GC. E., 4 juin 1823 (Cheppe); 22 janvier 1824 (Favre
. Or, il était estimé sous la Restauration que dans les deux cas, le pourvoi devait être libre.
Si la requête ne contient pas de moyens, elles est rejetée faute de justification!. D'ailleurs, les parties peuvent ne faire valoir d’abord que l'exception d’incompétence. Si le Conseil d'Etat l’écarte, il peut ordonner néanmoins que le fond soit plaidé?.
Si elle ne contient pas de conclusions, elle est rejetée faute d'objet. Il était très important pour les parties que les avocats prennent bien leurs conclusions principales, subsidiaires, incidentes et récursoires, car le Conseil d'Etat ne peut prononcer au delà des conclusions. Si celles-ci ne sont pas dirigées contre la véritable discussion, la requête est rejetée également, sauf aux parties à se pourvoir, s'il y à leu, à nouveau contre cette décision, ce qui les amène en réalité à rectifier leurs conclusions. Ceci oblige à une nouvelle instruction-de l'affaire, et cause aux parties des dangers en raison de l’expiration possible des délais utiles.
Il faut conclure à toutes fins, en tout état de cause, devant le Conseil d'Etat, car c’est une juridiction souveraine; les conclusions prises contre une partie qui n’est pas en cause, même contre un ministre, sont nulles à son égard, car tout demandeur doit faire connaître son adversaireÿ. Ce n’est pas l'exploit de signification, mais la requête introductive qui fixe les conclusions des parties : et l’appel incident se forme par simple acte d'avocat à avocat, car on a voulu que les incidents se joignent au principal pour éviter la multiplication des fraisf.
La requête doit porter les noms et demeures des parties, afin que les avocats puissent justifier du mandat ou des pouvoirs qui les ont constitués défenseurs. Mais l’omission de cette formalité n’entraine pas de nullité’. Les parties doivent avoir la capacité civile lorsqu'elles postulent ellesmêmes, ou un mandat spécial lorsqu'elles postulent pour
30 décembre 1822 (Huin).
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