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CHAPITRE IV

DU CONSEIL D'ÉTAT SOUS LA CONSTITUTION DE t 8 /| 8 .

I. Allribiilions du Conseil en matière législative, achninislrative et conlenlieuse. II. Son organisation. Critiques auxquelles elle a donné lien. — III. Travaux du Conseil.

L'article 71 de la Constitution du t\ novembre i8i8 créait un Conseil d'Etat dont le vice-président de la République était de droit président, et dont les membres devaient être élus pour six ans par F Assemblée nationale. Les articles 75, 80 et 99 fixaient une partie de ses attributions en matière législative et administrative.

La question du jugement du contentieux administra ti F avait été réservée lors du vote de la Constitution. La cornmission, dont M. Vivien était l'organe pour cette partie de sontravad, avait proposé la création de tribunaux administratifs spéciaux. Sur les observations qui lui avaient été laites, elle avait retiré son projet. Mais elle avait fait renvoyer à une loi la solution de cette question.

La loi intervint le 3 mars 18/19, après une longue discussion, sur le rapport de M. Vivien '.

On rompait complètement avec la tradition, aussi bien pour

' Ce rapport a été déposé le 10 janvier 18/19. '^^ première lecture de la loi a eu lieu le 1 5 du uicme mois ; la seconde lecture, les 98,2/1,25, .26 et 27; la troisième lecture, les T' et 2 mars.

la iiuiniiialiuii dos piincipaiix iiUMubros du Conseil que pour SOS altribiitioiisel menu» |)()iir son or|i[aiiisalioii intérieure.

Ainsi (jue l'expliquait M. \ivien, dans son i'ap|)oi'l, cria ff Constilnlion , en reniellanl le pouvoir li^irislalil à une asfrsend)lée unique, soitie du sunVa{][e universel, cl le pouvoir rr exécutif à nn président issu de la même ori{»ine, avait (r voulu tju un corps intermédiaire se plaçât entre» ces deux ff pouvoirs, leur |)rétc^t son a|)pui, les éclairât de ses connaisir sauces |)ropres, allégeât leur responsal)ililé pai' son cona cours, lacilitàt leurs relations mutuelles et tempérât ce ff que l'Assemblée unique pouvait avoir de trop hardi , ce que crie Gouvernement pourrait avoir d'arbitraire. Le Conseil ff d'Etat, constitué dans ce but, suppléait en partie à une

<T seconde chambre et faisait l'ofii ce du Conseil d'Etat de la fr monarchie, mais il n'était ni une seconde chambre, ni le " Conseil d'Etat de la monarchie. i^

D'après la Constitution et la loi du 3 mars 1869, le Conseil était appelé à participer largement à la préparation des lois. Le Gouvernement était tenu de lui soumettre tous ses projets de loi, sauf les lois des finances, celles qui portaient ratification des traités et les projets d'urgence. Il pouvait lui confier le soin de rédiger des projets de loi sans lui en fournir les bases et le consulter sur les projets d'initiative parlementaire. De son côté, l'Assemblée nationale pouvait lui demander son avis sur les projets d'initiative parlementaire et sur les projets émanés du Gouvernement qui n'avaient pas été soumis à son examen.

A l'égard des règlements d'administration publique, le Conseil pouvait recevoir une délégation directe de l'Assemblée, et il devait préparer tous les autres règlements sur

ie renvoi du Gouvernement. Il était appelé, tant par la loi nouvelle que par la Constitution, à donner son avis sur l'exercice du droit de grâce. La dissolution des conseils généraux et des conseils municipaux et la révocation des maires élus parles conseils municipaux ne pouA^aient être prononcées par le Président de la République que de l'avis du Conseil, c'est-à-dire conformément à son avis; la question fut résolue formellement en ce sens dans un ordre du jour interprétatif du 2 mars iSig. Enfin, l'Assemblée nationale et le Président de la République pouvaient lui déférer l'examen des actes de tout fonctionnaire autre que le Président de la République.

Les attributions administratives du Conseil étaient maintenues.

Quant au contentieux administratif et aux conflits, il y avait de graves innovations. L'Assemblée nationale avait repoussé à la presque unanimité la proposition qui lui avait été faite de renvoyer le contentieux administratif aux tribunaux civils. Elle avait également écarté le projet primitif de la commission de Constitution qui consistait à créer des tribunaux administratifs spéciaux en dehors des conseils administratifs. Mais si le Conseil d'Etat continuait à être chargé de prononcer sur le contentieux administratif, c'était dans des conditions nouvelles. Il avait désormais, conformément au vœu de la minorité de la Chambre des députés sous le Gouvernement de juillet, un pouvoir propre de juridiction, et ne se bornait plus à préparer des décisions pour le chef de l'État. En même temps, le jugement des conflits entre l'Administration et les tribunaux lui était enlevé et était confié à un tribunal mixte, composé moitié de conseillers

irKtal, inoilic ilo cDiisoillers à la (IduiiIc cassalioii, sons la prtmdoncc du «[aide (l(»s sceaux.

• Il

Ces modifications dans les altrihulions du Conseil avaient entraîné des niodillcalions considérables dans ror<;anisalion et le mode de procéder de ce «jrand corps.

Les conseillers d^lat, au nombre de quaiante, élaienl élus par l'Assemblée nationale et ils élisaient eux-mêmes les présidents des sections. La présidence appartenait au viceprésident de la République élu par l'Assemblée nationale. H est à remarquer d'ailleurs que l'Assemblée avait pris la moitié de ses élus parmi les membres de Tancien Conseil d'État.

Les ministres avaient entrée dans le Conseil, mais ils n'y avaient pas voix délibérative. Le service extraordinaire était supprimé. Mais les chefs de service, les membres de l'Institut, les magistrats et tous autres citoyens pouvaient être appelés par le Conseil à fournir des explications.

Les maîtres des requêtes, au nombre de vingt-quatre, continuaient à être nommés par le pouvoir exécutif; mais ils n'avaient que voix consultative, même lorsqu'ils faisaient des rapports, contrairement aux traditions anciennes.

Les auditeurs étaient nommés au concours, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique en date du 9 mai 18/19.

Le Conseil n'était plus divisé qu'en trois sections : législation, administration, contentieux.

La section de législation préparait seule tous les projets de loi d'intérêt général , sauf à réclamer le concours de quel-

ques membres qui avaient des connaissances spéciales sur certaines matières, et à soumettre ensuite ses projets à l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Aussi l'avait-on composée de seize conseillers d'Etat, pour que les différentes spécialités y fussent, autant que possible, représentées.

La section d'administration se subdivisait en comités correspondant aux différents ministères.

La section du contentieux, composée de neuf membres, statuait seule sur les affaires contentieuses, qui cessaient d'être soumises à l'assemblée générale du Conseil.

Les détails de l'organisation et du mode de procéder du Conseil d'Etat de cette époque avaient été déterminés dans un règlement du 26 mai 1869, remplacé bientôt par celui du 1 5 juin i85o.

Cette organisation avait été l'objet de vives critiques , surtout de la part des anciens membres du Conseil ^ Elle n'était pas, en effet, sans inconvénients. On avait jusque-là vu des avantages considérables à ce que les mêmes hommes fussent occupés à la fois à examiner les affaires administratives, à prononcer sur les affaires contentieuses et à préparer les lois^ en profitant de leur expérience dans les branches du service auquel ils étaient spécialement attachés. Le système adopté en 18/19 divisait au contraire le travail, et, s'il appelait les membres de la section administrative et de la section du contentieux à discuter en assemblée générale les projets de loi de la section de législation, il réservait exclusivement aux membres de la section du contentieux le juge-

* Voir deux brochures intitulées : De V organisation du Conseil d'Etat, par un maître des requêtes, et Lettres a un représentant sur le projet de loi relatif au Conseil d' Etat j, par un ancien auditeur.

iiuMil lies allairos ijiii liuir olaioiil soiniiisot^. Viw suilo 1 ospiil lie la jurisprudoiu'o ilu (a)ns(Ml pouvait, avec le temps, s'allértM* dune iiianiore |;rave.

M. Duiiion, ilans son i'apj)ort lail à la Chambre des députés on i863. avait bien vu les danj^ers de ce système, fr Nous crovons, disait-il, <]n<' la l'éiniioii des deux fonctions frdu Conseil d'Etat est fiuorable à l'exercice de toutes deux. (rOn prépare mieux les décisions administratives quand on a PT l'expérience des dillicultés contentieuses (ju'elles peuvent (T Taire naître; on résout mieux les dillicultés contentieuses r quand on connaît l'esprit des décisions administratives. •)?

Mais il est juste de dire que des travaux considérables au point de vue léfjislatif furent élaborés par le Conseil d'Etat de 18/19.

L'assemblée générale avait adopté, après de longues délibérations, plus de soixante projets de loi importants.

Parmi ceux qui lui font le plus d'honneur, on peut citer le projet de loi sur l'administration intérieure, divisé en quatre livres, concernant les communes, les cantons, les départements et les conseils de préfecture, et dont les exposés de motifs avaient été rédigés par MiM. Vivien, Vuitry,Tourangin et Boulatignier.

Mais il faut signaler également les projets de loi sur l'instruction publi([ue, sur le contrat d'apprentissage, sur l'admission et l'avancement dans les fonctions publiques, sur l'assistance judiciaire, sur les monts-de-piété, sur les banques coloniales, sur la police du roulage, sur la propriété en Algérie, sur les banques de crédit foncier.

Plusieurs projets qui avaient donné lieu à de longues études n'ont pas abouti, notamment ceux qui concernaient l'assistance publique, les théâtres, les mines, minières et carrières, le régime hypothécaire.

Pour préparer les solutions qu'elle proposait sur quelquesunes de ces questions, la section de législation avait organisé des enquêtes, dont les procès-verbaux ont été imprimés, et qui peuvent être consultées encore aujourd'hui avec beaucoup de profit.

On comprendra que nous ne donnions pas de détails sur le personnel du Conseil d'Etat de cette époque. La plupart de ses membres sont encore vivants, et les éloges comme les critiques nous seraient interdits.

(.IIAlMTnR V.

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