C. E., 10 avril 1818 (Friez); 10 septembre 1823 (Guyot
autrui. Ainsi sont incapables par eux-mêmes les mineurs, les femmes mariées non autorisées, les interdits, et les individus frappés de mort civile. Sont incapables pour autrui, les avocats qui poursuivent, après la mort de leurs mandataires, les inspecteurs forestiers au nom du Domaine!, les préfets au nom des particuliers ou des communes?.
Quant au défaut d'intérêt, c’est plutôt une fin de non recevoir à Juger qu'une forme à remplir.
L'indication de la profession des parties n’est pas exigée.
Lorsqu'une décision a été rendue par un ministre sur la demande d’un particulier et contre lui, celui-ci est nécessairement recevable à se pourvoir contre la décision devant le Conseil d'Etat et l’ordonnance royale qui admet le pourvoi ne préjuge en rien le droit des parties qui ne seraient pas représentées par lui.
Pour constater si les faits sont régulièrement exposés, on exige l’énonciation et l’adjonction des pièces; celles-ci forment avec les moyens le corps de la défense. Au nombre des pièces, doivent figurer principalement les décisions qui sont attaquées, les exploits, significations et tous les actes de procédure. Le défaut de production de ces pièces, surtout lorsqu'elles sont principales, s’il n’entraîne pas le rejet automatique de la requête, engendre des lenteurs dans l'instruction et l’expédition de l'affaire. D'ailleurs, le refus ou la négligence de production, après les sommations d’usage, peut amener ce rejet.
Le règlement n'autorise pas les requêtes sommaires ou provisoires. Les parties ont trois mois pour se pourvoir contre les décisions des autorités qui ressortissent au Conseil d'Etat. Ce délai est pour elles amplement suffisant pour rassembler leurs pièces, attendu qu’elles ont déjà dû les présenter devant la juridiction subordonnée. Les requêtes sommaires ne sont presque jamais que des subterfuges imaginés par les plaideurs pour gagner du temps, surprendre une ordonnance de soit-communiqué, fatiguer l'adversaire et paralyser l’exécution des décisions de pre-
E., 15 juin 1825 (Guyot); 22 novembre 1826 (Seyler). E., 16 juin 1824 (le préfet du Haut-Rhin).
E., 16 novembre 1825 (Hébert).
GC. E., 14 novembre 1821 (Soufflot); 22 juin 1825 (Gestas).
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mière instance, dont l’appel est presque toujours suspensif de fait, quoiqu'il ne le soit pas de droit. Il est vrai que les avocats au Conseil ont protesté qu'ils n’avaient guère le temps de préparer complètement leur travail avant l’échéance du délai; mais le Conseil ne veut pas voir ce que peut faire l'avocat, mais ce que devait faire la partie dans les trois mois qui lui ont été laissés. On a tendance à se laisser préoccuper par l'intérêt du demandeur, mais celui du défendeur, celui de l’arrêt dont il est fait appel et qui demeure sans exécution et celui de la société qui veut que les litiges pendants se terminent souffrent encore plus des lenteurs souvent étudiées d’une requête ampliative qui se fait attendre pendant un temps indéterminé. Toutefois, 1l était dans l’usage d'admettre dans un délai fixé de telles requêtes ampliatives, mais cet usage n’était pas sans abus, d'autant plus qu’on accordait quelquefois un second délai.
Art. ? : « Les requêtes et, en général, toutes les productions des parties, seront déposées au secrétariat du Conseil d'Etat. Elles y seront inscrites sur un registre, suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite au maïtre des requêtes par le Garde des Sceaux pour préparer l'instruction. »
Le dépôt de la requête au greffe du Comité du contentieux vaut constitution d’avocat. L’étranger demandeur doit, s’il en est requis, fournir la caution judicatum solui et les questions qui s'élèvent sur la restitution de cette caution sont purement judiciaires!.
Art. 3 : «Le recours au Conseil d'Etat n'aura pas d’effet suspensif s’il en est autrement ordonné. Lorsque l’avis de la commission établie par le décret du 11 juin 1806 est d'accorder le sursis, 1l en sera fait rapport au Conseil d'Etat qui prononcera. »
En matière civile, l’appel est suspensif, à moins que les tribunaux n’ordonnent l'exécution provisoire de leurs jugements dans les cas déterminés par la loi; au contraire, dans les affaires administratives, dont la marche doit être
1. C. E., 26 août 1824 (Roguin); 5 novembre 1823 (Flamand). Et le décret réglementaire du 7 février 1809.
Olivier Martin,
rapide, l'exécution provisoire de toutes les décisions des autorités qui ressortissent au Conseil d'Etat a lieu de plein droit, et le recours au Conseil n’est pas suspensif. Un préfet ou un ministre excéderait ses pouvoirs en accordant des sursis à des arrêtés de conseils de préfecture?. Mais avant le pourvoi, ils peuvent, s’il y a lieu et selon les cas, suspendre l’exécution de leurs propres arrêtés. Les parties, pour écarter l’exécution provisoire des arrêtés ou décisions qui les condamnent, sollicitent fréquemment des sursis, mais le comité du contentieux ne les accorde que rarement, et pour des causes graves et urgentes. Lorsqu'il est d’avis de rejeter la demande en sursis, il ordonne la communication de la requête à la partie adverse pour qu’elle puisse défendre au fond; de même, avant de prononcer sur elle, il ordonne la communication au défendeur, car celui-ci peut avoir un aussi grand intérêt à presser l’exécution provisoire du jugement que le demandeur à l'empêcher. C'est le cas d’user de la faculté de l’article 4, qui permet au Garde des Sceaux d’abréger les délais, soit pour la signification de l'ordonnance de soit-communiqué au défendeur, soit pour la réponse de celui-ci. Mais en cas d'urgence et de péril imminent, s’il s’agit de la destruction de choses matérielles et si le dommage ou la perte de la chose litigieuse serait irréparable, le Conseil d'Etat accorde le sursis sans communication préalables. Si la continuation des faits défendus ou la conservation des choses refusées par les décisions dont il est fait appel vient à causer, par l'effet du sursis, quelque préjudice à ceux qui les ont obtenues, ce dernier peut être réparé à leur égard par des dommages et intérêtst. Les sursis peuvent être accordés pendant un délai prescrit ou jusqu’à la décision du fondÿ. Dans ce dernier cas, le demandeur est tenu de signifier au défendeur l’ordonnance de soit-communiqué dans un délai d’un mois au plus.
Quelquefois, on accorde le sursis à l'exécution des déci-