ des conseillers d'Etat dans le Conseil d'en haut, dans les Conseils des dépêches, des finances et du commerce et même dans les bureaux dépendant du Conseil, leur donnaient droit à des émoluments supplémentaires.

Les manuscrits que nous avons consultés ne donnent pas d'indications à cet égard; mais on en trouve dans le journal de Dangeau, dans les mémoires de Saint-Simon et dans ceux du duc de Luynes^. D'ailleurs le fait est constaté officiellement dans les règlements du 5 juin et du 97 octobre 1787, dont nous parlerons bientôt, et qui ont réorganisé le Conseil d'Etat, en vue de diminuer les dépenses qu'il entraînait. De tous ces documents il résulte que, sous Louis XIV, les ministres d'Etat et le chef du Conseil royal des finances avaient un traitement de /io,ooo livres, réduit sous Louis XV

' \oir le Dictionnaire manuscrit des Conseils du Roi, fol. 87. — Voir aussi Expilly, Dictiomiatre géographique , historique el politique des Gaules et de la France, v" Conseils. D'après cet auteur, qui écrivait en 1766, les conseillers d'État ordinaires avaient 5, 000 livres d'appointements, et les conseillers d'Ktat semestres, 3,3oo livres.

' Mémoires du duc de Luynes, t. II , p. 1 6 et 55. — Voir aussi , t. I , p. 1 87 ; t. IV. p. 197, et (. V, p. 'io5 et /j56.

à '20,000; les coiiseiHers au Conseil royal des iinaiices avaient la moitié de ce traitement. Aussi, d'après le tarit" annexé à la déclaration du Roi du 18 janvier 1696 sur

l'établissement de la capitation, les ministres d'Etat et le chef du Conseil royal des finances étaient, comme le chancelier, les secrétaires d'Etat, le contrôleur général et les princes du sang, rangés dans la première classe, assujettie à une taxe de 2,000 livres; les conseillers au Conseil royal des finances étaient assujettis à une taxe de i,5oo livres, tandis que les autres conseillers d'Etat n'étaient que dans la quatrième classe, passible d'une taxe de 5oo livres ^

Quant au traitement supplémentaire attribué aux membres des bureaux ordinaires ou extraordinaires dépendants du Conseil, il était, d'après les règlements de 1787, de 2,000 livres pour les conseillers d'Etat et de 1,000 livres pour les maîtres des requêtes.

On s'explique, par suite, que le total annuel des gages du Conseil ait varié sous Louis XIV entre 2,000,000 et 2,0 5 0,0 00 livres, ainsi que le montre le tableau des dépenses faites de 1680 à 1699, donné par M. de Boislile, dans la correspondance des contrôleurs généraux des finances'-.

On distinguait les conseillers d'Etat par lettres, et les conseillers d'Etat par brevet. Les premiers jouissaient, à ce titre, de la noblesse, transmissible au premier degré, quand ils n'étaient pas nobles d'extraction, et des hautes préroga-

^ Voir ceUe déclaration dans l'Appendice du tome I" de la Correspondance des contrôleurs généraux des finances , publiée par M. de Boislile, p. 565.

. ^ Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces , t. I, appendice, p. 598 et 599.

livos allacluM's à loiirs roiictions; le hiovel irélail (|irune tlécoralion. un lilic d hoiiiKuir. aïKjiu»! iiV'laitMil allachés (|U(' lies |)rivilé{i[es ptM'soiinels'. (Vosl ainsi (jue Loiivois ro(;iil,à \ i\[\o (le (jiiiiizo ans. iiii hrovotdo conseiller d'Elat. Il en élail de iiièiiK» pour un oeilain nombre de niayislrals occupani, des positions considérables.

Les numuscrils des Arcbivcs cl de la liibliotlièque nationale contiennent les ori[jinaux et les copies d'un grand nombre Je lettres patentes, concernant des conseillers dl'^tat'-. \ous avons vu par exemple, dans un des registres des arcliives, des lettres du Roi Cliarles VI du 27 décembre; I /l'jo, qui portent : ce Par l'avis de nostre très-clier et irèscramé fds le Hoi d'Angleterre, héritier et régent de France, r avons retenu et, par ces présentes, retenons nostre conseilcrler de nostre grand Conseil, Jean, seigneur de la Baulnn^ fret de VallVin, aux gages de 1,000 livres tournois. t> On peut lire, dans l'introduction aux mémoires d'Olivier Lelèvicî d'Ormesson, les lettres de conseiller d'Etat d'André Lefèvre d'Ormesson, son père-^; dans les Lettres, mémoires et instructions de Colbert, les lettres de 16/49 ^^ ^^ i656 pai' les(juelles Louis XIV, rendant déjà témoignage de ses bons services, le retient, institue et établit conseiller en ses Conseils d'Etat, privé et des finances'; et dans la correspondance

' Dictionnaire raisonné des domaines et droits domaniaux par Bosquet, v" (jinseilter d'Etat.

■ Re(;islre des Arciiives K.K. 626. — Bibliothèque nationale, fonds IVanrais iGai6, 1O218, 16219, provenant de M. de Harlay; 1 81/19, i^i^'i provenant de Séguier; fonds Glairambault, 6/17 et GA8.

^ Introduction, civ, en note.

' Lettres, mémoires et instructions de Colherl, \. Vil, appendice, j). 33^ H 338.

des contrôleurs généraux des finances, publiée par M. de Boislile, la commission de Le Peletier, ainsi que les lettres qui appelaient Desmarets et de Ponchartrain au Conseil royal des finances ^

Les maîtres des requêtes, qui étaient qualifiés conseillers du Roi en ses conseils et dont le doyen avait rang et traitement de conseiller d'Etat, avec le droit d'être assis et couvert, comme les conseillers, tandis que tous ses collègues

' T. 1, appendice, p. bU^ , 553 et 558.

Il ne faut pas confondre le titre de conseiller au Conseil d'Etat et privé, de conseiller du Roi en ses conseils, et de conseiller d'Etat avec le titre de conseiller du Roi, qui était prodigué outre mesure. Loyseau, dans son Traité des offices, s'explique, avec l'originalité de langage qui lui est propre, sur le discrédit dans lequel était tombé le titre de conseiller du Roi.

ffll y a par après, dit-il, le titre de conseiller du Roy, titre autrefois honoffnorable, lorsque les moindres qui le portaient étaient les baillifs et sénérf chaux, et qui valait autant qu'à présent celui de conseiller d'Etat, pour ce rrque, du commencement, c'étaient gens du Conseil du Roy, qui étaient enrrvoyés pour gouverner les provinces et rendre la justice. . .Mais depuis que rfce titre de conseiller du Roy a été communiqué pour de l'argent et comme rrpar impôt (s'il faut ainsi parler) aux élus , et à d'autres petits financiers, dont ffon a voulu parer les offices de ce titre, afin de les mieux vendre, il en est ff arrivé comme des anneaux d'or, qui étaient autrefois l'enseigne de la nocf blesse romaine, laquelle les jeta et quitta, par dépit d'un commun consenrrtement, lorsque Flavius, affranchi d'Appius Claudius, fut fait édile curule, fret partant fut rendu capable d'en porter, et tout ainsi que les honnêtes n- dames de France quittèrent la ceinture d'or anciennement, lorsqu'elles ff virent que les femmes impudiques affectaient d'en porter, contre la défense ffdu Roy saint Louis : d'où est venu le proverbe, que bonne renommée vaut ff mieux que ceinture dorée. Ainsi ce titre de conseille!' du Roy a été enfin ff tellement méprisé que les conseillers présidiauv l'ont refusé, lorsqu'on ffle leur a voulu atti'ibuer pour de l'argenl." (Traité des ojjiccs, livi-e I, chapitre vu, 57).

se lenaioiil dehoiil «M docoiivorls, ôlaii'ul, dans les diMiiiors temps, an iioinl)n' do soixaiilc-dix-lmil. Mei'lin rapporter viii|;l-sopt édils l'cndiis, de 15'.^.) à i(>H(), ])oin* vu inodilier \v noinhrt'. ({iii a \ario dv ncuï i\ (piaraiilo-deux, csl ivdcsreiidii à viii<|t-(Hialr(». c\\ t.^yo, ol roinonio à (]ualr('-viii}>l- Imil. Km 17,)!, ils avaient été réduils à (pialrc-vin[>ts.

Ils roinpiissaioni auprès du Conseil les l'onctioiis de l'apporleurs; ils exeieaieiil, on oulie, à eux seuls une juridiction, connue sous le nom des requêtes de rhotcl, par oj)posilion aux requêtes du palais. Ils connaissaient spécialement des causes des personnes qui faisaient partie de la maison du Hoi, et de celles qui avaient le privilège de commillimua , ainsi (|ue des difficultés relatives à l'exécution des arrêts du Conseil ^

Enfin, ils assistaient le chanceliei' pour le service du sceau. Ils faisaient le rapport des letties de justice qu'on j)résenlait à sceller, et donnaient leur avis sur les lettres de grâce et de rémission. Tel était leur service ordinaire. Ils siégeaient par quartier à tour de rôle, au (Conseil, aux requêtes de l'hôtel, et au sceau; mais la division du service par quartiei' n'était pas régulièrement observée depuis le l'èglenient du 27 octobre 167/1.

Ils siégeaient encore au Parlement et au Grand Conseil.

C'était en outre parmi eux qu'étaient pris les intendants de justice, police et finances, commissaii'es départis dans les

' Nous rapportons, dans la deuvième parlio de col ouvrage, la date des ordonnances et ëdils relatifs à cotte juridiction. Les Archives nationales contiennent beaucoup do pièces relatives à la juridiction des maîtres des requêtes de riiotel. (Inventfiire , \). oofi.) La Bibliotlièrpie nationale conserve des reg'istres des requêtes do i'Iiolel. fonds français, 18,23^, 1 8,2,35, 'lo.Cyji).

généralités du royaume pour l'exécution des ordres du Roi. Nous sortirions de notre sujet si nous signalions ici l'origine, les progrès, l'importance des fonctions conférées aux intendants. Nous devons nous borner à renvoyer aux études faites sur ce point par Merlin et Gauret avant i 789\ et reprises de nos jours avec des documents inédits par M. Dareste, dans son ouvrage sur la justice administrative; par M. Caillet, dans son livre sur l'administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, et par M. Boyer de Sainte-Suzanne, dans son livre sur les intendants de la généralité d'Amiens. Mais, ce qui est encore préférable, c'est de suivre les travaux des intendants dans la correspondance administrative sous Louis XIV publiée par M. Depping, dans les lettres, mémoires et instructions de Colbert, publiés par M. Pierre Clément, et dans le recueil de la correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, dont le premier volume, donné en 1874 par M. Arthur de Boislile, fait vivement désirer la suite.

Les conditions d'âge et de capacité pour être reçu maître des requêtes avaient varié. Les Parlements avaient insisté à diverses reprises pour obtenir les plus grandes garanties possibles à cet égard, ainsi qu'on le voit dans le Dictionnaire manuscrit des Conseils du Roi attribué à l'abbé Bignon'-. Dans le dernier état des choses, d'après un édit de

' Traité des dignités et offices ^ t. III. Des intendants.

Gauret dans son Stile des Conseils du Roi (1700), consacre une longue étude au ministère des intendants des provinces. Il y donne beaucoup de détails pratiques (p. 369 à A62).

^ Bibliothèque nationale, fonds français, n" 7,/i95,

no\eiiil)ro i()SI), il lallail axoir IrtMilc cl mi ans el avoir ucnipt' iiiif cliai'of lie conseillor de cour souvoraino |)eM(laiil six ans. Ncaninoins le ParlenienI n'adniellail à ses séances (|uc li\^ inaîli'cs des re(|ucles (|ui avaient servi dix ans, soil coinine conseillers de cour souveraine, soit en joijjnant leurs servict^s judiciaires à ceux du Conseil.

Les maîtres des requêtes n'étaient pas dans la niéjiie si-

luation <|ue les conseillers d'Klal. Ils avaient des cliarj^es vénales, et ces cliarfTes se vendaient assez cJiêr. On voit, dans les mémoires d'Olivier Lefùvre d'Ormesson, qu'il avait acheté la sienne, en i6/i3, au prix de ()o,ooo écus; quelques jours après, une autre charge était vendue au prix de 62,000 écus^ L'édit de décembre i665, inspiré ])ar Colbert, avait fixé le prix de ces charges à i5o,ooo livres-. C'est le prix auquel Nicolas Foucault a payé sa charge, d'après ses mémoires; seulement il avait dû y ajouter 16,938 livres pour obtenii' des dispenses d'âge et de temps de service^. Plus tard des

' Le début (les nie'moires donne des renseignements curieux sur les péripéties de l'achat de cette cliai^ge, et sur les démarches faites auprès du garde des sceaux pour avoir sou agrément. (T. I, p. 1 à 5; t. 11, appendice l>-8o7.)

' Recueil dei^ anciennes lois françaises d'Isambert, t. XVII.

La même ordonnance fixait le prix des charges de président à mortier au parlement à 35o,ooo livres; de président aux enquêtes, à 100,000 livres; de président aux requêtes du palais, à 90,000 livres; de conseillers laïques au parlement, à 100,000 livres; de conseillers clercs, à 90,000 livres; de j>remier président de la chambre des comptes, à /ioo,ooo livres; de président à cette chambre, à 200,000 livres; de maître ordinaire des comptes, à 120,000 livres; de président au grand Conseil, à 1 35, 000 livres; de conseiller grand rap[)ortqur, à 90,000 livres. — Il faut voir, sur le prix des charges à la chambre des comptes de Paris en 1771 , la savante notice de M. de Boislile, p. uv.

^ Mémoires publiés par M. Iiandr\. p. 18.

édits de février 1689, du 1 i novembre 1G7/1 et du 5 juin 1708, portèrent le prix de ces charges à 180,000, 190,000 et 200,000 livres ^

On comprend que les maîtres des requêtes fussent opposés à la création de nouveaux offices et qu'ils aient fait en i6i8, à une mesure semblable, une résistance énergique, dont les détails sont rapportés dans les mémoires d'Olivier Lefèvre d'Ormesson, et qui, portée devant le Parlement, a été le début des troubles de la Fronde. Plusieurs manuscrits de la Bibliothèque nationale contiennent de nombreuses pièces qui se rattachent à cette affaire, et d'autres remontrances adressées à diverses époques par les maîtres des requêtes pour revendiquer leurs privilèges'-^.

Si ces charges étaient d'ailleurs fort recherchées, ce n'est pas seulement parce que le traitement répondait aux frais d'acquisition. D'après le règlement du 27 octobre 1676, le doyen des maîtres des requêtes recevait 3,3oo livres; les doyens des quatre quartiers, i,5oo livres; les maîtres des requêtes recevaient 1,000 livres et, de plus, les gages supplémentaires des bureaux ordinaires et extraordinaires. Mais, en outre, ces charges conduisaient à la position d'in-

' Guillard, dans son Histoire des Conseils du Roi, donne le texte de ces édits, p. 819 et 759.

Il paraît que, vers le milieu du xviii' siècle, le prix des charges de maîtres des requêtes était descendu à 100,000 livres. M. de Bastard-d'Estang, dans son ouvrage sur Les Parlements de France, indique qu'un de ses ancêtres, François de Baslard, conseiller au Parlement de Toulouse, fut pourvu, à ce prix, d'un office de maître des requêtes en novembre 1759. (T. I, p. 553.)

^ Bibliothèque nationale, fonds français, 16,916 et 16,918 provenant de Harlay; 18,1/19 ^^ i8,2A5 provenant de Séguier; 98,677 (de Saint-Victor), nouvelles acquisitions françaises, 9,671.

tciidanl «'I à ci'llr iK' coiksimIIim" dKlal; aussi le cliaiicclitM' Dajjuosscau, dans le discours sur la xic de son j)ci'(', disait-il spiriUhdleuuMit : rr Los uiaîtres dos i'0(|uoles soûl, -couiuio los désirs du vœuv huuiain : ils aspironl à noire rplus: c osl unôtal (|uo Ton n oinhrasso (juo pourlo (|uiLter; (t un coi'ps où Ton n'outro (juo pour on soilii*, cl (|uicon(|uo cr y vieillit se sent tous los jours dopéj'ir ol lond)or dans r loubli '. '^

11 faut mentionnei' encore des olHciers attachés an Conseil du Roi, qui étaient de diverse sorte. D'abord les inspecteurs généraux du domaine de la Couronne qui remplissaient les fonctions du ministèi'o public devant le Conseil d'Etat ou plutôt devant les bureaux qui en dépendaient. Cette fonction avait été créée en vertu d'arrêts du Conseil du i^'etdu 8 mai 1717; elle était occupée par des avocats au parlement, en vertu d'une commission. Parmi les titulaires de ces fonctions, nous remarquons, à la veille de la Révolution de 1789, Treilliard, qui a figuré avec éclat dans le Conseil d'État du Consulat et du premier Empire, et Tronchet, qui a été président du tribunal de cassation. 11 y avait, en outre, des secrétaires des finances, des greffiers du Conseil privé subdivisés en plusieurs catégories, des huissiers du Conseil et de la grande chancellerie, dont les offices ont donné lieu à de nombreux édits^.

Il existait aussi, on le sait, un corps d'avocats aux Conseds du Roi. organisé spécialement par l'édit de septembre

' Œuvres conipictes du cliancelier Dag-uossoau (1818), l. W, p. 281 . " Traite des offices el (Ufrnilc.s , di; riuyol pI Merlin, I. 11, p. '>.ï)h el sniv.

i643 et doiil 011 peut étudier les origines et les l'oiictious dans Y Histoire du Conseil du Roi de Guillard et dans le Bèglementdu conseil de Tolozan^.

Nous attachions quelque prix à retrouver les noms des hommes les plus marquants qui ont figuré dans les Conseils du Roi avant 1789, principalement dans les trois derniers siècles. Les documents imprimés ou manusciits dont nous avons signalé plus haut le caractère et la valeur, nous ont fourni à cet égard de précieux renseignements.

Nous ne voulons pas rappeler ici les noms des ministres qui ont dirigé les travaux du Conseil du lîoi , soit au point de vue politique et financier, soit au point de vue législatif et juridique; ce serait refaire l'histoire des chanceliers, des secrétaires d'Etat, des surintendants et contrôleurs généraux des finances. Ces noms, les uns illustres, qui rappellent de grands services, les autres tristement célèhres par des bassesses, des concussions ou une déplorable incapacité, sont trop connus pour que nous ayons besoin de les rappeler ici^.

' Gaillard, p. 1/19. Tolozaii, p. 759 et suiv.

Leur histoire a e'ie' reprise et complétée dans une introduction placée en tête des Tableaux de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, publiés aux frais de l'ordre en 1867, et qui est due à M. Hérold. alors avocat au Conseil.

' La série la plus complète des chanceliers et gardes des sceaux se trouve dans V Histoire généalogique de la maison de France et des grands ojjiciers de la couronne, par le père Anselme, édition de 1796 , t. VI.

L'histoire des secrétaires d'État jusqu'en 1668 a été faite par Fauvelet du Toc. Le dernier nom de la série de ces personnages dont il raconte la carrière est celui de Louvois.

Ce «[iiil iii>ii> |»ai'.iil |)liis intorossanl (h' rrclKM'clHM', c'est h» porsomiol spécial dos ('oiisoils du lioi.

Nous le trouvons dans r()nvi'a|];e inanuscril <le de Lisie de Hérissé sur les conseillers crKlal, et surloul dans les généalogies des mail res des i(M|nèt(»s ordinaii'es de* Thotel du Wo\ de François Blanchaid, (|ui, nous Tavons dit, reinonlenl ù i '.>So et sont continuées jusqu'en \^\i'\ par deux «tuvra'^es manuscrits.

[Nous remanpions, dans les premiers temps, un <i;rand nond)re de maîtres des requêtes qui sont devenus évoques et archevécpies, par exemple Cdaudc Seyssel, l'historien, maître des requêtes sous Louis XII, et ce fait se reproduit jus^piii la (in du xvi'' siècle, notamment dans la personne de Charles de Marillac, nommé maître des requêtes en i56i et plus tard archevêque de Vienne. On ne doit pas s'en étonner quand on se rappelle que, à l'origine, les fonctions des maîtres des requêtes, comme celles des Conseillers du Roi, étaient partagées entre les clercs et les laïques. H y a plus, en 102/1, Babou, évêque d'Angoulême, achète un office de maître des requêtes et est autorisé à tenir cet office avec la dignité épiscopale^

lin grand nombre de maîtres des requêtes ont occupé des fonctions considérables dans la magistrature. En iBSg, Simon de Buçv, premier président du Parlement de Paris, était maître des requêtes et du grand et secret Conseil du Roi. En liii, c'est Arnaud de la Marie, depuis président de la cour du Parlement de Paris. Jean Nicolaï, reçu maître des requêtes en i5o4, a été honoré l'année suivante de

' D'après le dictionnaire manuscrit des Conseils du Roi, le I^oi avait déclaré, en 1 .560, qu'il n'admettrait plus d'évôrjue parmi les maîtres des requAtes(r' 171).

lii d large de premier Président de la chambre des Comptes de Paris; L'Hôpital était maître des requêtes en i 555, lorsqu'il fut nommé premier Président chef de la même chambre des Comptes L

On aurait delà peine à énumérer les maîtres des requêtes qui sont arrivés, après avoir été conseillers d'Etat, au poste de garde des sceaux ou de chancelier. C'est l'Hôpital que nous venons de citer, c'est Bruslart de Sdlery en 1607, Guillaume du Vair en 1616, Mangot la même année, de Vie en 1621, Lefèvre de Caumartin en 1622, Michel de Marillac en 1626, Pierre Séguier en i633, Le Tellier, le père de Louvois, en 1677; Boucherat, qui lui a succédé, en i685; Voysin en 171/1, d'Argenson en 171 8, Chauvelin en 1727, Machault en 1750, et plusieurs autres.

Un grand nombre de surinteadants des finances et de secrétaires d'Etat avaient passé par le poste de maître des requêtes et de Conseiller d'Etat. Il faut citer, outre plusieurs de ceux qui viennent d'être nommés, Fouquet, nommé maître des requêtes à l'âge de vingt ans; son père avait été maître des requêtes et Conseiller d'Etat. Servien, plénipotentiaire au traité de Munster et surintendant des finances, avait été maître des requêtes en 162/ï. Il en était de même de Chamillard et de Desmarets, contrôleurs ffé-

* H est intéressant de lire, dans les pièces piiblie'es par M. de Boislile pour servir à l'histoire de la Chambre des comptes de Paris le texte de l'édit du Roi qui crée cet office et l'octroie à L'Hôpital en faisant l'éloge de rfson grand ffsens, suffizance, vertu, loyaulté, preud'hommie, expérience, et bonne diliffgence,5i ainsi que les protestations unanimes de la Chambre des comptes (p. 79 à 85). — Il faut consulter aussi le remarquable ouvrage de M. Dupré- Lasale, conseiller à la Cour de cassation, sur Michel de f/Hospùnl avant son élévation nu poste de chancelier de France (187.5).

• -v3«( 79 Vc<— -

iioraiix ilt^s (iiumct's dans les doruM'^rcs aim/»es du it^'ijiM» do Louis \l\ .

Le savanl li(dl»'*nisto (luillauino Bndé avait reru de François h" une t'har|je do maître des requêtes'.

Il \ a des fauiilles où les ronrtions de maître des requêtes el de CiOnseill(M' d Klal se transmettent indéluiiment. Nous avons relevé dans la liste de ces ma{][istrats quatre, cincj et six fois les noms de iMachault, de Mangot, de MariHac, de Lamoi|][non, de Séguier, de Rignon. On voit encore en i6o5, iG/i3, iGyG, i()8i, 1707 et 1713 le nom de Lefèvre d'Ormesson. L'aïeul du chancelier Daguesseau, son oncle, son père ont été maîtres des requêtes.

Au xvui'' siècle, on remarque surtout les noms de Trudaine, de Voyer d'Argenson, de Tourny, de Senac de Meillian, de Bertrand de Molleville, de Galonné, de Montyon, de Dupré de Saint-Maur, et, au-dessus des autres, celui de Turgot.

' Vincent de la Loupe, dans son ouvrage intitulé Livres des dignités, magistrats et njfices du royaume de France) publié en i55t , en latin, rapporte une lettre de Guillaume lîudé à Erasme, qui fait ressortir la situation des maîtres des requêtes ù cette époque : ffJ'ay esté, dit-il, fait par le Roy maistre -des requestes, qui est un des plus grands estats et honorables de tout le '^royaume. Ils sont buict qui président au grand conseil, quand le chancelier rrest absent, et se peuvent asseoir en toute cour souveraine, dessus les conseilrrlers et au plus près des présidons, si d'aventure n'y a quelque prince du sang rr royal, ou quelque evesque, et opinent avec les conseillers. Ils rapportent •raussyles rerpiestes quand le Roy sort de sa chambre au matin et es chanrrcelleries octroyent lettres à ceux cpii en ont affaire et baillent rémissions.» Vincent de la Loupe ajoute : frLes empereurs romains ont eu de semblables -magistrats et ay leu que Papinian et Ulpian ont esté maistres des requestes "de lEmpereur Severus. r: — La traduction que nous venons de reproduire et qui a été publiée en i.')6^i est empruntée aux Archives curieuses de l'histoire de Fronce, par Danjou, 9' série, t. IV, p. /i8f).

Quant aux travaux législatifs, administratifs et juridiques du Conseil, pour les bien faire apprécier, il faudrait reprendre à peu près toute l'histoire de France, et c'est en se plaçant sur ce terrain que M. de Vidaillan a consacré deux volumes à l'histoire des Conseils du Roi. Nous ne pouvons ici que signaler les traits les plus saillants en renvoyant aux sources.

C'est dans le Conseil du Roi qu'ont été discutées les réformes accomplies par les grandes ordonnances rendues à partir du xiv'^ siècle, conformément aux vœux des Etats généraux, comme l'a très-bien établi M. Picot dans l'histoire des Etats généraux considérés au point de vue de leur influence sur le gouvernement de la France. Mais indépendamment des ordonnances de i355, de i356, de liiS, de 1 /i 5 4, de 169 3, de 1699, de 1639, de i56i , de i566, de 1879, de 1629 , il y a des oeuvres législatives où nous pouvons suivre de plus près la trace du concours des membres d'un Conseil d'Etat plus analogue que les précédents au Conseil d'Etat moderne.

Nous voulons parler ici des réformes considérables accomphes sous le règne de Louis XIV, de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667 , de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, de l'ordonnance sur les eaux et forêts d'août 1669, de l'ordonnance de mars 1673 sur le commerce, de l'ordonnance de 1681 sur la marine. On a publié, à la fin du \yif siècle ( 1709), le procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roi entre messieurs les commissaires du Conseil et messieurs les députés du Parlement de Paris

|)oiir l't'xamoii ilo roidomianco civile et Je roitlonimiice criininolle. Mais. aNaiil ce travail accompli en coinimin par les membres du (loiiseil dKlal el les membres du Pailemeiit, il V avait «mi une loujjue élaboration, dont le ])oiiil de départ a élé un mémoii'e de Colberl sur la rélormatiou de la justice rédigé en i 665 , et des rapports approfondis ])i'ésentés

par les conseillers d'Ktat d'Aligre, Boucberat, Pussort, d'Etampes, de Moran<{is et Poucet. Plusieurs séances furent lenues sous la présidence de Louis XIV en i665; d'Aligre, de Sève, Macbault, de Vertamont, Morangis, Poucet, Boucberat et Pussort y figuraient comme conseillers d'Ktat; Voisin, llotman, Cbamillart, Caumartin, Le Pelletier de la Houssaye et La Reynie, comme maîtres des requêtes. Il faut liie tous ces travaux si intéressants, que M. Pierre Clément a publiés dans les Lettres et Mémoires de Colbert et qu'il a brillamment résumés dans l'introduction du sixième volume'. Il faut voir aussi les détails rapportés par Olivier Leievre d'Ormesson dans son journaL-. C'est le préambule nécessaire, et peu connu jusqu'à présent, des conférences, dont le caractère a donné lieu à de remarquables observations de M. de Royer dans un discours de rentrée à la Cour de cassation, prononcé en i856, et de M. Francis Monnier dans une étude sur Guillaume de Lamoignon et Colbert.

L'ordonnance sur les eaux et forêts du mois d'août 1669 a été préparée par les travaux de Chamillart, Favier du Boulay, llotman, de Fontenay, de Macbault, maîtres des

- ' iiitroducLioii, j). vu ù wwiii — j). 5, 18, '^69. — Un« lettre d'Aiizanet, avocat au Parlement, raconte toute la marche du travail. * ï. II, |). 363, 3G9. 396, 3()7, 399. Ao3, etc.

requêtes, que Colberl avait préalablement ctiargés d'inspecter ce service'.

Enfin, l'ordonnance sur la marine de 1681 avait été rédigée, sur les projets de d'Herbigny, par une commission composée de trois autres maîtres des requêtes, de Croissy, Rouillé et Le Vayer, et de trois avocats : Abraham, Foucault et Legras^.

C'est encore avec le concours du Conseil d'Etat qu'ont été réalisées les réformes économiques et sociales tentées à l'approche de la Révolution de 1789 et auxquelles les Parlements ont opposé une si aveugle résistance.

L'influence du Conseil d'Etat a été plus sensible encoi*e dans l'Administration. 11 a contribué d'une manière très-efficace à mettre l'ordre dans les finances; ses membres ont été employés par Sully et par Colbert à des inspections qui ont fait cesser de graves abus; puis, à partir du moment oij le Gouvernement a pu organiser des services publics autres que ceux de la justice et de l'armée, c'est-à-dire depuis le règne d'Henri IV, il est intervenu un nombre considérable d'arrêts du Conseil sur l'agriculture, les travaux publics, l'industrie et le commerce. Ceux qui concernent la voirie, la navigation, le dessèchement des marais sont encore pour la plupart en vigueur. On ne doit pas oublier qu'on étudie les travaux du Conseil d'Etat, quand on voit, dans l'histoire d'Henri IV par M. Poirson, les réformes accomplies par Sullv^; dans les Lettres et Mémoires de Colbert les mesures

■ Le Ci.„ent, Leur., In.,ru.ion. . M^mo.. ,e Co..., t IV; Introduction , p. liv et lxi.

" Voir le Traite sur les Conseils, re'digé pour l'instruction rie Seignelay, et les Lettres de Colbert, t. lïf, 1'' partie, p. 3^0 et 82 1. «^

' T. ÏII.

prises sur lanl do malièros dilTe^roiilos avoc un zèle infati- {Table par ce «îraiid ministre: dans les Eludes hisfonques sur rAdminish-nlion des voles publiques eu Fvuure, [)nl)liées par M. Vignon, la série des travaux exécutés avec tant de persévérance au \vn^ et au wwf siècle, pour améliorer les voies de communication.

Les intendants chargés d'administrer les généralités étaient choisis parmi les maîtres des requêtes, et les réclamations contre leurs décisions ne pouvaient être soumises qu'au

Conseil d'Etat. M. R. Darestel'a très-bien mis en relief dans son étude sur les intendants ^ Le Conseil, appelé à exercer le pouvoir réglementaire, à prononcer sur les grandes mesures d'administration et à statuer sur les débats que soulevait leur application, exerçait en cette matière une autorité immense^.

Quant aux travaux juridiques du Conseil privé, ils ont donné lieu à peu d'études. 11 faudrait, pour les bien connaître, aller puiser dans la vaste collection des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale. Le seul côté qui ait été mis en lumière, ce sont les conllits assez fréquents du Conseil du Roi et des Parlements; mais il faut bien remarquer qu'un grand nombre de ces conflits ont été provoqués et vidés par des arrêts du Conseil des dépêches ou

' La Justice administrative en France, p. lo/i et suiv.

" M. de Tocqrieville en a fait une peinture saisissante dans son ouvrage sur L'Ancien régime et la Révolution, livre II, cFiap. n, m, iv, v et vi ; mais il ne faut pas dire, comme on l'a trop souvent répété, qu'il a découvert que la centralisation administrative était une institution de Tancien régime. Beaucoup douvrages écrits sur l'histoire de l'administration française depuis la Restauration avaient déjà donné toutes les preuves de ce fait, qu'on opposait à ceux qui attaquaient la centralisation comme une institution impériale.

du Conseil des finances, quand il s'agissait de briser la résistance opposée par les Parlenienls à l'exécution d'ordonnances royales ou d'arrêts du Conseil en matière d'impôts et d'administration. C'est dans les histoires des Parlements ([u on trouvera le souvenir de ces luttes, qui se sont prolongées jusqu'au moment où la Piévolution de 1789 a fait disparaître à la lois le Conseil du Roi et les Parlements'.

' On peut consulter, sur ces questions, le Traité des dignités et offices do Ouyot et Merlin, t. H, du Conseil du Roi; section iv, de l'autorité du Conseil du Roi et des règles qui déterminent sa compétence à l'égard des autres tribunaux (p. 200). — tlenrion de Pansey, De V autorité judiciaire , cliap. xxxi. — De Royer, discours de rentrée, prononcé en i85A à la Cour de cassation, sur Les Origines et l autorité de la Cour de cassation, p. /i8 et suiv. — De Bastard-l'Elang, Les Parlements de France, Essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité. — Mérilhou, Les Parlements de France, leur caractère politique depuis Philippe le Bel jusqu'en J'/Sg, etc.

Nous signalons aussi le manuscrit rédigé vers 1699, par M. de Marillac; garde des sceaux, contre l'autorité du Parlement (Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions françaises, n" '2,019.), et diverses pièces mentionnées dans l'inventaire sommaire des Archives nationales, p. 669 et Slii.

cil VriTHK IV.

>ioi)ikh:\tio>is kt siii»i»i\kssio> du CONSKIL KN I 78().

I. MoilirMatiinjs liult's par Louis \\ I, <io 1777 a 17S8. II. Moililicalions iiiirodniins après rouvorlure ilos Etais ijéncraux. — 111. Suppression des Conseils du Hoi par rAssoniMéo consli tuante.

Toul I édifice du (jonseil d'Etal de 1 aiicieime iiionaicliic», s'écroula en effet à la suite de la Révolution de 1789.

Déjà, à l'approche de la Révolution, le Roi avait senti la nécessité d'opérer des réformes considérables, de simplifier les rouages et de diminuer les dé])enses. L'édit de juin 1777, qui avait supprimé six offices d'intendants des finances et créé auprès du contrôleur général un comité contentieux |)Our les affaires des finances, composé de trois ou de (juatre conseillers d'Etat, était à la fois un remaniement de Tadminislration des finances et une modification de l'organisation du Conseil. Il en était de même du règlement du !i6 février 1783, qui créait un comité des finances, auquel le Roi devait assister avec le contrôleur général.

Mais, en 1 787 et 1 788, interviennent des règlements qui devaient avoir une portée considérable. Celui du 5 juin 1 787 réunissait le Conseil royal des finances et le Conseil royal du commerce; celui du '^j octobre 1787 réorganisait les bureaux et connuissions ordinaires vA extraordinaires du Conseil, en réduisant sensiblemenl le nombre de ces com-

missions et par suite les traitements supplémentaires des membres du Conseil. L'arrêt du Conseil du 28 novembre 1787 réduisait à trente-deux le nombre des conseillers au Conseil d'Etat privé. Il faut mentionner, en outre, le règlement du 2 février 1788, concernant la composition et les fonctions du bureau du commerce.

Après les premiers actes des Etats généraux, transformés en Assemblée constituante, de nouvelles réformes furent jugées nécessaires. Un règlement du 9 août 1789 réunit en un seul conseil le Conseil d'Etat, le Conseil des dépêches et le Conseil royal des finances et du commerce. Le Roi décidait que toutes les nominations aux charges ou

bénéfices dans l'Eglise, la magistrature, les affaires étrangères, la guerre, la marine, la finance et la maison du Roi seraient faites en Conseil d'Etat.

Les affaires contentieuses, rapportées antérieurement au Conseil des dépêches par les secrétaires d'Etat, étaient renvoyées à un comité contentieux des départements, composé de quatre conseillers d'État et de quatre maîtres des requêtes rapporteurs. Le comité contentieux des finances, institué en 1777, était maintenu. Le Roi se réservait d'appeler à son Conseil les conseillers d'Etat composant les deux comités et le maître des requêtes rapporteur, pour statuer personnellement sur les affaires contentieuses d'une importance considérable.

Aucune modification n'était apportée au Conseil d'Etat des parties.

ni

Mais r Vssomhh'o coiistiluanlt', (|iii laisail lable rase de toutes les anciennes institiilions du royaume, ne devait pas respecter le Conseil d'Etat.

Les fonctions du Conseil des parties, coujuie ré^julateur souverain des juridictions civiles et criminelles, lui fuient enlevées par la loi des 97 novembre- i'''(lécend)re 1790, pour être confiées à un tribunal de cassation. La loi des ^27 avril -25 mai 1791, or[];anisant le ministère, eideva au chef de l'Etat et aux ministres tout auxiliaire pour la préparation des lois, des mesures de gouvernement et d'adnnnist ration. Elle donna le titre de Conseil d'Etat au Conseil des ministres, réuni sous la présidence du Roi. (Art. i5.) Quant à la juridiction souveraine qu'exerçait le Conseil en matière administrative dans ses différentes sections ou dans les commissions ordinaires et extraordinaires, elle fut attribuée au Roi en Conseil des ministres, et aux ministres chacun pour son département. L'article i5 de la loi des 27 avril-25 mai 1791 comprenait en effet parmi les fonctions du Conseil d'Etat : 1 ^ l'examen des difficultés et la discussion des alfaires dont la connaissance appartient au pouvoir exécutif, tant à l'égard des objets dont les corps administratifs et municipaux sont chargés, sous l'autorité du Roi, que sur toutes les autres parties de l'administration générale; 2" la discussion des motifs qui peuvent nécessiter l'annulation des actes irréguliers des corps administratifs, et la suspension de leurs membres, conformément à laloi^ Enfin l'Assemblée se

' Les origines de la juridiction administrative moderne, orp,anisée par l'Assemblée constituante dans cette loi et dans la loi des 6, 7 et 1 1 septembre

réservait le pouvoir de statuer sur la liquidation de la dette publique.

Cet état de choses subsista jusqu'à la fin du Directoire, mais l'expérience fit ressortir la nécessité de l'institution du Conseil d'Etat.

1790, ont été exposées avec une autorité incontestée par M. Boulatignier , ancien président de la section du contentieux, dans un rapport fait en i85i, au nom du Conseil d'Etat, sur le livre IV de la loi relative à l'administration intérieure, concernant les Conseils de Préfecture.

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